18/09/2008
NoRG: 08/04438
Décision déférée - 03 Juin 2008 - Autres de TOULOUSE -
SNC CAZORLA ET CIE
Claude X...
Maurice X...
Thierry X...
C/
SCP RIVES-PODESTA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
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ORDONNANCE No147
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Le dix huit Septembre deux mille huit, nous, A. MILHET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de E. KAIM-MARTIN, avons rendu l'ordonnance suivante, sur le recours formé par :
SNC CAZORLA ET CIE, Le Rouquet - 34980 ST GELY DU FESC
assistée de Me Laurent Y..., avocat au barreau de TOULOUSE
Madame Claude X..., demeurant Le Rouquet - 34980 ST GELY DU FESC
assistée de Me Laurent Y..., avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur Maurice X..., demeurant Le Rouquet - 34980 ST GELY DU FESC
assisté de Me Laurent Y..., avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur Thierry X..., demeurant Le Rouquet - 34980 ST GELY DU FESC
assisté de Me Laurent Y..., avocat au barreau de TOULOUSE
à l'encontre du certificat de vérification des dépens de
SCP RIVES-PODESTA, -avoués- ...
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Vu l'état de frais vérifié de la SCP RIVES PODESTA, avoués, en date du 16 juillet 2008 dans l'instance ayant opposé la société X... et compagnie et les consorts X... à la SCP CHATEL-CALAUDI et autres et à la SCP ARGELLIES TRAVIER WATREMET ;
Vu la contestation élevée par la société X... et compagnie et par les consorts X... dans le mois de la notification du compte vérifié ;
Vu les pièces produites, les motifs de la requête et les explications des parties ;
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Attendu que, conformément à l'article 2273 du Code civil, l'action des avoués pour le paiement de leurs frais se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès ;
Attendu, en l'espèce, que l'arrêt de la cour de céans en date du 4 octobre 2004 a été cassé et annulé sans renvoi, par référence à l'article 627 alinéa 2 du Code de procédure civile, suivant arrêt rendu le 31 janvier 2008 par la cour de cassation qui a statué sur les dépens, lesquels ont été mis à la charge de la SNC X... et compagnie et des consorts X... ;
Qu'il est, ainsi, permis de considérer que le procès et le litige ont été définitivement et irrévocablement jugés à la suite de l'arrêt susvisé (constituant titre pour la SCP d'avoués) rendu par la cour de cassation ;
Que, de plus, il apparaît que la SCP d'avoués défenderesse a été réglée de son état de frais par la compagnie LE GAN, subrogée dans ses droits, dans le délai de deux ans suivant l'arrêt cassé ;
Que le moyen de prescription sera, en conséquence, rejeté ;
Que le montant des émoluments sollicités, qui n'est pas formellement contesté, correspond au tarif fixé par la loi ;
Que le recours élevé ne saurait, donc, être accueilli ;
Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat taxateur,
Déclarons non fondée la contestation formée par la SNC X... et compagnie et par les consorts X... sur le certificat de vérification des dépens arrêté le 16 juillet 2008 à la somme de 18.276,56 € au profit de la SCP RIVES PODESTA, avoués ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge des demandeurs en vérification.
Le greffier Le magistrat taxateur