18/09/2008
NoRG: 08/03806
08/03468
Décision déférée - 03 Juin 2008 - Autres de TOULOUSE -
SNC CAZORLA ET CIE
Claude X...
Maurice X...
Thierry X...
C/
SCP RIVES-PODESTA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
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ORDONNANCE No146
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Le dix huit Septembre deux mille huit, nous, A. MILHET, magistrat taxateur, assisté de E. KAIM-MARTIN, avons rendu l'ordonnance suivante, sur le recours formé par :
SNC CAZORLA ET CIE, Le Rouquet - 34980 ST GELY DU FESC
assistée de Me Laurent Y..., avocat au barreau de TOULOUSE
Madame Claude X..., demeurant Le Rouquet - 34980 ST GELY DU FESC
assistée de Me Laurent Y..., avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur Maurice X..., demeurant Le Rouquet - 34980 ST GELY DU FESC
assisté de Me Laurent Y..., avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur Thierry X..., demeurant Le Rouquet - 34980 ST GELY DU FESC
assisté de Me Laurent Y..., avocat au barreau de TOULOUSE
à l'encontre du certificat de vérification des dépens de
SCP RIVES-PODESTA, -avoués- ...
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Vu l'état de frais vérifié de la SCP RIVES PODESTA, avoués, en date du 3 juin 2008 dans l'instance ayant opposé les consorts X... et la société X... et compagnie à la SCP CHATEL-CALAUDI et autres et à la SCP ARGELLIES TRAVIER WATREMET ;
Vu les contestations élevées (enregistrées sous les numéros 08/03468 et 08/03806 ) par les consorts X... et par la société X... et compagnie dans le mois de la notification du compte vérifié ;
Vu les pièces produites, les motifs de la requête et les explications des parties ;
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Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 08/03468 et RG 08/3806) ;
Attendu que, conformément à l'article 2273 du Code civil, l'action des avoués pour le paiement de leurs frais se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès ;
Attendu, en l'espèce, que l'arrêt de la cour de céans en date du 4 octobre 2004 a été cassé et annulé sans renvoi, par référence à l'article 627 alinéa 2 du Code de procédure civile, suivant arrêt rendu le 31 janvier 2008 par la cour de cassation qui a statué sur les dépens, lesquels ont été mis à la charge de la SNC X... et compagnie et des consorts X... ;
Qu'il est, ainsi, permis de considérer que le procès et le litige ont été définitivement et irrévocablement jugés à la suite de l'arrêt susvisé (constituant titre pour la SCP d'avoués) rendu par la cour de cassation ;
Qu'il apparaît, au surplus, que la SCP d'avoués, défenderesse a été réglée de son état de frais par la compagnie LE GAN, subrogée dans ses droits, dans le délai de deux ans suivant l'arrêt cassé ;
Que le moyen de prescription sera, en conséquence, rejeté ;
Que le montant des émoluments sollicités, qui n'est pas formellement contesté, correspond au tarif fixé par la loi ;
Que le recours élevé ne saurait, donc, être accueilli ;
Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat taxateur,
Ordonnons la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 08/3806 et RG 08/3468 ;
Déclarons non fondée la contestation formée par la SNC X... et compagnie et par les consorts X... sur le certificat de vérification des dépens arrêté le 3 juin 2008 à la somme de 18.276,56 € au profit de la SCP RIVES PODESTA, avoués ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge des demandeurs en vérification.
Le greffier Le magistrat taxateur