20 / 10 / 2008
ARRÊT No
NoRG : 08 / 01334
AM / CD
Décision déférée du 28 Février 2008- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-08 / 00054
J. P. VERGNES
Linda X...
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
Virginie Y...
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
Victorine Z...
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
C /
COMMUNE DE LACROIX FALGARDE
représentée par Me Bernard DE LAMY
COMMUNE DE PINSAGUEL
représentée par Me Bernard DE LAMY
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE HUIT
***
APPELANTES
Mademoiselle Linda X...
...
31120 LACROIX FALGARDE
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL Gilbert A... ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Julien B..., avocat au barreau de TOULOUSE, Me C... avocat au barreau de Paris
Mademoiselle Virginie Y...
...
31120 LACROIX FALGARDE
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL Gilbert A... ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Julien B..., avocat au barreau de TOULOUSE, Me C... avocat au barreau de Paris
Mademoiselle Victorine Z...
...
31120 LACROIX FALGARDE
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL Gilbert A... ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Julien B..., avocat au barreau de TOULOUSE, Me C... avocat au barreau de Paris
INTIMEES
COMMUNE DE LACROIX FALGARDE, représentée par son maire en exercice
Avenue des Pyrénées
31120 LACROIX FALGARDE
représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assistée de la SCP CANDELIER-CARRIERE-GIVANOVITCH, avocats au barreau de TOULOUSE
COMMUNE DE PINSAGUEL, représenté par son Maire en exercice
...
31120 PINSAGUEL
représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assistée de la SCP CANDELIER-CARRIERE-GIVANOVITCH, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN
ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
-signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
********
Les communes de Pinsaguel et de Lacroix-Falgarde ont fait assigner, en référé, les dames X..., Y... et Z..., à l'effet de voir ordonner, sous astreinte, l'enlèvement des caravanes stationnées sur les parcelles dont les susnommées sont propriétaires.
Le magistrat des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a fait droit à cette demande et rejeté la demande reconventionnelle des défenderesses par ordonnance du 28 février 2008 dont Mmes X..., Y... et Z... ont régulièrement interjeté appel.
Les appelantes concluent au rejet des demandes des communes intimées, à la levée de l'interdiction d'effectuer tous travaux et à l'octroi de la somme de 3. 000 € au titre des frais irrépétibles en soutenant que le droit au logement est reconnu comme un droit fondamental, qu'elles exercent ce droit en occupant leur parcelles pour y habiter dans leur résidence mobile, qu'elles justifient de l'exercice paisible de leur droit de propriété, que l'interdiction de stationnement de leurs caravanes serait de nature à porter une atteinte excessive à leur droit à mener une vie familiale normale, qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite, que l'article L 444-1 du Code de l'urbanisme est inapplicable en l'espèce, que les documents d'urbanisme invoqués par les intimées ne leur sont pas opposables, que le stationnement de leurs caravanes ne s'est pas fait en méconnaissance des PPRI et des POS des communes, que leur parcelle ne constitue pas en l'état un terrain familial, qu'aucune autorisation d'aménager n'est nécessaire et qu'elles s'engagent à n'effectuer aucun travaux de remblai nécessitant affouillement et exhaussement supérieur à 2 mètres et sur une surface supérieure à 100 m ².
Les communes de Lacroix Falgarde et de Pinsaguel sollicitent la confirmation de la décision déférée ainsi que l'allocation de la somme de 5. 000 € au titre des frais irrépétibles en considérant que les caravanes dont s'agit ont été installées illégalement par référence aux dispositions des articles L 444-1 et R. 421-23 du Code de l'urbanisme et que la demande reconventionnelle des appelantes doit être rejetée.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu, sur la demande principale, qu'il résulte des dispositions de l'article L 444-1 du Code de l'urbanisme que l'aménagement des terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est soumis, selon la capacité de ces terrains, à permis d'aménager ou à déclaration préalable et que ces terrains doivent être situés dans des zones constructibles ;
Or, attendu qu'il est constant, en la cause, que les parcelles sur lesquelles sont installées les caravanes litigieuses (constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs) sont situées en zone non constructible du POS et en zone rouge du PPR (et ne peuvent, donc, pas être aménagées), ce dont les appelantes étaient parfaitement informées ;
Que le stationnement de caravanes constituant l'habitat permanent de leur utilisateurs est soumis au droit commun des règles d'urbanisme ;
Que les communes intimées font parties d'organismes ayant créé huit aires d'accueil ;
Attendu, en outre, qu'il apparaît, par référence à l'article R 421-23 du code susvisé, que les appelantes n'ont régularisé aucune déclaration préalable auprès des mairies concernées ;
Attendu, ainsi et dès lors que l'appréciation du caractère illicite du trouble invoqué par les intimées ne donnait pas lieu à contestation sérieuse, que le premier juge était compétent pour faire cesser le trouble manifestement résultant du stationnement des caravanes dans les conditions susvisées ;
Attendu, sur la demande reconventionnelle, que celle-ci sera rejetée dès lors qu'elle a pour objet de favoriser l'implantation illicite de caravanes et que le terrain concerné n'était pas constructible ;
Que la décision déférée est, donc, en voie de confirmation ;
Que la cour estime équitable d'allouer aux intimées la somme globale de 1. 500 € au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier ;
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant :
Condamne Mmes X..., Y... et Z... à payer aux communes de Lacroix Falgarde et de Pinsaguel la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me DE LAMY, avoué, conformément à l'article 699 dudit code.
LE GREFFIERLE PRESIDENT