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17/09/2008 | FRANCE | N°07/04016

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 17 septembre 2008, 07/04016


17 / 09 / 2008


ARRÊT No


No RG : 07 / 04016
BB / MFM


Décision déférée du 09 Juillet 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE (06 / 01310)
G. BLANCHET






















Claire X...





C /


SAS NOBEL BIOCARE FRANCE

























































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REFORMATION






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT
***


APPELANT (S)


Mademoiselle Claire X...


...


...chaubet Att G 163
31500 TOULOUSE
représentée par la SCP SABATTE L'HOTE ROBERT, avocats au barreau de ...

17 / 09 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 04016
BB / MFM

Décision déférée du 09 Juillet 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE (06 / 01310)
G. BLANCHET

Claire X...

C /

SAS NOBEL BIOCARE FRANCE

REFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Mademoiselle Claire X...

...

...chaubet Att G 163
31500 TOULOUSE
représentée par la SCP SABATTE L'HOTE ROBERT, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

SAS NOBEL BIOCARE FRANCE

...

75607 PARIS CEDEX 12
représentée par Me Michel DAUNOIS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945. 1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2008, en audience publique, devant B. B RUNET, président, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

B. BRUNET, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRET :
- Contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
-signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mademoiselle Claire X...a été embauchée par la société NOBEL BIOCARE FRANCE le 6 février 2004 en qualité de spécialiste produits, statut cadre, coefficient 375.

Le 22 février 2006, elle reçoit le nouveau plan de commissionnement. Le 10 mars 2006, elle écrit à son employeur au sujet de ce plan.

Elle prend acte de la rupture de son contrat de travail le 25 mars 2006.

Le 30 mars 2006, la société NOBEL BIOCARE FRANCE répond en réfutant les allégations de Mademoiselle X...et la considère comme démissionnaire.

Le 4 avril 2006, Mademoiselle X...écrit à la société, indiquant qu'elle met à disposition de son employeur le matériel qu'elle a encore mais qu'elle attend en retour les documents qui lui sont dus.

Le 6 avril 2006, la SAS NOBEL BIOCARE FRANCE demande que la restitution se fasse à Paris, et non sur Toulouse.

Le 23 juin 2006, le Conseil de Prud'hommes en sa formation de référé a ordonné la restitution à la société du véhicule de fonction et de l'ordinateur portable et débouté la société de ses autres demandes.

Mademoiselle Claire X...a saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse le 6 juin 2006 aux fins de constater que sa prise d'acte repose sur des motifs légitimes.

Par jugement en date du 9 juillet 2007, le Conseil l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes en considérant qu'il n'y avait pas " de modifications majeures du contrat de travail " ; il a également débouté la SAS NOBEL BIOCARE FRANCE de ses demandes indemnitaires au motif que Mademoiselle Claire X...avait pu croire que l'employeur n'exécutait pas de bonne foi ses obligations.

Mademoiselle X...a régulièrement interjeté appel le 27 juillet 2007 de cette décision qui lui a été notifiée le 16 juillet 2007.

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites Mademoiselle Claire X...expose :
- que la véritable motivation de son licenciement réside dans le fait que fin 2005 elle a manifesté son désaccord avec certains aspects de la politique commerciale de la société ; que dès lors, elle a fait l'objet de pressions, des objectifs irréalisables lui ayant été assignés ; qu'en février 2006, un nouveau plan de commissionnement lui a été présenté ; que ce nouveau plan lui était très défavorable, faisant passer de 6 à 8 le nombre de visites journalières dans la mesure où l'objectif à atteindre a été doublé ; que ce nouveau plan, qui avait une répercussion directe sur sa rémunération, modifiait son contrat de travail, qui prévoyait 6 visites journalières ; qu'elle était en droit de refuser cette modification ;
- que la SAS NOBEL BIOCARE FRANCE n'a pas eu un comportement loyal ;
- que suite à la prise d'acte en date du 25 mars 2006, la société lui a adressé des courriers antidatés, notamment celui du 23 mars 2006 que la salariée a reçus le 27 mars suivant, décidée à démontrer que ce n'est pas la prise d'acte qui l'avait motivée à répondre à la salariée.

En conséquence, Mademoiselle Claire X...sollicite voir notre Cour :
" Dire et juger que la prise d'acte de la rupture notifiée par Claire X...à son employeur le 25 mars repose bien sur des raisons légitimes.
Condamner dès lors la société NOBEL BIOCARE FRANCE à verser à Mademoiselle X...:
-8250 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- les congés payés afférents au préavis soit 825 €,
-900 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- l'équivalent de 12 mois de salaire à titre de dommages et intérêts soit une somme de 33. 000 € ;
Condamner la société NOBEL BIOCARE FRANCE à lui verser

X...la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile. ".

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites la SAS NOBEL BIOCARE FRANCE expose :
- qu'en l'absence de faute de sa part et de modification contractuelle imposée à Mademoiselle Claire X...sa prise d'acte sera requalifiée en commission ;
- que le contrat n'imposait pas 6 visites journalières mais " au moins " 30 visites hebdomadaires, avec la mention de ce que la SAS NOBEL BIOCARE FRANCE se réservait la faculté d'aménager les fonctions pour tenir compte des développements de son activité ;
- que les affirmations de Mademoiselle Claire X...ignorent les données financières du plan de financement et les données économiques qui caractérisent son marché ; que Mademoiselle Claire X...pouvait sans difficulté percevoir 100 % de la prime dur chiffre d'affaires ; que le caractère réaliste de l'objectif commercial se déduit du chiffre d'affaire dégagé sur le territoire de Mademoiselle Claire X...après son départ ;
- qu'il sera fait droit à ses prétentions indemnitaires eu égard à la malveillance de Mademoiselle Claire X...;

En conséquence, Mademoiselle Claire X...sollicite voir notre Cour :
" DIRE ET JUGER la Sté NOBEL BIOCARE France recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appels ;
EN CONSEQUENCE :
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il requalifie en une démission la prise d'acte notifiée par Mle X...le 25 mars 2006, déboute corrélativement cette dernière de l'intégralité de ses demandes et met à sa charge les dépens ;
L'INFIRMER en ce qu'il déboute la Sté NOBEL BIOCARE France de l'ensemble de ses demandes,
Ce faisant, Condamner Mle X...à payer à la Sté NOBEL BIOCARE France les sommes suivantes :
-2. 750 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du préavis d'une durée de trois mois,
-5. 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement à l'exercice abusif par Mile X...du droit de prendre acte de la rupture de son CDI,
-1. 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice consécutivement à la réticence abusive de Mle X...pour restituer l'ensemble des matériels qui avaient été mis à sa disposition par la Sté NOBEL BIOCARE France qui a payé les loyers correspondants en vain ;
Condamner Mle X...à payer à la SAS NOBEL BIOCARE France la somme de 4. 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure, ainsi qu'aux dépens. "

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Il y a lieu de constater que :

- la déclaration d'appel a été signée par un mandataire avocat ou avoué,
- la déclaration d'appel est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision déférée, conformément aux dispositions de l'article R1461- 1CT, la date de l'appel formé par lettre recommandée étant celle du bureau d'émission,
- le jugement déféré est susceptible d'appel dans les conditions de l'article R1462-1 CT, la valeur totale des prétentions de l'une des parties, à l'exclusion de la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, soit 4000 €.

En conséquence, l'appel est recevable.

La prise d'acte produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs invoqués par le salarié sont justifiés, soit d'une démission dans le cas contraire. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur.

En l'espèce, Mademoiselle Claire X...établit que la SAS NOBEL BIOCARE FRANCE a décidé unilatéralement de modifier l'article 3 du contrat de travail en portant de 30 à 40 le nombre de visites hebdomadaires qu'elle devra faire auprès de la clientèle " actuelle ", sachant que cette augmentation de 30 à 40 porte sur 2 / 5o du temps de travail de Mademoiselle Claire X...dès lors que 3 / 5o de son temps est affecté contractuellement au développement de la nouvelle clientèle.

Mademoiselle Claire X...établit également que la SAS NOBEL BIOCARE FRANCE a décidé d'augmenter l'objectif annuel à atteindre de 100 % (courrier du 23 mars 2006 de la SAS NOBEL BIOCARE FRANCE, 4o alinéa), tout en limitant à 2, 5 mois les primes liées au PNS comme cela résulte du Plan de commissionnement 2006, alors même que Mademoiselle Claire X...a perçu en 2004 et 2005 3, 70 mois et 3, 18 mois de commissionnement. Ces décisions unilatérales nécessairement entraînent des modifications dans les commissions et dans le montant des salaires.

Dès lors que la volonté de la SAS NOBEL BIOCARE FRANCE était arrêtée et que les décisions organisationnelles étaient prises, le débat relatif à la chronologie des échanges épistolaires entre parties est sans intérêt ; toute autre aurait été la situation si la SAS NOBEL BIOCARE FRANCE avait été susceptible, en cas de réticence de son salarié à accepter les modifications proposées du contrat de travail, de faire d'autres propositions. De même est sans utilité juridique le fait de rechercher si les modifications apportées par la SAS NOBEL BIOCARE FRANCE étaient réalistes.

Pour l'ensemble de ces raisons, la Cour considère que l'employeur ne pouvait unilatéralement apporter les modifications qu'il a décidées et qui touchent directement à sa rémunération. La prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de l'ancienneté de Mademoiselle Claire X..., de son âge, de ses potentialités, des éléments fournis, la Cour répare le préjudice subi par l'allocation de la somme de 17. 000 €.

La Cour fait droit aux demandes justifiées relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et au congés payés afférents, ainsi qu'à la demande relative à l'indemnité conventionnelle de licenciement.

La SAS NOBEL BIOCARE FRANCE qui succombe ne peut se voir allouer les sommes qu'elle sollicite.

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SAS NOBEL BIOCARE FRANCE succombant sur la majorité des points supportera les dépens d'appel.

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, les éléments de la cause justifient que la SAS NOBEL BIOCARE FRANCE, partie qui succombe, soit condamnée à verser à Mademoiselle Claire X...la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant comme il est dit ci-dessus,

Déclare recevable l'appel de Mademoiselle Claire X...;

Dit que la procédure est régulière ;

Réforme la décision déférée dans toutes ses dispositions ;

Dit que la prise d'acte de Mademoiselle Claire X...notifiée le 25 mars 2006 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SAS NOBEL BIOCARE FRANCE à verser à Mademoiselle Claire X...:

- la somme de 8250 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 825 € au titre des congés payés y afférents,
- la somme de 900 € au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

-la somme de 17. 000 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;

Condamne la SAS NOBEL BIOCARE FRANCE aux dépens de première instance et d'appel et à verser à Mademoiselle Claire X...la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffierLe président

P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/04016
Date de la décision : 17/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-17;07.04016 ?
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