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17/09/2008 | FRANCE | N°07/01091

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 17 septembre 2008, 07/01091


17/09/2008



ARRÊT No



NoRG: 07/01091





Décision déférée du 31 Janvier 2007 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 06/5513

M. X...


















Societe GESTION CREDIT EXPERT

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE





C/



Societe BANQUE ACCORD

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

Société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI






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Réformation









Grosse délivrée



le



àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX ...

17/09/2008

ARRÊT No

NoRG: 07/01091

Décision déférée du 31 Janvier 2007 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 06/5513

M. X...

Societe GESTION CREDIT EXPERT

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

C/

Societe BANQUE ACCORD

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

Société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

Réformation

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(E/S)

Societe GESTION CREDIT EXPERT

...

31000 TOULOUSE

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assistée de Me Anne Y..., avocat associé du cabinet DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Societe BANQUE ACCORD

Immeuble Périnor

...

59110 LA MADELEINE

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour

assistée de Me Z..., avocat au barreau de LILLE

Société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG

A... FRANCE

...

78150 LE CHESNAY

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assistée de Me Pascal B..., avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

D. VERDE DE LISLE, président

C. BELIERES, conseiller

C. COLENO, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BELIERES, conseiller, pour le président empêché, et par A. THOMAS, greffier de chambre.

La société Gestion Crédit expert, dont le nom commercial est France Créances est une société de recouvrement de créances.

Par contrat du 14 avril 2004, la société ECG Banking a confié à la société Gestion Crédit Expert la gestion du recouvrement de créances de 200 dossiers pendant une période test de 90 jours.

Un avenant a été signé les 17 et 19 mai 2004 pour le traitement de nouveaux dossiers pour une durée indéterminée.

La société ECG Banking a cédé l'ensemble de ses créances à la société Banque Accord à effet au 1er septembre 2004. Cette cession a été approuvée par la société gestion Crédit Expert pour ce qui concerne le transfert des mandats de recouvrement confiés à la société Gestion Crédit Expert.

Par acte du 13 décembre 2005 la banque Accord à cédé à la société Hoist Kredit Aktiebolag, dont l'objet social est l'acquisition de portefeuille de créances et leur mise en recouvrement, 329 créances dont le recouvrement était confié à la société Gestion Crédit Expert, la mise en relation des deux contractants s'étant faite par l'intermédiaire de la société Gestion Crédit Expert, qui n'est toutefois pas intervenue à l'acte de cession.

Par courrier du 4 janvier 2006 la banque Accord a résilié les mandats donnés pour la gestion des 329 créances. La société Hoist Kredit Aktiebolag de son côté a fait savoir à la société Gestion Crédit Expert qu'elle assurerait elle même directement le recouvrement des créances concernées.

Le 11 janvier 2006 la société Gestion Crédit Expert a adressé à la Banque Accord une facture d'honoraires établies selon ses conditions générales, et arrêtée à un montant de 138.450,69 euros.

Par jugement du 31 janvier 2007 le tribunal de commerce de Toulouse saisi d'une demande en paiement par la société Gestion Crédit Expert et d'un recours en garantie diligenté par la banque Accord à l'encontre de la société Hoist Kredit Aktiebolag a débouté la société Gestion Crédit Expert de ses demandes, et l'a condamnée à payer à la banque ACCORD et la société Hoist Kredit Aktiebolag la somme de 2.000 euros chacune en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que la facture de commission d'un montant de 35.000 euros qu'avait perçue la société Gestion Crédit Expert de la part de la société Hoist Kredit Aktiebolag, pour son rôle d'apporteur d'affaires dans la signature de l'accord entre la banque ACCORD et la société Hoist Kredit Aktiebolag se substituait à la facture d'honoraires.

Par déclaration du 21 février 2007 la société Gestion Crédit Expert a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Gestion Crédit Expert par conclusions signifiées le 30 avril 2007 auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé du détail de l'argumentation conclut à la réformation de la décision et demande

* la condamnation de la banque ACCORD à lui payer la somme de 138.450,69 euros conformément à la clause pénale de ses conditions générales

* subsidiairement de dire que la révocation des mandats d'intérêts communs ouvre droit à indemnisation, de dire que cette résiliation est abusive, et de condamner la banque ACCORD à lui payer la somme de 138.450,69 euros

avec dans tous les cas intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2006 et capitalisation des intérêts.

Elle demande en outre la somme de 7.600 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle expose qu'à l'occasion de la convention conclue par son intermédiaire, ni la banque ACCORD ni la société Hoist Kredit Aktiebolag n'ont indiqué que les mandats de recouvrement confiés pouvaient être remis en cause.

Elle fait grief à la décision déférée d'avoir confondu la résiliation de 329 mandats et la résiliation d'un contrat cadre, alors que ce contrat cadre s'est indiscutablement poursuivi, et d'avoir fait un amalgame entre sa rémunération d'apporteur d'affaire et le paiement de ses honoraires en qualité de mandataire chargé du recouvrement de 329 créances.

Elle soutient que le contrat cadre est concrétisé par le contrat du 14 avril et ses avenants des 15 et 17 mai 2004, signées après l'envoi d'un courrier du 25 mars 2004 faisant état des propositions commerciales.

Elle revendique le paiement de ses honoraires soit par application des conditions générales, soit à titre d'indemnisation pour la rupture de son mandat d'intérêt commun.

La banque ACCORD par conclusions signifiées le 12 juin 2007 auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé du détail de l'argumentation conclut à la confirmation de la décision et demande en outre la condamnation solidaire de la société Gestion Crédit Expert et de la société Hoist Kredit Aktiebolag à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle soutient que les conditions générales invoquées par la société Gestion Crédit Expert lui sont inopposables, faute de lui avoir été communiquées puisqu'elles ne figurent ni dans le contrat du 14 avril 2004 ni dans l'avenant des 17 et 19 mai.

Subsidiairement elle conclut à la garantie de la société Hoist Kredit Aktiebolag sur le fondement de l'article 8 alinéa 2 de la convention de cession de créance selon lequel la société Hoist Kredit Aktiebolag s'est engagée à faire son affaire de la résiliation des contrats concernant les recouvrement des créances.

La société Hoist Kredit Aktiebolag par conclusions signifiées le 13 décembre 2007 auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé du détail de l'argumentation conclut à la confirmation de la décision,

subsidiairement elle sollicite la réduction des sommes demandées au titre de clause pénale.

Elle demande à la cour de dire que la banque ACCORD n'a pas agi loyalement à son égard et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial et 7.600 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle expose

- que les relations entre la société ECG Banking et la société Gestion Crédit Expert n'ont pas donné lieu à la signature d'un contrat de collaboration et de partenariat tel qu'envisagé à l'article 10 du contrat du 14 avril 2004, et se sont poursuivies dans des conditions informelles,

- que le seul document rédigé entre les parties (avenant du 19 mai 2004) laisse à la banque la plus grande latitude à l'égard de son mandataire de poursuivre ou non la relation contractuelle,

- que ce contrat n'a jamais été résilié,

- que la banque ACCORD a ultérieurement confirmé à la société Gestion Crédit Expert le maintien de leur partenariat, sur les autres dossiers non concernés par cette cession, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'invoquer une résiliation du mandat,

- que la société Gestion Crédit Expert est pas la suite intervenue en qualité d'intermédiaire entre la banque ACCORD et la société Hoist Kredit Aktiebolag pour la conclusion d'une convention de cession de créances, qu'elle n'a pu se méprendre sur le fait que la société A... dont c'est l'activité se chargerait désormais du recouvrement des créances cédées, raison pour laquelle elle a perçu la somme de 35.000 euros,

- que les conditions générales de la société Gestion Crédit Expert lui sont inopposables,

- qu'en tout état de cause le recours en garantie de la banque Accord à son égard est mal fondé car celle ci a pris seule l'initiative de la rupture des mandats et a eu un comportement déloyal.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2008.

MOTIFS DE LA DECISION

Le cadre juridique du litige.

La société Gestion Crédit expert et la société Egg Banking ont signé le 14 avril 2004 un document intitulé "proposition de contrat" par lequel la société Egg Banking a donné mandat pour l'encaissement de ses impayés conformément aux dispositions du décret du 18 décembre 1996, ce contrat prévoyant une période d'essai pour une durée de 90 jours et portant sur 200 dossiers.

La société Gestion Crédit Expert fonde à titre principal sa demande sur les dispositions contractuelles, et invoque subsidiairement un fondement indemnitaire.

- Les dispositions contractuelles

* L'article 4 de la convention signée le 14 avril 2004 prévoit à la rubrique honoraires d'intervention que les honoraires sont basés sur le principe pas de succès, pas d'honoraires.

Il s'en suit qu'en application de ce principe la société Gestion Crédit Expert ne peut prétendre au paiement d'honoraires sauf à démontrer que ces dossiers ont abouti à un recouvrement, ce qui n'est ni établi, ni même prétendu.

La demande en paiement de la société gestion Crédit Services ne peut donc reposer sur un fondement contractuel.

* Les conditions générales

La société Gestion Crédit Expert se prévaut en second lieu de ses conditions générales, qui prévoient à la rubrique tarif particulier : "le client prendra en charge les honoraires qui découlent de la résiliation du mandat de recouvrement , soit 50% d'honoraires après intervention amiable, 75% après assignation en justice".

Or ces conditions générales ne sont pas visées dans la convention du 14 avril 2004 qui fait la loi des parties, leur caractère contractuel n'est pas démontré, la banque ACCORD soulève à juste titre leur inopposabilité.

- Le fondement indemnitaire

Même si les conditions générales sont inopposables, il n'en demeure pas moins que la société Gestion Crédit Expert avait reçu mandats pour le recouvrement des 329 créances qui ont été ultérieurement cédées à la société Hoist Kredit Aktiebolag.

L'existence de ces mandats est recensée à l'annexe 3 de la convention, passé entre la banque Accord et la société Hoist Kredit Aktiebolag, et celle ci ne peut sérieusement prétendre méconnaître cette annexe, puisqu'étant expressément visée dans la convention, elle est entrée dans le champ contractuel.

Au demeurant, l'existence de ces mandats individuels pour chaque créance à recouvrer est conforme à la matière, puisqu'elle est prescrite à l'article 3 du décret du 18 décembre 1996, au visa duquel la convention initiale a été souscrite.

Par courrier du 4 janvier 2005 la banque Accord a demandé à la société Gestion Crédit expert de clôturer la gestion des dossiers, en raison de la cession de créance dont ils avaient fait l'objet.

La société Hoist Kredit Aktiebolag reproche à la banque ACCORD d'avoir pris cette initiative, mais il est certain que, par l'effet de la cession de créances qu'elle avait signé la banque ACCORD n'avait plus aucun titre ni aucune qualité pour poursuivre (fut-ce par mandataire interposé) le recouvrement des créances cédées, de sorte que la résiliation des mandats qu'elle a notifiée à la société Gestion Crédit Expert est en concordance nécessaire avec cette opération de cession, et ne présente de ce point de vue aucune anomalie.

Au surplus la société Hoist Kredit Aktiebolag a affirmé de façon réitéré qu'elle n'avait jamais envisagé de maintenir les mandats confiés à la société Gestion Crédit Expert, elle est donc mal fondée à soutenir que la résiliation faite par la banque ACCORD est intervenue de manière précipitée ou de façon abusive à son égard.

Il n'en demeure pas moins que la Banque ACCORD a résilié les contrats de mandat en considération d'une opération de cession dont elle a pris l'initiative, que cette résiliation est intervenue alors que les délais prévus pour la période test étaient écoulés, et qu'elle n'a été précédée d'aucun préavis.

Le fait que la société Gestion Crédit Expert ait perçu par ailleurs des honoraires d'apporteur d'affaires pour la signature de la cession litigieuse, ne démontre pas que celle ci a renoncé à se prévaloir du bénéfice des mandats concernant les créances cédées, puisque, bien au contraire, la convention négociée prévoit expressément leur sort. En effet l'article 8 stipule que le cessionnaire "fait son affaire personnelle à compter du transfert de propriété de la poursuite ou de la résiliation des contrats figurant à l'annexe 3 concernant les créances cédées pour la gestion, l'exécution ou le recouvrement des créances cédées, à ses frais exclusifs et sans recours contre le cédant pour quelque cause que ce soit".

Dans ces conditions, la rupture de ces mandats, alors que ces mandats concrétisent des relations commerciales établies, constitue un fait préjudiciable dont la société Gestion Crédit Expert est fondée à se plaindre, sur le fondement de l'article L 442.6 du code du commerce, et sa demande subsidiaire présentée sur un fondement indemnitaire doit être accueillie.

En ce qui concerne le quantum de la demande, la société Gestion Crédit Expert se borne à appliquer des conditions générales. Or ces conditions, pour les motifs ci dessus précisés, sont inapplicables.

La société Gestion Crédit Expert indique qu'elle a perçu en 2005 la somme de 199.675,87 euros d'honoraires, assis sur un montant recouvré de 1.313.264,10 euros.

Pour la période du premier janvier 2006 au 22 novembre 2007, elle a perçu la somme de 107.520 euros.

Son préjudice n'est pas équivalent à la diminution de ses bénéfices ; il est lié à la brutalité de la rupture qui rend difficile la recherche de solution de reconversion.

Au vu de l'ensemble des éléments du dossier ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts somme que la banque ACCORD sera condamnée à payer à la société Gestion Crédit Expert, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision constitutive du titre de créance.

La Banque Accord sera en outre condamnée à payer à la société Gestion Crédit Expert la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- Le recours en garantie

Bien qu'il ne figure pas dans le dispositif des conclusions de la banque ACCORD, ce recours est explicitement détaillé dans le corps des écritures de celle ci, cette demande est recevable, et la société Hoist Kredit a fait valoir utilement sa défense sur cette demande.

Il a toujours été acquis que la société Hoist Kredit ne reprendrait pas les contrats de recouvrement associés aux créances cédées, puisque la société Gestion Crédit Expert est en position concurrentielle de la société A....

En conséquence, la société A... ne peut prétendre que la résiliation des contrats de mandat faite par la banque Accord constituerait un élément anormal et déloyal à son égard.

Le fait à l'origine de la résiliation n'est pas postérieur au transfert de propriété, puisqu'il trouve sa cause dans la cession elle même.

Dans ces conditions, la société A... est tenue de l'engagement de garantie qu'elle a signé dans l'acte de cession, et la demande à ce titre de la banque Accord sera accueillie.

Enfin, le retard dont la société Hoist Kredit Aktiebolag fait grief à la banque ACCORD en ce qui concerne la transmission de l'information quant à la réclamation de la société Gestion Crédit Expert n'a aucun rôle causal avec le préjudice indemnisé de la société Gestion Crédit Expert, cette circonstance ne constitue pas de cause exonératoire au bénéfice de la société Hoist Kredit Aktiebolag, et ne justifie pas davantage l'allocation de dommages et intérêts.

Les demandes reconventionnelles de la société A... à l'égard de la banque ACCORD seront donc rejetées.

L'équité ne commande pas en ce qui concerne les intimés de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme la décision déférée

statuant à nouveau

dit que la rupture brutale des relations ouvre droit à indemnisation à la charge de la banque ACCORD.

condamne la banque ACCORD à payer à la société Gestion Crédit Expert la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts et la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

condamne la société Hoist Kredit Aktiebolag à relever et garantir la banque ACCORD de ces condamnations.

Partage les dépens par moitié entre la banque ACCORD et la société Hoist Kredit Aktiebolag avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avoués de la cause, en ce qui concerne les dépens d'appel.

Le greffier,P/Le président empêché

(Art.456 CPC)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/01091
Date de la décision : 17/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-17;07.01091 ?
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