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19/09/2008 | FRANCE | N°07/02658

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 19 septembre 2008, 07/02658


19 / 09 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 02658
CC / HH

Décision déférée du 20 Janvier 2006- Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN-05 / 00124
Gérard CHALAGUIE

Xavier X...

C /

UNION DE COOPERATIVES COOPEX APIFRUIT

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Xavier X...
...
31000 TOULOUSE

comparant en personne



assisté de Me Thomas FERNANDEZ-BONI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

UNION DE COOPERATIVES COOPEX APIFRUIT
1415 boulevard Chantilly
8200...

19 / 09 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 02658
CC / HH

Décision déférée du 20 Janvier 2006- Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN-05 / 00124
Gérard CHALAGUIE

Xavier X...

C /

UNION DE COOPERATIVES COOPEX APIFRUIT

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Xavier X...
...
31000 TOULOUSE

comparant en personne

assisté de Me Thomas FERNANDEZ-BONI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

UNION DE COOPERATIVES COOPEX APIFRUIT
1415 boulevard Chantilly
82000 MONTAUBAN

en présence de M. Jean-Paul Y..., directeur

représentée par Me Alfred PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : H. HOULES

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
-signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE

Embauché à compter du 22 février 1993 en qualité de responsable des ventes puis de directeur commercial par l'union de coopératives COOPEX APIFRUIT, alors dirigée par son père, Xavier X... était convoqué à un premier entretien préalable à un licenciement pour le 25 mars 2003 qui se soldait par un avertissement délivré le 4 avril 2003, notamment en raison de son comportement à l'égard de son supérieur hiérarchique et pour insuffisances professionnelles.

Il était ensuite licencié pour des motifs de même nature par lettre du 27 juillet 2003 et dispensé d'effectuer son préavis.

Contestant ce licenciement, il saisissait le conseil de prud'hommes de Montauban, lequel, par jugement en date du 20 janvier 2006, estimait que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais condamnait COOPEX APIFRUIT à payer :

-59, 70 euros en remboursement d'une retenue injustifiée sur son salaire

-300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée expédiée le 9 février 2006 Xavier X... interjetait régulièrement appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 7 février.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Xavier X... demande à la cour de constater sa rétrogradation à compter du 21 août 2002 et la modification unilatérale de son contrat de travail et en conséquence de dire et juger que, pour ce motif, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner COPEX APIFRUIT à lui verser 73. 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 10. 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et perte de ses avantages liés à son statut de directeur commercial.

Il demande en outre à la cour de :

- prononcer l'annulation de l'avertissement en date du 4 avril 2003

- condamner COOPEX APIFRUIT à lui payer :

* 59, 70 euros au titre de la facture CITER

* 584, 86 euros de rappel de primes 2001 / 2002

* 931, 68 euros de prélèvements illégaux au titre du remboursement
du prêt du véhicule

* 331, 34 euros de rappel de salaire pour la journée du dimanche 27 avril 2004
* 289, 10 euros au titre de la réévaluation des frais de vie 2004, selon le barème de l'administration fiscale

* 86, 10 euros au titre des frais financiers et intérêts dus au retard dans le paiement de la prime commerciale 2002 / 2003

* 324 euros au titre de la quote part du budget des oeuvres sociales.

* 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande, en outre, de déclarer irrecevables les pièces 6 et 7 produites par l'intimée car elles sont confidentielles et concernent l'activité de sa nouvelle société.

Il indique que la relation contractuelle s'est dégradée à partir du changement de l'équipe dirigeante et du départ forcé de son père en retraite, car l'actionnaire principal, la société BLUE WHALE, a décidé de placer aux postes de direction des personnes de sa garde rapprochée ; que non seulement sa candidature au poste de directeur a été écartée sur la base d'un pseudo rapport établi par un conseil en recrutement mais au mois d'août 2002 il a été rétrogradé de fait à la fonction de responsable commercial.

Il affirme, en outre, que le nouveau directeur, Monsieur Roux, a tout fait pour le pousser vers la sortie car il lui " faisait de l'ombre ".

Il indique que l'avertissement qui lui a été délivré le 4 avril était dénué de tout fondement et n'avait que pour but d'étayer son licenciement postérieur.

Sur le licenciement, il expose que :

- les griefs visés dans la lettre de licenciement avaient déjà été sanctionnés puisqu'ils sont identiques à ceux de l'avertissement et qu'au demeurant ces faits étaient prescrits lors de l'engagement de la procédure ;

- certains griefs confirment sa rétrogradation puisqu'on lui reproche d'avoir pris certaines décisions qui jusque là relevaient de sa seule compétence ;

- certains de ces griefs sont contradictoires avec le fait que la fonction de directeur commercial lui avait été retirée ;

- la mésentente ne constitue pas en soi un motif de licenciement, surtout qu'en l'espèce cette mésentente n'a eu aucune conséquence en interne ou à l'extérieur de la société ; qu'en l'espèce, s'étant rendu compte de l'incompétence de Monsieur Y..., il avait pris l'habitude de rédiger des notes internes pour stigmatiser les incidents rencontrés dans ses fonctions de directeur commercial ou faire des remarques constructives ;

- il conteste toute rétention d'information à l'égard du nouveau directeur ;
- l'employeur n'apporte aucune preuve de sa prétendue insuffisance professionnelle que lui-même conteste, estimant avoir toujours bien fait son travail comme le démontre la forte augmentation du chiffre d'affaires du service commercial :

- il n'a jamais refusé d'effectuer des déplacements professionnels qu'il réalisait d'abord avec un véhicule de fonction puis avec son véhicule personnel ;

- aucune faute ne peut lui être reprochée dans la gestion des dossiers clients visés dans la lettre de licenciement.

Il conteste avoir bénéficié de passe droits du temps où son père était le directeur de la coopérative et précise ne s'être engagé dans le cadre d'une autre société qu'après son licenciement.

COOPEX APIFRUIT conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Xavier X... à lui verser 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que Xavier X..., qui estimait que le poste de directeur lui revenait de droit, a mal vécu l'arrivée de Monsieur Y... à ce poste et n'a cessé de le discréditer avec agressivité, lui donnant des instructions par notes, créant des polémiques inutiles et le provoquant.

Elle conteste avoir retiré ou modifié les fonctions de Xavier X....

Elle indique que Xavier X... a été convoqué une première fois à un entretien préalable en vue de son licenciement, mais que pour lui donner une dernière chance seul un avertissement lui a été délivré qui était parfaitement justifié et dont il ne demande l'annulation qu'en cause d'appel.

Elle précise que l'insuffisance professionnelle et les manquements de Xavier X... à l'égard du directeur visés dans la lettre de licenciement ont été révélés par un audit du service commercial réalisé le 23 juin 2003 et que ces faits se sont poursuivis après l'avertissement, de telle sorte qu'ils ne sont pas prescrits ni doublement sanctionnés.

Elle ajoute que c'est Xavier X... lui-même qui a remis en cause le système des véhicules de fonction mis en place par son père.

Elle soutient que Xavier X... voulait se faire licencier afin de rejoindre l'entreprise que son père venait de racheter.

Elle conteste de façon motivée toutes les demandes accessoires du salarié.

SUR QUOI

Sur la recevabilité des pièces 6 et 7 de COOPEX API FRUIT :

Attendu que l'appelant n'apporte aucun élément de nature à étayer ses affirmations selon lesquelles l'intimée aurait obtenu ces pièces de façon frauduleuse ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déclaré recevables ;

Sur le contexte :

Attendu que Xavier X... a été embauché au sein de COOPEX API FRUIT alors que son père, Michel X..., en était le directeur et que la société BLUE WHALE en était déjà l'actionnaire majoritaire ;

Que l'appelant a postulé au poste de directeur à l'occasion du départ en retraite de son père, mais sa candidature a été écartée au profit de celle de Jean-Paul Y... qui a pris ses fonctions le 20 août 2002 ;

Attendu que contrairement à ce que prétend Xavier X..., il n'a jamais été dépossédé de ses fonctions de directeur commercial, étant précisé qu'elles étaient proportionnelles à la taille de l'entreprise qui n'employait à l'époque qu'une vingtaine de salariés permanents ;

Qu'en effet, si depuis un avenant signé le 11 octobre 1999, Xavier X... avait pour mission de définir et mettre en œ uvre la politique commerciale globale de l'entreprise, il n'en reste pas moins qu'il l'exerçait sous l'autorité hiérarchique du directeur de COOPEX API FRUIT, lui-même responsable devant le conseil d'administration à qui il rendait compte de sa gestion, comme en témoignent les procès verbaux des réunions du dit conseil, même à l'époque où le père de l'appelant était encore en place ;

Qu'en réalité, ce que Xavier X... considère comme attentatoire à ses fonctions n'est que le légitime souhait du nouveau directeur de se voir informé de la politique commerciale suivie, du fonctionnement du service et de ses résultats, ce que Jean-Paul Y... sollicitait dès la fin du mois d'août 2002 de façon informelle par des notes manuscrites dénuées de toute animosité ;

Qu'il convient par ailleurs de stigmatiser la mauvaise foi de l'appelant qui n'hésite pas à prendre pour exemple de ce prétendu retrait de ses fonctions, des situations qu'il a lui-même créées comme par exemple la co-signature avec Monsieur Y... d'un courrier adressé à un client alors que c'est lui-même qui avait sommé le nouveau directeur de procéder de la sorte (pièces 71 et 12 de l'appelant) ;

Sur l'avertissement :

Attendu que dés le 11 septembre 2002 Xavier X..., sans répondre aux interrogations de Jean-Paul Y..., ouvrait les hostilités contre son directeur auquel il adressait des notes dactylographiées numérotées de 1 à 13, dont certaines envoyées en copie au président du conseil d'administration dans le but évident de le discréditer, pour lui faire un certain nombre de reproches, même parfois relatifs à des faits antérieurs à son arrivée ; que l'incorrection du ton employé souvent insolent et agressif et les griefs d'incompétence ou les sommations diverses contenus dans ces notes sont parfaitement inadmissibles de la part d'un subordonné à l'égard de son supérieur, d'autant plus que M. Y... tentait d'aplanir le conflit en répondant point par point aux critiques tout en rappelant fermement mais courtoisement à Xavier X... le rôle de chacun (cf courriers de M. Y... en dates des 13 / 09 / 02, 15 / 11 / 2002, 09 / 01 / 03) ;

Attendu qu'informé de cette situation, le président de COOPEX API FRUIT convoquait Xavier X... en présence de deux administrateurs, le 21 janvier 2003, pour l'inviter à adopter une attitude plus constructive ;

Que la situation ne s'améliorant pas, puisque le salarié rédigeait deux nouvelles notes les 24 février et 12 mars 2003, il était convoqué par courrier du 14 mars 2003 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui se tenait le 25 mars 2003, à la suite duquel le président de COOPEX API FRUIT décidait de lui accorder une dernière chance de se ressaisir et lui adressait le 4 avril 2003, aux termes d'une très longue lettre très motivée, un simple avertissement pour sanctionner :

a) Son attitude anormale de blocage et de rejet vis-à-vis de son directeur M. Y... : refus de rendre compte par écrit de son activité et de celle de ses collaborateurs, refus de soumettre préalablement à celui-ci du contenu de ses propositions commerciales, engagement unilatéral de l'entreprise sans tenir compte des contraintes économiques et financières de celle-ci, refus de soumettre à l'accord du directeur la stratégie commerciale élaborée par ses soins.

b) Des insuffisances professionnelles et notamment des pratiques commerciales sans fil conducteur ni plan d'ensemble, une incohérence dans la gestion des comptes clients, une carence dans le suivi des clients et dans l'administration des ventes.

Attendu que sur le second point, il échet de rappeler que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute et ne peut donc donner lieu à une sanction disciplinaire ; qu'en revanche sur le premier point, contrairement à ce que soutient l'appelant, cet avertissement était parfaitement justifié dans la mesure où :

- le contenu des notes adressées à M. Y..., y compris après la première mise en garde du président, témoigne de son mépris et de son refus de collaborer avec le nouveau directeur ;

- Xavier X... est dans l'impossibilité de produire le moindre rapport qu'il aurait adressé à M. Y... sur les éléments demandés dès le mois d'août sur la politique commerciale suivie, malgré les rappels effectués par le directeur à cette fin, les courtes notes manuscrites auxquelles l'appelant fait référence ne pouvant en tenir lieu ;

Que cette attitude délibérée et réitérée d'opposition à l'égard de son supérieur hiérarchique est bien constitutive d'une faute et justifiait une sanction, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à annuler cet avertissement, comme l'a jugé à bon droit le conseil de prud'hommes ;

Sur le licenciement et le harcèlement moral :

Attendu que, par lettre du 23 juin 2003, Xavier X... était convoqué à un nouvel entretien préalable qui s'est tenu le 30 juin et à la suite duquel il a été licencié pour cause réelle et sérieuse aux termes d'une très longue lettre de licenciement qui vise les trois motifs suivants :

- son comportement anormal vis-à-vis de son directeur Monsieur Y... dont il n'acceptait pas le rôle hiérarchique, ce comportement ayant perduré après l'avertissement délivré le 4 avril 2003 ;

- des insuffisances professionnelles constatées dans le cadre de sa fonction de directeur commercial ;

- son refus de poursuivre son activité s'il ne disposait pas à compter du mois de mai 2003 d'un véhicule de fonction pour des déplacements professionnels et privés ;

Attendu que c'est à bon droit que l'appelant indique que son employeur ne pouvait le licencier que pour des faits différents de ceux déjà sanctionnés par l'avertissement et dont COOPEX API FRUIT avait eu connaissance dans les deux mois de l'engagement de la procédure de licenciement, soit après le 23 avril, s'agissant à l'évidence d'un licenciement disciplinaire puisque les motifs sont de même nature que ceux de la précédente sanction ;

Que le grief relatif à l'insuffisance professionnelle est objectivé par le rapport d'audit réalisé le 23 juin 2003 par le cabinet HUSSON qui révèle des carences certaines de l'appelant dans sa fonction de direction du service commercial ; que toutefois, eu égard à l'ancienneté dans le poste de Xavier X... et aux résultats positifs obtenus même avec des méthodes imparfaites, il appartenait à l'employeur de l'inviter à mettre en œ uvre les mesures préconisées dans le dit rapport avant d'envisager de le licencier pour ce motif qui en tout état de cause ne pouvait justifier un licenciement disciplinaire ; que ce grief n'est donc pas fondé ;

Qu'en revanche sur le premier grief, la lettre de rupture vise la persistance de Xavier X... à ne pas rendre compte de l'activité de son service, à refuser la concertation et le dialogue avec M. Y..., la situation de blocage qui en résulte ainsi que l'accusation par écrit de harcèlement moral contre le directeur ; que ces faits, postérieurs à l'avertissement, sont établis par le rapport du cabinet HUDSON qui fait état de la très forte critique non constructive de Xavier X... contre le directeur au cours de l'audit, de la note adressée par Xavier X... à Jean-Paul Y... le 28 avril 2003, du mail resté sans réponse de M. Y... à l'appelant le 7 mai 2003 pour lui demander de lui fournir certains renseignements, et du courrier de Xavier X... en date du 16 mai 2003 très agressif et méprisant à l'égard du directeur ; quant à l'accusation de harcèlement moral contre Jean-Paul Y... elle figure en toute lettre dans le courrier adressé par Xavier X... au président de COOPEX API FRUIT le 16 mai 2003 pour contester son avertissement et n'est étayée par aucun élément objectif ;

Quant au dernier grief, il se rapporte à la revendication présentée par l'appelant suivant une note no 13 du 10 avril 2003 de bénéficier d'un véhicule de fonction à partir du 25 mai 2003, date à laquelle expirait le contrat de location de son véhicule, sur un ton une nouvelle fois comminatoire à l'égard de M. Y... et sous la menace à peine voilée de ne plus pouvoir exercer ses fonctions après cette date ; qu'à cet égard COOPEX API FRUIT produit l'accord signé le 19 avril 2001 par Xavier X... et le directeur de l'époque, son père, aux termes duquel le salarié s'engageait à louer à titre individuel pour un usage professionnel et personnel le véhicule de son choix et COOPEX API FRUIT s'engageait en retour à l'indemniser des kilomètres parcourus pour le compte de l'entreprise selon une grille ;

Que COOPEX API FRUIT produit également les notes de frais de l'appelant démontrant que cet accord a toujours été appliqué, y compris jusqu'au mois de mai 2003 ;

Que c'est donc uniquement dans un esprit polémique qu'après plusieurs années d'application de cet accord conclu avec son père, Xavier X... a présenté cette revendication sur la base d'un document contractuel antérieur devenu caduc, ce qui est une illustration supplémentaire de sa volonté délibérée d'envenimer ses relations avec M. Y... ;

Que dans le même esprit l'accusation de Xavier X..., selon laquelle son directeur lui aurait supprimé son téléphone portable est totalement contraire à la réalité puisqu'il résulte des mail échangés (pièces 92 et 93 de l'intimée) que l'appelant avait perdu le 19 mai 2003 son téléphone portable dont l'entreprise assurait totalement le coût jusque là, (y compris de ses communications personnelles), et qu'après avoir envisagé de rembourser seulement au salarié les frais en relation directe avec son travail, M. Y... lui avait finalement fait acheter un nouveau téléphone portable mis à sa disposition dès le 4 juin 2003 ;

Attendu qu'ainsi les premiers et dernier griefs contenus dans la lettre de licenciement sont établis et confirment que malgré une mise en garde et un avertissement, Xavier X... a persisté dans son comportement d'opposition à l'égard du nouveau directeur, ce qui constituait une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Xavier X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral ;

Sur l'apurement des comptes :

Attendu qu'il échet de relever que Xavier X... se contente de réclamer diverses sommes sans fournir à la Cour la moindre ligne d'explication dans ses conclusions ;

Qu'en ce qui concerne la facture CITER, elle se rapporte à la location d'un véhicule par Xavier X... à TOURS du 30 au 31 octobre 2000 dont le caractère extra professionnel n'est pas démontré par COOPEX API FRUIT, de telle sorte que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes l'a condamnée à rembourser cette somme retenue sur le solde de tout compte de l'appelant ;

Que sur le rappel de primes, COOPEX API FRUIT produit le listing détaillé des primes dues et versées à l'intéressé qui n'est pas utilement contesté par Xavier X... qui ne justifie pas des pratiques de calcul des primes dont il se prévaut dans ses courriers ;

Que les pièces produites par COOPEX API FRUIT démontrent que Xavier X... a bénéficié, sous la signature de son père, de prêt d'argent sur le compte de COOPEX API FRUIT (pièces 105 et 107) et l'appelant ne justifie pas que le virement de 310, 56 euros au profit de COOPEX API FRUIT qui apparaît sur ses relevés bancaires aurait été non causé, étant rappelé qu'en qualité de titulaire du compte il était le seul à pouvoir mettre fin à un virement ;

Que le 27 avril 2004, Xavier X... n'était plus salarié de COOPEX API FRUIT et ne peut donc prétendre au paiement d'heures de travail à cette date ; qu'il ne produit, par ailleurs, aucun justificatif démontrant que des heures de travail effectuées, notamment pendant les week-end pour des salons, lui resteraient dues ;

Que le demandeur ne produit aucun document contractuel servant de fondement à sa demande de réévaluation des frais de vie, ni d'ailleurs des éléments de calcul de cette demande, étant précisé que par un courrier du 7 mai 2003 le président du conseil d'administration a sèchement critiqué une note que Xavier X... avait rédigée sur ce sujet de sa propre initiative (pièces 44 et 68 de l'intimée) ;

Que sur le remboursement des frais bancaires, Xavier X... ne démontre pas que la situation débitrice de son compte soit imputable à une carence de COOPEX API FRUIT dans le versement de sa prime ;

Que COOPEX API FRUIT démontre que ce n'est pas elle mais l'association Golden WILLIAMS qui est débitrice des sommes dues au titre des œ uvres sociales (pièce 95) puisqu'en l'absence de comité d'entreprise en raison des effectifs réduits de l'entreprise, cette association a été créée dans le but de gérer ces sommes ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Xavier X... de ces diverses demandes ;

Sur les frais de la procédure :

Attendu que Xavier X..., qui succombe dans son recours, assumera les dépens d'appel et ne peut donc prétendre à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche, il sera condamné à payer 300 euros à COOPEX API FRUIT en application de ce texte.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2006 par le conseil de prud'hommes de MONTAUBAN.

Y ajoutant,

Condamne Xavier X... à payer à l'union de coopératives COOPEX API FRUIT la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Xavier X... aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. P. De CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 07/02658
Date de la décision : 19/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montauban, 20 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-09-19;07.02658 ?
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