La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2008 | FRANCE | N°07/03616

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 17 octobre 2008, 07/03616


17/10/2008

ARRÊT No

No RG : 07/03616

PC/HH

Décision déférée du 12 Septembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 06/909

Henriette FILHOUSE

COMITE D'ENTREPRISE DE LA CPAM DE TARN ET GARONNE

C/

CPAM DE TARN ET GARONNE

D.R.A.S.S

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(S)

COMITE D'ENTRE

PRISE DE LA CPAM DE TARN ET GARONNE

592 Boulevard Blaise Doumerc

BP 778

82015 MONTAUBAN CEDEX

représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour

assisté de Me BEDOC, avo...

17/10/2008

ARRÊT No

No RG : 07/03616

PC/HH

Décision déférée du 12 Septembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 06/909

Henriette FILHOUSE

COMITE D'ENTREPRISE DE LA CPAM DE TARN ET GARONNE

C/

CPAM DE TARN ET GARONNE

D.R.A.S.S

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(S)

COMITE D'ENTREPRISE DE LA CPAM DE TARN ET GARONNE

592 Boulevard Blaise Doumerc

BP 778

82015 MONTAUBAN CEDEX

représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour

assisté de Me BEDOC, avocat au barreau de TARN ET GARONNE

INTIME(S)

CPAM DE TARN ET GARONNE

592 Boulevard Blaise Doumerc

BP 778

82015 MONTAUBAN CEDEX

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assistée de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE

D.R.A.S.S

10 Chemin du Raisin

31050 TOULOUSE CEDEX 9

non comparante, bien que régulièrement assignée à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président

C. PESSO, conseiller

C. CHASSAGNE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

Vu les dernières écritures des parties en dates des 2 novembre 2007 et 8 janvier 2008

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mars 1008

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont exactement retenu que le comité d'entreprise de la CPAM de Tarn-et-Garonne n'était pas fondé à demander à l'employeur une somme correspondant à 1,70 % de la masse salariale brute pour la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 2005, au titre du financement de la Mutuelle du personnel.

En effet, depuis de nombreuses années le comité d'entreprise verse à la Mutuelle ce financement de 1,70 % prélevé sur sa dotation annuelle de 2,75 % versée par l'employeur. Les premiers juges ont décidé à juste titre que l'accord en date du 30 septembre 1997 avait pour seul objet d'individualiser sur le plan fiscal la participation du comité d'entreprise au financement de la Mutuelle et ne comportait aucun engagement de la CPAM de verser directement à la Mutuelle 1,70 % de la masse salariale, en plus des 2,75 % versés au comité d'entreprise.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Le caractère abusif de l'appel du comité d'entreprise n'est pas suffisamment établi.

Il sera fait droit, à hauteur de 2 000 €, à la demande de la CPAM de Tarn et Garonne fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'elle a été contrainte d'engager pour sa défense devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement.

Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la CPAM de Tarn et Garonne.

Condamne le comité d'entreprise de la CPAM de Tarn-et-Garonne à payer à la CPAM de Tarn et Garonne la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne le comité d'entreprise de la CPAM de Tarn-et-Garonne aux dépens.

Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

Le greffier Le président

Dominique FOLTYN-NIDECKER Patrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 07/03616
Date de la décision : 17/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montauban, 12 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-10-17;07.03616 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award