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13/10/2008 | FRANCE | N°08/04495

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0038, 13 octobre 2008, 08/04495


13 / 10 / 2008

ARRÊT No

NoRG : 08 / 04495
AM / CD

Décision déférée du 21 Juillet 2008- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-08 / 81
M. X...

SCI CHRISTOL HOTEL
représentée par la SCP MALET

C /

Pascal YY...
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
Isabelle Y... épouse YY...
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1

***
ARRÊT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANTE

SCI CHRISTOL HOTEL
RN 88
31380 MONTASTRUC LA CONSEILLERE
représentée par la SCP MALET, av...

13 / 10 / 2008

ARRÊT No

NoRG : 08 / 04495
AM / CD

Décision déférée du 21 Juillet 2008- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-08 / 81
M. X...

SCI CHRISTOL HOTEL
représentée par la SCP MALET

C /

Pascal YY...
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
Isabelle Y... épouse YY...
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANTE

SCI CHRISTOL HOTEL
RN 88
31380 MONTASTRUC LA CONSEILLERE
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour

INTIMES

Monsieur Z... YY...
...
31380 ROQUESERIERE
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de Me Pascal A..., avocat au barreau de TOULOUSE

Madame Isabelle Y... épouse YY...
...
31380 ROQUESERIERE
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Pascal A..., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
-signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

Le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière au tribunal de grande instance de Toulouse a, par jugement réputé contradictoire du 21 juillet 2008, fixé la créance des époux YY... sur la SCI CHRISTOL HOTEL à la somme de 17. 869, 55 €, ordonné la vente forcée de l'immeuble appartenant à ladite SCI et fixé la date de l'audience d'adjudication ainsi que le montant de la mise à prix (24. 000 €).

La SCI CHRISTOL HOTEL a régulièrement interjeté appel de cette décision et sollicite le rejet des demandes des époux B..., le donné acte de ce qu'ils ont réglés les intérêts moratoires et de ce qu'ils s'engagent à régler les frais d'huissier et les frais de l'avocat des intimés antérieurs au 16 juin 2008 sur justificatifs vérifiés par le greffier en chef et taxés ainsi que la condamnation des intimés aux frais et dépens d'exécution postérieurs au 16 juin 2008 et des sommes de 6. 500 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 2. 500 € au titre des frais irrépétibles en soutenant que le règlement de la totalité des sommes du commandement a été effectué le 16 juin 2008 avant la date du jugement d'orientation, qu'elle n'a jamais reçu antérieurement à ce jugement le montant des frais éventuellement encore dus, que le décompte du 26 septembre 2008 produit par les intimés pose problème, qu'en effet il est déduit la somme de 13. 677, 68 € alors que la SCI a réglé la somme de 17. 617, 65 €, que, de plus, la SCP ERMET, huissier, s'est autorisée à retenir une somme de 2. 711, 84 € dont il n'est pas justifié, qu'il en est de même d'autres frais, que toutes les causes du commandement ayant été réglées, les époux B... ne disposaient plus du moindre intérêt à agir et que la procédure suivie par les intimés, qui est abusive, justifie sa demande de dommages intérêts.

Les époux B... concluent à la confirmation en son principe de la décision déférée, à la fixation des sommes restant dues à un montant de 4. 691, 82 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 1o mai 2008, à la taxation des frais de poursuite de saisie immobilière à la somme de 1. 653, 94 € et à l'allocation des sommes de 5. 000 € à titre de dommages intérêts et de 2. 000 € au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que le règlement dont fait état l'appelante n'est intervenu que le 17 juin 2008, que l'assignation a, donc, été, à bon droit, délivrée le 28 mai 2008, qu'il n'a pas été donné suite par l'appelante à la demande de paiement du solde dû en date du 24 juillet 2008, que le décompte inclut les frais de la saisie immobilière et que le comportement de l'appelante est inqualifiable ce qui justifie l'octroi des dommages intérêts sollicités.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu qu'il s'évince de l'examen des pièces du dossier que la SCI CHRISTOL HOTEL a versé la somme de 17. 707, 27 € le 16 juin 2008 (soit postérieurement à l'assignation délivrée pour l'audience d'orientation du 3 juillet suivant à laquelle ladite société n'a pas comparu ni personne pour elle) ;

Attendu que le conseil du créancier saisissant a adressé le 24 juillet 2008 au débiteur un courrier faisant état du solde dû et qui n'a pas été suivi d'effet ;

Que le décompte produit à l'appui de cette réclamation est composé du principal de la condamnation prononcée par la cour dans son arrêt du 21 mai 2007 (et qui constitue le titre exécutoire), des intérêts au taux légal sur le principal, de la somme due au titre des frais irrépétibles en application de l'arrêt susvisé, des dépens de première instance et de l'ensemble des frais de saisie immobilière exposés ;

Que ce décompte prend en considération la somme versée par le débiteur le 16 juin 2008 (et dont curieusement le premier juge n'a pas eu connaissance), sous déduction des frais d'huissier dont il est justifié (Cf décompte de la SCP ERMET en date du 22 juillet 2008) ;

Attendu, en conséquence, que la créance des intimés sera fixée à la somme de 4. 691, 82 € arrêtée au jour de la présente décision ;

Qu'aucune critique n'est élevée quant au titre exécutoire et quant à l'objet de la saisie ;

Attendu, également, que la validité de la procédure de saisie immobilière diligentée par les intimés ne saurait être, utilement, remise en cause ;

Que la décision déférée sera, donc, confirmée à l'exception de ses dispositions relatives au montant de la créance des créanciers poursuivants ;

Que, conformément à la demande de ces derniers, les frais de poursuite de saisie immobilière (inclus dans la créance susvisée) seront taxés à la somme de 1. 653, 94 € ;

Que les époux B..., qui ne démontrent pas la faute ou l'intention de nuire de l'appelante, seront déboutés de leur demande de dommages intérêts ;

Attendu qu'il n'est pas justifié du caractère inutile de la saisie pratiquée non plus que d'un abus de celle-ci ;

Que la demande de dommages intérêts formée par la société appelante sera, en conséquence, rejetée ;

Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier ;

Confirme la décision déférée à l'exception de ses dispositions relatives au montant de la créance des époux B... ;

La réformant seulement de ce chef et statuant à nouveau :

Fixe la créance des époux B... à la somme de 4. 691, 82 € ;

Taxe les frais de poursuite de saisie immobilière à la somme de 1. 653, 94 € ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SCI CHRISTOL HOTEL aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 08/04495
Date de la décision : 13/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 juillet 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-10-13;08.04495 ?
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