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16/09/2008 | FRANCE | N°06/03760

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 16 septembre 2008, 06/03760


16 / 09 / 2008


ARRÊT No


NoRG : 06 / 03760- (07 / 4538)
MT / MFT


Décision déférée du 09 Juin 2006- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-99 / 1875
Mme X...

















André Y...

représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI




C /


Sylvie Z...

représentée par Me Bernard DE LAMY




























































CONFIRMATION PARTIELLE






Grosse délivrée


le


àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT
***


APPELANT (E / S)


Monsieur André Y...


...

31240 L UNION


...

16 / 09 / 2008

ARRÊT No

NoRG : 06 / 03760- (07 / 4538)
MT / MFT

Décision déférée du 09 Juin 2006- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-99 / 1875
Mme X...

André Y...

représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

C /

Sylvie Z...

représentée par Me Bernard DE LAMY

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

Monsieur André Y...

...

31240 L UNION

représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assisté de Me Catherine A..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (E / S)

Madame Sylvie Z...

...

97430 LE TAMPON

représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assistée de Me Marie pierre MASQUARD DE LAVAL (DE), avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. F. TREMOUREUX, président
D. FORCADE, conseiller
S. BLUME, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. ROUBELET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M. F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.

André Y... et Sylvie Z... se sont mariés le 16 septembre 1954 à Toulouse, sans contrat de mariage.

Après ordonnance de non conciliation du 17 février 1989 et assignation en divorce du 11 mai 1989, la cour de céans, par arrêt du 11 août 1994 rectifié par arrêt du 19 octobre 1994 a essentiellement :
*Prononcé leur divorce aux torts partagés avec toute conséquence,
*Débouté Mme Z... de sa demande de prestation compensatoire,
*Débouté Mme Z... de sa demande d'indemnité d'occupation, celle-ci relevant de la liquidation du régime matrimonial.

Le notaire commis pour procéder à la liquidation du régime matrimonial a dressé le 2 mars 1999 un procès-verbal de difficultés.

Le Tribunal de Grande instance de Toulouse ainsi saisi, a, par un premier jugement du 7 décembre 2000 essentiellement :
*Jugé que M. Y... est redevable envers l'indivision au titre de l'occupation de l'immeuble commun, d'une indemnité de 5   000 F pendant 62 mois soit 310   000 F
*Avant dire droit ordonné une expertise,
* Sursis à statuer sur les dépens et l'application de l'article 700 du CPC.

Puis après dépôt du rapport d'expertise le 2 mai 2004, le tribunal a, dans un second jugement du 9 juin 2006 :
*Avant dire droit sursis à statuer sur le nombre et la valeur des parts sociales et dit qu'il y aura lieu à un partage complémentaire et sur ce point,
*sursit à statuer sur les demandes au titre des frais irrepétibles,
Au fond,
*Ordonné un partage provisionnel pour le surplus,
*Constaté que la communauté a été dissoute le 11 mai 1989,
*Fixé la date de jouissance divise au jour de la présente décision,
*Attribué à chacun des époux un appartement,
* Constaté qu'il reste consigné chez le notaire une somme de 52   632, 71 € sur le prix de vente de l'immeuble commun situé...,
* dit qu'André Y... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a remboursé seul l'emprunt commun et rejeté toute demande de ce chef,
* dit que les travaux réalisés par André Y... seront comptabilisé à hauteur de 4912, 85 €,
* Rejeté les demandes d'André Y... relatives aux charges de copropriété,
* Rejeté le moyen tiré de la prescription du loyer,
* dit qu'André Y... a droit à une rémunération de 3 000 € pour la gestion des biens indivis jusqu'à ce jour,
* Dit que le montant des impôts fonciers dus par l'indivision s'élevait à 10 033, 63 € et le montant de la CSG du droit au bail à 7   370, 01 €
* " liquidé les comptes comme ci-dessous " et condamné André Y... à verser à Sylvie Z... une soulte libératoire de 27   540, 39 € qui portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
*Ordonné l'exécution provisoire,
*Rejeté toute demande contraire ou plus ample ;

*Renvoyé le dossier à la mise en état,
* Réservé les dépens.

M. Y... a interjeté appel de ces deux décisions, selon déclaration faite au greffe le 28 juillet 2006 et le 5 septembre 2007. Les recours ont été enregistrés sous les numéros 07 / 04138 pour le jugement du 7 décembre 2000 et 06 / 03760 pour le jugement du 9 juin 2006.

Dans la procédure 07 04538 M. Y... a conclu en dernier lieu le 17 septembre 2007 et Mme Z... le 15 novembre 2007.

Dans la procédure 06 031760, M. Y... a conclu en dernier lieu le 21 avril 2008 et Mme Z... le 15 avril 2008.

La Cour pour plus amples exposés des faits, de la procédure, des demander moyens des parties fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

I-Il y a lieu pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures.

II-sur l'indemnité d'occupation

Attendu qu'il est constant que l'ordonnance de non conciliation a autorisé les époux à résider séparément, M. Y... au domicile conjugal, Madame Z... au domicile de son choix, et que la jouissance du domicile conjugal n'a pas été attribuée à M. Y... à titre gratuit,

Attendu que cet immeuble, bien commun, a été vendu le 13 octobre 1994,

Attendu que le premier juge à retenu que :
+ Une attestation de Denis Y..., enfant commun des parties, permettait de dire que celui-ci s'était installé dans l'immeuble alors inoccupé, pendant six mois, avec l'accord de ses deux parents, que mis à part cette occupation, qui relevait de la " convention contraire " prévue à l'article 815-9 du Code civil, M. André Y... qui avait eu la jouissance exclusive de ce bien depuis l'ordonnance de non conciliation, devait une indemnité jusqu'à la vente de cet immeuble, soit durant 62 mois,

+ Que M. Y... ne pouvait opposer à cette demande la prescription résultant des dispositions de l'article 815-10 du Code civil, dans la mesure où d'une part, le délai de cinq ans prévus par cet article pour limite du laps de temps de réclamation quant aux fruits et revenus de la chose indivise ne court que du jour où le jugement de divorce passait en force de chose jugée et où d'autre part, un procès-verbal notarié de difficulté dans lequel il est fait état d'une réclamation concernant les fruits et revenus de la chose indivise interrompt la prescription,

Attendu que le premier juge, faisant application à la cause de ces éléments, à retenu que la prescription n'avait pu courir avant le 11 août 1994 date du prononcé du divorce et qu'elle avait été interrompue moins de cinq ans après cette date à raison du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire le 2 mars 1999,

Attendu que ce procès-verbal faisait effectivement état de la réclamation de Mme Z... d'une indemnité d'occupation,

Attendu que c'est à tort, et en méconnaissance des dispositions des articles 2253 du Code civil et 815-10 Code civil que M. Y... soutient que « Madame Z... disposait d'un droit à réclamer 5 ans d'indemnités » et entend que sa réclamation soit ainsi limitée à la période écoulée entre le 2 mars 1994 et le 2 mars 1999 soit compte tenu de la vente de l'immeuble une durée dûe de sept mois d'indemnité d'occupation,

Attendu que M. Y... en raisonnant comme il le fait, omet de tirer les conséquences de l'article 2253 du Code civil lequel doit être combiné en la matière avec les dispositions de l'article 815-10 du Code civil,

Attendu que la cour relève toutefois que cette indemnité d'occupation n'est due qu'à compter de la date de l'assignation en divorce, qui étant celle des effets du divorce entre les parties quant à leurs biens, ouvre le régime d'indivision post communautaire,

Attendu que M. Y... doit en conséquence, une indemnité d'occupation pour une durée de 59 mois,

Attendu que le tribunal a retenu, eu égard à la situation et la consistance de l'immeuble que la valeur de l'indemnité d'occupation pouvait être fixée à 5   000 F par mois,

Attendu que M. Y... tout en estimant ce montant " quelque peu surévalué " reprend ce chiffre dans le calcul qu'il propose à la cour pour une période certes plus limitée,

Attendu que les parties ne produisent pas d'autres documents pertinents pour apprécier cette valeur locative que l'acte de vente dont le premier juge a exactement repris les renseignements utiles y figurant,

Attendu que le montant mensuel de l'indemnité d'occupation sera retenu comme fixé par le premier juge,

Attendu que le montant dû au titre de l'indemnité d'occupation est dès lors 59 x 5000f = 295   000 Fou 44 972, 46 euros ;

III-Attendu que le jugement entrepris à fixé la date de jouissance divise à celle de sa décision, que ce chef non contesté sera confirmé,

Attendu qu'en ce qui concerne les parts sociales de la société Y... est intervenu le 14 septembre 2006 un arrêt de cette cour qui a notamment annulé l'assemblée générale du 18 décembre 2005 et la cession des 40 parts sociales entre Madame Z... et Denis Y..., qu'à la suite de cet arrêt, une transaction est intervenue entre les parties et la SARL Y..., prévoyant la cession des 200 parts détenues par M. Y... et Mme Z... à la SARL Y..., moyennant la somme de 20   000 €, que les cédants se partageront à égalité,

Attendu qu'en l'état de cette transaction, la Cour évoquant le surplus du litige, constatera que la demande de M. Y... aux fins de procéder au partage des parts indivises et de dire que chacune des parties doit recevoir 100 parts, est devenue sans objet,

IV-sur les véhicules

Attendu qu'il n'est produit aucune pièce de nature à démontrer que les véhicules acquis durant la vie commune par les parties auraient encore une quelconque valeur au jour de la jouissance divise,

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu dans les comptes entre les parties d'inclure un poste relatif à la valeur de ces véhicules,

Attendu que devant la Cour, sur le fondement de l'article 915-9 alinéa 2, Mme Z... demande que soit mis à la charge de M. Y... une somme de 15   000 € à raison de l'usage exclusif du véhicule Renault immatriculé 5774 W. H. 31 bien de communauté,

Attendu que toutefois, ce véhicule, acquis selon les pièces produites au mois de mars 1989, a été immatriculé au nom de Gilles Y... enfant commun du couple,

Attendu que dans le contexte conflictuel de cette séparation dans laquelle les enfants ont pris part, la seule attestation de Gilles Y... selon laquelle en réalité ce véhicule avait été acquis " par ses parents " ne suffit pas à établir que tel était bien le cas, ni au surplus compte tenu des intérêts des époux de Z...
Y... et de leurs deux enfants dans la société familiale SARL Y..., que cette voiture, de type fourgonnette, avait été acquise pour la vie privée des membres de la famille et non pas pour les besoins de la société,

Attendu que Madame Z... n'établissant pas que ce véhicule était un bien de communauté, sera déboutée de sa demande d'indemnité pour jouissance exclusive de ce véhicule par André Y...,

V-sur les revenus fonciers

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, que les époux avaient acquis en commun des biens immobiliers qui étaient donné en location, que Monsieur Y... percevait, depuis la séparation des époux, les revenus de ces immeubles,

Attendu que pour les motifs précédemment exposés, par application de la de l'article 2253 du Code civil et 815-10 du Code civil la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'analyse d'André Y... opposant la prescription à la demande de Sylvie Z... de voir inscrit en débit du compte d'indivision de Monsieur Y... les revenus fonciers qu'il a perçu depuis l'assignation en divorce, étant relevé en précision du raisonnement du premier juge que la Cour fait sien, que le procès-verbal de difficultés du 2 mars 1999 relatait effectivement la demande de Mme Z... concernant les loyers des immeubles acquis en communauté et perçus par G...,

Attendu que le tribunal, au titre des loyers perçus par André Y... a retenu la somme de 99   303, 27 euros et dit que cette somme devait ainsi être inscrite au débit du compte d'indivision de celui-ci,

Attendu que Madame Z... soutient que c'est la somme de 104   244, 27 € qui auraient dû être retenue et que s'agissant des revenus fonciers nets, il n'y avait pas lieu d'inscrire au crédit de ce même compte d'indivision les frais taxes... pourtant admis par le tribunal à hauteur de 32   751, 07 €,

Attendu que toutefois, au vu des pièces produites et tenant compte de la période de perception qui doit être retenue, soit du 11 mai 1989 à la date du jugement du 9 juin 2006, la Cour dispose des éléments permettant de retenir au titre des revenus nets fonciers perçus c'est-à-dire ceux déclarés à l'administration fiscale soit (page 18 rapport d'expertise et avis d'imposition 2005 et 2006 produits en cause d'appel)
* Mai 1989 à décembre 1989...... 4 276 euros
* De 1990 inclus à 2005 inclus...... 91 308 euros
* année 2006 jusqu'en juin.............. 3 263 euros
TOTAL....... 98 847 euros
chiffre qui dans le décompte du premier juge sera substitué à 99 303, 27 euros,

Attendu que M. Y... justifie s'être acquitté des impôts sur les revenus fonciers, CSG, droit au bail, taxe foncière.... que les sommes ainsi réglées ne font pas double emploi avec les sommes déduites des revenus locatifs bruts pour parvenir aux revenus fonciers nets,

Attendu que les sommes mentionnées par le tribunal au titre de la taxe d'habitation et des assurances sont relatives à « la propriété commune vendue le 13 octobre 1994 » (page 283031 du rapport d'expertise) étant précisé que si les frais d'assurance de ce bien soit 1787 € ont été pris en compte, en fonction des pièces produites, pour la période allant du 12 avril 1989 à la date de vente de ce bien, le chiffre de 327, 80 € pour la taxe d'habitation ne concerne que la période écoulée au cours de l'année 1999 jusqu'à la date de l'assignation, impôt payé en 1990,

Attendu enfin que M. Y... au vu des pièces produites, a effectivement à compter de l'assignation divorce, non seulement perçu les loyers des immeubles communs donnés à bail mais a encore assuré la gestion de ces biens dans les conditions exactement appréciées par le tribunal,

Attendu que l'inscription au crédit du compte d'indivision de Monsieur Y... de la somme de 32   751, 07 € est donc justifié,

Attendu que Madame Z... soutient en outre que la SARL Y... a versé à M. Y... pour la période écoulée entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1992 un loyer à raison de l'occupation des locaux appartenant aux parties,

Attendu que toutefois, ainsi que le fait valoir l'appelant, cette réclamation tardive pour n'avoir pas été formulée avant les écritures du 20 juin 2007 et comme telle est prescrite par application des dispositions de l'article 815-10 du Code civil,

VI-Sur les travaux

Attendu que M. Y... sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle lui a reconnu un droit à créance à hauteur de 4 912, 85 euros au titre des travaux effectués dans les biens communs, que Madame Z... conteste ce point,

Attendu que ne sont justifiés que certains postes parmi les réclamations proposées par M. Y... à l'expert, que doivent être exclus, les seuls devis, les travaux facturés à la SARL Y..., et Monsieur Y... ne contestant pas qu'à l'époque il participait à la réalisation de travaux dans des biens appartenant à sa compagne tous ceux qui par les éléments de la facture et les pièces produites ne peuvent être clairement rattachés à l'entretien des immeubles relevant de la communauté Y...
Z..., soit une liste restante de : 1989 : facture BERTRAND 1405, 41 francs ; année 1991 facture DELAVAL 382, 22 francs ; année 1998 factures CASAM 648 francs ; année 2001 SERVIGAZ 1187, 44 francs et 1954, 12 francs ; une facture ACTION PROTECTION 448, 38 francs ; année 2002 SERVIGAZ 410, 94 euros, C... DEPANNAGES 126, 61 euros SARL JPR 1 267, 06 euros

Soit des dépenses justifiées de 6 025, 59 francs et 1 804, 61 euros et un total de dépenses admises de 2 722, 61 euros.

VII-Sur les emprunts

Attendu qu'il résulte des pièces produites, que pour acquérir le patrimoine immobilier commun, les époux Z...
Y... ont contracté deux emprunts auprès de la BNP :
* Le premier 200   000 F remboursable en 228 mensualités 1983 F la dernière étant à échéance du 11 mai 1992 (prêt 93 00 2292)
*Le second de 200   000 F remboursables en 90 mensualités de 2 896, 15 F dont la dernière en décembre 1993,

Attendu que Madame Z... ne soutient pas avoir participé après l'assignation en divorce au remboursement de ces emprunts, qu'elle fait valoir que monsieur Y... :
* " s'est mis en maladie " à compter du 9 février 1989
* Puis en longue maladie de mai 1989 à janvier 1992
* Puis en invalidité à compter du 9 février 1992,
que selon elle, les mensualités de remboursement de ces emprunts échus postérieurement à l'assignation en divorce ont été prises en charge par l'assurance souscrite lors de la conclusion de ces prêts,

Attendu que G... ne conteste pas le calendrier ci-dessus énoncé de son arrêt de travail, qu'est d'ailleurs versé au débat l'attestations de pension d'invalidité attribuée par M. Y... par la CPAM à effet du 9 février 1992,

Attendu qu'est encore versée aux débats la fiche comptable dressée par la compagnie d'assurances abeille vie, qui à la date du 31 janvier 1993, adresse une somme de 44 872, 74 francs à M. Y... au titre d'un sinistre pris en charge, dont la date de survenance portée sur cette fiche est du 9 février 1989,

Attendu que est encore produit aux débats une lettre de la BNP en date du 27 janvier 1994 demandant à M. Y... " pour permettre à la compagnie d'assurances d'effectuer le remboursement des amortissements des prêts " de leur adresser des attestations de paiement de la pension d'invalidité par la CPAM pour la période allant du mois d'août 1993 jusqu'au mois de janvier 1994,

Attendu que ni devant l'expert, ni devant le tribunal, ni devant la cour, M. Y... n'a donné d'explication claire au regard de ces éléments pour justifier ou s'expliquer sur le montant du remboursement des emprunts communs échus postérieurement 11 mai 1989 qui seraient restés à sa charge, après déduction des sommes réglées par l'assurance couvrant le remboursement des prêts,

Attendu que M. Y... produit simplement six relevés de comptes de chèques mentionnant au débit le montant de l'échéance du deuxième prêt pour le mois concerné par ces relevés, que toutefois ces relevés sont afférents à la période durant laquelle M. Y... était en invalidité,

Attendu que M. Y... ne rapporte donc pas la preuve qu'il a exposée pour le compte de l'indivision poste communautaires ne remboursement des emprunts à hauteur de la somme de 29   229, 48 € qu'il réclame,

Attendu que le rejet de sa demande sera confirmé,

VIII-sur les comptes

Attendu que le compte des parties hormis les parts sociales s'établit donc ainsi :

Compte d'indivision de Sylvie Z...
D...

néant
Compte d'indivision d'André Y...

crédit
impôts sur revenus fonciers 10 033, 63
taxes foncières y compris 2005 10 232, 63
assurances 1 787
taxe d'habitation 327, 80
CSG et droit au bail 7 370, 01
Gestion des appartements 3 000
travaux 2 722, 61
TOTAL CREDIT 35 473, 68
Débit
revenus fonciers jusqu'en 2006 98 847
véhicule Renault 21 mémoire
indemnité d'occupation 44 972, 46
Total Débit 143 819, 46
Solde 108 345, 78
Actif indivis
Appartement BALMA 134 155, 18
solde consigné chez le notaire 52 632, 71
intérêts sur solde consigné mémoire
meubles mémoire
créances de l'indivision sur M. Y... 108 345, 78
Total 295 133, 67
Passif indivis
dépens et frais du notaire liquidateur (mémoire) 0, 00
Actif net 295 133, 67
Droit de chacun sur l'actif net 147 566, 83
Attributions à M. Y...

ses droits
Droit de chacun sur l'actif net 147 566, 83
Reçoit
créance sur l'indivision en moins prenant 108 345, 78
appartement BALMA 64 028, 63
Total 177 840, 03
soulte à verser 24 807, 58
Total égal à ses droits 147 566, 83
Attributions à Sylvie Z...

Ses droits
droit de chacun sur l'actif net 147 566, 83
Reçoit
appartement BALMA 70 126, 55
solde consigné 52 632, 71
soulte à percevoir 24 807, 58
Total égal à ses droits 147 566, 84

IX-Sur les frais et dépens

Attendu que l'expertise a été essentiellement rendue nécessaire par les difficultés pour regrouper et analyser les documents afférents à la période indivision, que le coût de cette expertise sera donc inclus dans les frais de partage,

Attendu que il en sera de même des dépens de première instance et d'appel afférent à ces deux procédures

Attendu que l'équité justifie de ne pas faire droit aux demandes formulées outil de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Joint les procédures,

Confirme le jugement du 7 décembre 2000 hormis en ce qu'il a dit que Monsieur Y... est redevable envers l'indivision au titre de l'occupation de l'immeuble commun d'une indemnité de 5 000 francs pendant 62 mois soit 310 000 francs,

Réformant de ce chef, et statuant,

Dit que Monsieur Y... est redevable envers l'indivision au titre de l'occupation de l'immeuble commun d'une indemnité de 5 000 francs pendant 59 mois soit 295 000 francs ou 44 972, 49 euros

Confirme le jugement du 9 juin 2006, sauf en ce qu'il a :
*dit que les travaux réalisés par André Y... doivent être comptabilisés à hauteur de 4 912, 85 euros,

* liquidé les comptes en concluant ceux ci par la condamnation d'André Y... à verser à Sylvie Z... une soulte libératoire de 27 540, 39 euros,

Réformant de ces chefs, évoquant sur la question des parts sociales et statuant,

Constate que les parties sont parvenues en ce qui concerne les parts sociales de la SARL Y... a une transaction, et les renvoie à l'exécution de cette transaction,

Dit que les travaux réalisés par André Y... doivent être comptabilisés à hauteur de 2 722, 61 euros,

Liquide les comptes entre les parties comme ci dessus et condamne André Y... à verser une soulte libératoire de 24 807, 58 euros qui portera intérêts à compter du 9 juin 2006,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de première instance, les frais d'expertise et les dépens d'appel entreront en frais de partage.

Le présent arrêt a été signé par MF. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

R. ROUBELETMF. TREMOUREUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/03760
Date de la décision : 16/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-16;06.03760 ?
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