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10/10/2008 | FRANCE | N°07/04970

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 10 octobre 2008, 07/04970


10 / 10 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 04970
PC / HH

Décision déférée du 04 Septembre 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-05 / 01763
Francine LAUVERNIER

Frédéric X...

C /

SA GEORGES V CONSULTING

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Frédéric X...
...
31000 TOULOUSE

comparant en personne

as

sisté de la SCP CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

SA GEORGES V CONSULTING
1 terrasse Bellini-Tour Initiale
TSA 48200
92919 ...

10 / 10 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 04970
PC / HH

Décision déférée du 04 Septembre 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-05 / 01763
Francine LAUVERNIER

Frédéric X...

C /

SA GEORGES V CONSULTING

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Frédéric X...
...
31000 TOULOUSE

comparant en personne

assisté de la SCP CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

SA GEORGES V CONSULTING
1 terrasse Bellini-Tour Initiale
TSA 48200
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX

représentée par Me Emilie DEHERMANN-ROY, avocat au barreau de TOULOUSE substituant la SCP LEGALIS, avocats au barreau de ROUBAIX

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
-signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE

M. X... a été embauché en qualité d'assistant commercial le 1er octobre 1998 puis a été nommé chef des ventes régional, statut cadre, le 20 mai 2003 au sein du groupe auquel son employeur avait été intégré. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre reçue le 27 juin 2005.

Par jugement de départage en date du 4 septembre 2007, le conseil des prud'hommes de Toulouse a considéré que les manquements reprochés à l'employeur n'étaient pas établis et a décidé que la rupture des relations contractuelles s'analysait en une démission.

M. X... a régulièrement relevé appel de ce jugement. Il soutient qu'après son refus fin 2004 de consentir à une baisse de ses rémunérations dans le cadre d'un avenant à son contrat de travail, la SA GEORGES V CONSULTING s'est rendue coupable à son encontre d'une série d'agissements constitutifs de harcèlement moral et demande qu'il soit dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demande les sommes de 28 508, 99 € à titre d'indemnité de préavis, 9 502, 98 € au titre de l'indemnité de licenciement, 210 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 40 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement. Il demande par ailleurs une somme de 32 209 € à titre de rappel de salaire.

La SA GEORGES V CONSULTING conteste les affirmations de M. X... et demande la confirmation du jugement. À titre subsidiaire, elle discute les demandes indemnitaires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est de façon inappropriée que le jugement débute sa motivation par l'intitulé « Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail à la demande du salarié », dès lors que la résiliation du contrat n'a pas été demandée par le salarié, pas plus d'ailleurs que par l'employeur, contrairement à l'indication figurant au paragraphe précédent dans le jugement.

En l'espèce, le contrat de travail a été rompu le 27 juin 2005 par la prise d'acte de rupture par le salarié. Il Importe donc, comme le jugement le relève d'ailleurs par la suite, de rechercher si les faits invoqués par celui-ci justifient ou non la rupture du contrat de travail.

Tel n'est pas le cas pour ce qui concerne le plafonnement des notes de frais, dès lors que dans son courrier électronique du 27 janvier 2005, le directeur de l'entreprise a légitimement rappelé qu'il n'y avait pas lieu à facturation du repas du midi dans la mesure où l'entreprise fournissait des tickets restaurant, a limité à 20 € du repas du soir en déplacement et à 100 € le coût de la chambre.

De même, la parution de publicités dans un magazine n'a été suspendue que pendant quelques jours, dans l'attente de précisions souhaitées par la direction de l'entreprise puis est intervenue peu de temps après la réception de ces précisions données par M. X... dans un courriel du 24 janvier 2005.

Pour ce qui concerne la prescription unilatérale d'objectifs annuels pour l'année 2005, l'employeur fait valoir à juste titre qu'il s'agissait de souhaits de sa part qu'il pouvait légitimement formuler, alors que par ailleurs aucune incidence d'un non-respect de ces objectifs sur la rémunération n'était prévue.

Au regard des chiffres fournis de part et d'autre, la réduction des contacts et rendez-vous fournis par la société n'est pas suffisamment établie, dès lors notamment qu'il apparaît que 64 contacts mensuels ont été transmis à M. X... pour répartition entre ses vendeurs pour l'année 2004, et 69 contacts mensuels de janvier à mai 2005.

De même, la demande faite par le directeur de l'entreprise à M. Y..., l'un des commerciaux de l'équipe de M. X..., de ne pas participer à une réunion à Toulouse le 19 avril 2005 s'explique par des considérations d'organisation, dans la mesure où ce salarié, résidant à Marseille, a été dispensé de venir à Toulouse dès lors que le directeur se rendait lui-même à Marseille trois jours plus tard.

M. X... n'est pas davantage fondé à se plaindre du non versement de commissions pendant ses périodes d'arrêt de travail, dès lors qu'il est justifié par pièces que pendant cette période, la rémunération a été intégralement maintenue par la SA GEORGES V CONSULTING au moyen du versement d'un complément de salaire calculé sur la base de la rémunération des 12 derniers mois, commissions comprises.

Enfin, le contenu d'un message SMS identique adressé à M. X... et à un autre responsable commercial de la société par le dirigeant de celle-ci (" Comme quoi on a tord (sic) de venir en aide à des gens qui se font passer pour des amis pour mieux t'escroquer. L'histoire jugera »), s'il est assurément désobligeant, traduit un climat conflictuel des relations entre les parties mais ne peut s'analyser ni en un acte constitutif de harcèlement moral ni un manquement de l'employeur aux obligations du contrat de travail.

En revanche, il apparaît que la SA GEORGES V CONSULTING a manqué à ses obligations en tentant d'imposer à M. X... une modification unilatérale de ses conditions de rémunération pour la participation à certaines actions commerciales et, après le refus du salarié, en lui interdisant ainsi qu'à son équipe de participer à ces actions, privant ainsi les salariés de la rémunération correspondante.

En effet, aucune disposition du contrat de travail ne prévoit que la participation à des salons, pour des actions dites « one shot » à la demande de filiales, a un caractère exceptionnel venant s'ajouter à l'activité normale de M. X... et entraîne l'application d'un pourcentage de commissions inférieur sur les ventes réalisées.

La SA GEORGES V CONSULTING avait pleinement conscience de cette situation, puisqu'elle verse aux débats un courrier de sa DRH en date du 21 février 2005 demandant à M. X... son acceptation écrite des conditions de rémunération spécifiques à cette opération. Ces conditions n'ayant pas été acceptées par M. X..., la société était tenue de lui verser, ainsi qu'aux membres de son équipe, la rémunération prévue au contrat de travail et n'avait pas la possibilité, devant le refus du salarié de recevoir une rémunération moindre, de lui interdire de participer à ces actions.

D'autre part, la SA GEORGES V CONSULTING demeure taisante sur le grief relatif à l'interdiction de commercialiser les produits LMP (loués meublés professionnels), circonstance déplorée par le commercial de l'équipe de M. X..., M. Y..., dans un courriel du 6 avril 2005. L'intéressé rappelle qu'il avait déjà pris deux rendez-vous pour une telle commercialisation et ajoute que selon l'entretien avec le directeur lui faisant part de cette interdiction, celle-ci proviendrait d'un désaccord entre M. X... et la direction.

Une telle information donnée à un subordonné de M. X... porte atteinte à l'autorité de celui-ci sur les membres de son équipe. L'interdiction en question au demeurant n'est justifiée par aucun élément objectif. La SA GEORGES V CONSULTING a donc également sur ce point manqué à ses obligations contractuelles.

Il apparaît en conséquence que, si aucun élément ne fait présumer l'existence d'agissements répétés pouvant constituer un harcèlement moral, la SA GEORGES V CONSULTING a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de M. X.... Les manquements en question justifient la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié. Cette rupture produira donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera en conséquence infirmé.

Au vu des pièces versées aux débats, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 110 000 € le montant des dommages-intérêts revenant à M. X... pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse.

L'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée sur le salaire moyen des 12 derniers mois, et non pas sur le salaire de périodes précédentes pendant lesquelles il aurait été plus élevé. Le salaire des 12 derniers mois précédant la rupture étant de 8 177, 13 €, l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à 24 531, 39 € et l'indemnité de licenciement à 7 665 €.

Les faits de harcèlement moral n'étant pas établis, la demande de dommages-intérêts présentée à ce titre sera écartée.

Enfin, la demande de M. X... tendant au paiement d'un rappel de salaire au motif que ses revenus des six premiers mois de l'année 2005 ont été inférieurs à ceux de la période précédente est dénuée de fondement.

Il sera ordonné à la SA GEORGES V CONSULTING de délivrer à M. X... le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC rectifiés, sans qu'il soit besoin à ce stade d'ordonner une mesure d'astreinte, laquelle pourra être demandée s'il y a lieu au juge de l'exécution.

Il sera fait droit à la demande de M. X... présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de défense en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Infirme le jugement.

Dit et juge que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. X... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la SA GEORGES V CONSULTING à payer à M. X... les sommes de :

-110 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture de la relation de travail sans cause réelle et sérieuse

-24 531, 39 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-7 665 € au titre de l'indemnité de licenciement.

Rejette les demandes de M. X... en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et en paiement d'un rappel de salaire.

Ordonne à la SA GEORGES V CONSULTING de délivrer à M. X... un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiés, dans le délai de 15 jours à compter du jour de la notification du présent arrêt.

Condamne la SA GEORGES V CONSULTING à payer à M. X... la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens de première instance d'appel à la charge de la SA GEORGES V CONSULTING.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 07/04970
Date de la décision : 10/10/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 04 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-10-10;07.04970 ?
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