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18/09/2008 | FRANCE | N°146

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0038, 18 septembre 2008, 146


18/09/2008

NoRG: 08/03806

08/03468

Décision déférée - 03 Juin 2008 - Autres de TOULOUSE -

SNC CAZORLA ET CIE

Claude X...

Maurice X...

Thierry X...

C/

SCP RIVES-PODESTA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ORDONNANCE No146

***

Le dix huit Septembre deux mille huit, nous, A. MILHET, magistrat taxateur, assisté de E. KAIM-MARTIN, avons rendu l'ordonnance suivante, sur le recours formé par :>
SNC CAZORLA ET CIE, Le Rouquet - 34980 ST GELY DU FESC

assistée de Me Laurent Y..., avocat au barreau de TOULOUSE

Madame Claude X..., demeurant Le Rouquet - 3498...

18/09/2008

NoRG: 08/03806

08/03468

Décision déférée - 03 Juin 2008 - Autres de TOULOUSE -

SNC CAZORLA ET CIE

Claude X...

Maurice X...

Thierry X...

C/

SCP RIVES-PODESTA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ORDONNANCE No146

***

Le dix huit Septembre deux mille huit, nous, A. MILHET, magistrat taxateur, assisté de E. KAIM-MARTIN, avons rendu l'ordonnance suivante, sur le recours formé par :

SNC CAZORLA ET CIE, Le Rouquet - 34980 ST GELY DU FESC

assistée de Me Laurent Y..., avocat au barreau de TOULOUSE

Madame Claude X..., demeurant Le Rouquet - 34980 ST GELY DU FESC

assistée de Me Laurent Y..., avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Maurice X..., demeurant Le Rouquet - 34980 ST GELY DU FESC

assisté de Me Laurent Y..., avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Thierry X..., demeurant Le Rouquet - 34980 ST GELY DU FESC

assisté de Me Laurent Y..., avocat au barreau de TOULOUSE

à l'encontre du certificat de vérification des dépens de

SCP RIVES-PODESTA, -avoués- ...

******

Vu l'état de frais vérifié de la SCP RIVES PODESTA, avoués, en date du 3 juin 2008 dans l'instance ayant opposé les consorts X... et la société X... et compagnie à la SCP CHATEL-CALAUDI et autres et à la SCP ARGELLIES TRAVIER WATREMET ;

Vu les contestations élevées (enregistrées sous les numéros 08/03468 et 08/03806 ) par les consorts X... et par la société X... et compagnie dans le mois de la notification du compte vérifié ;

Vu les pièces produites, les motifs de la requête et les explications des parties ;

x

x x

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 08/03468 et RG 08/3806) ;

Attendu que, conformément à l'article 2273 du Code civil, l'action des avoués pour le paiement de leurs frais se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès ;

Attendu, en l'espèce, que l'arrêt de la cour de céans en date du 4 octobre 2004 a été cassé et annulé sans renvoi, par référence à l'article 627 alinéa 2 du Code de procédure civile, suivant arrêt rendu le 31 janvier 2008 par la cour de cassation qui a statué sur les dépens, lesquels ont été mis à la charge de la SNC X... et compagnie et des consorts X... ;

Qu'il est, ainsi, permis de considérer que le procès et le litige ont été définitivement et irrévocablement jugés à la suite de l'arrêt susvisé (constituant titre pour la SCP d'avoués) rendu par la cour de cassation ;

Qu'il apparaît, au surplus, que la SCP d'avoués, défenderesse a été réglée de son état de frais par la compagnie LE GAN, subrogée dans ses droits, dans le délai de deux ans suivant l'arrêt cassé ;

Que le moyen de prescription sera, en conséquence, rejeté ;

Que le montant des émoluments sollicités, qui n'est pas formellement contesté, correspond au tarif fixé par la loi ;

Que le recours élevé ne saurait, donc, être accueilli ;

Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat taxateur,

Ordonnons la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 08/3806 et RG 08/3468 ;

Déclarons non fondée la contestation formée par la SNC X... et compagnie et par les consorts X... sur le certificat de vérification des dépens arrêté le 3 juin 2008 à la somme de 18.276,56 € au profit de la SCP RIVES PODESTA, avoués ;

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge des demandeurs en vérification.

Le greffier Le magistrat taxateur


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 146
Date de la décision : 18/09/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-09-18;146 ?
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