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15/09/2008 | FRANCE | N°07/00443

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 15 septembre 2008, 07/00443


AF / EB
DOSSIER N 07 / 00443
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2008
3ème CHAMBRE,








COUR D'APPEL DE TOULOUSE






3ème Chambre,
N 08 / 801


Prononcé publiquement le LUNDI 15 SEPTEMBRE 2008, par Monsieur LAPEYRE, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,


Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE- 5EME CHAMBRE du 06 MARS 2007


COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Toulouse en date du

07 janvier 2008,
Président : Monsieur LAPEYRE,
Conseillers : Monsieur LAMANT,
Madame X...,


GREFFIER :
Madame BOYER, Greffier, aux débats ...

AF / EB
DOSSIER N 07 / 00443
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2008
3ème CHAMBRE,

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,
N 08 / 801

Prononcé publiquement le LUNDI 15 SEPTEMBRE 2008, par Monsieur LAPEYRE, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE- 5EME CHAMBRE du 06 MARS 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Toulouse en date du 07 janvier 2008,
Président : Monsieur LAPEYRE,
Conseillers : Monsieur LAMANT,
Madame X...,

GREFFIER :
Madame BOYER, Greffier, aux débats et au prononcé de l'arrêt.

MINISTERE PUBLIC :
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats er au prononcé de l'arrêt.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Y... Philippe Yves Joseph
né le 22 Février 1975 à TOULOUSE
Fils de Y... Henri et de Z... Jacqueline
De nationalité française, marié, conducteur de travaux
Demeurant...

Prévenu, intimé, libre, comparant
Assisté de Maître DUNAC Pierre, avocat au barreau de TOULOUSE

A... Roger Jean François
né le 20 Mars 1960 à AIRE SUR ADOUR
Fils de A... Jean et P... Marguerite
De nationalité française, marié, ingénieur
Demeurant...

Prévenu, intimé, libre, comparant
Assisté de Maître RAYNAUD DE LAGE Nicolas, avocat au barreau de TOULOUSE

L'UNION SYNDICALE DE LA CONSTRUCTION CGT DE LA HAUTE GARONNE,
Bourse du Travail-19 Place Saint Sernin-
31000 TOULOUSE CEDEX
Partie intervenante,
appelante, non comparante

Représenté par Maître BREAN Loco Maître PHALIPOU, avocat au barreau de TOULOUSE

B... Isabelle
Es qualité de représentant légale de l'enfant mineure Cherlène XX...,
demeurant...

Partie intervenante,
appelante, comparante

Assistée de Maître C... loco Maître D... AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE

LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le tribunal, par jugement en date du 06 Mars 2007,

- a relaxé Y... Philippe Yves Joseph des chefs de :

* HOMICIDE INVOLONTAIRE DANS LE CADRE DU TRAVAIL, 10 septembre 2003, à Toulouse 31, infraction prévue par l'article 221-6 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles L. 263-2-1, L. 263-2 AL. 2, AL. 3 du Code du travail, les articles 221-6 AL. 1, 221-8, 221-10 du Code pénal

* EXÉCUTION DE TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR SANS MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL CONFORME AUX RÈGLES DE SÉCURITÉ, 10 septembre 2003, à Toulouse 31, infraction prévue par les articles L. 263-2, L. 233-5-1 § I, R. 233-13-20, R. 233-13-21, R. 233-13-24, R. 233-13-25, R. 233-13-27, R. 233-13-29, R. 233-13-33, R. 233-13-34, R. 233-13-35 du Code du travail et réprimée par les articles L. 263-2, L. 263-6 AL. 1 du Code du travail

* EXÉCUTION TRAVAUX PAR ENTREPRISE EXTÉRIEURE SANS PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES PRÉALABLES, 10 septembre 2003, à Toulouse 31, infraction prévue par les articles L. 231-2, R. 237-7, R. 237-8, R. 237-9, R. 237-1 du Code du travail, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 19 / 03 / 1993, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 10 / 05 / 1994 et réprimée par les articles L. 263-2, L. 263-6 AL. 1 du Code du travail

-a relaxé A... Roger Jean François des chefs de :

* HOMICIDE INVOLONTAIRE DANS LE CADRE DU TRAVAIL, 10 septembre 2003, à TOULOUSE 31, infraction prévue par l'article 221-6 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles L. 263-2-1, L. 263-2 AL. 2, AL. 3 du Code du travail, les articles 221-6 AL. 1, 221-8, 221-10 du Code pénal

* EXÉCUTION DE TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR SANS MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL CONFORME AUX RÈGLES DE SÉCURITÉ, 10 septembre 2003, à TOULOUSE 31, infraction prévue par les articles L. 263-2, L. 233-5-1 § I, R. 233-13-20, R. 233-13-21, R. 233-13-24, R. 233-13-25, R. 233-13-27, R. 233-13-29, R. 233-13-33, R. 233-13-34, R. 233-13-35 du Code du travail et réprimée par les articles L. 263-2, L. 263-6 AL. 1 du Code du travail

* EXÉCUTION TRAVAUX PAR ENTREPRISE EXTÉRIEURE SANS PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES PRÉALABLES, 10 septembre 2003, à TOULOUSE 31, infraction prévue par les articles L. 231-2, R. 237-7, R. 237-8, R. 237-9, R. 237-1 du Code du travail, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 19 / 03 / 1993, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 10 / 05 / 1994 et réprimée par les articles L. 263-2, L. 263-6 AL. 1 du Code du travail

SUR L'ACTION CIVILE :

* a déclaré irrecevable les constitutions de partie civile de B... Isabelle es-qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de l'enfant mineur Charlène
E...
et de L'UNION SYNDICALE de la CONSTRUCTION CGT DE LA HAUTE GARONNE, a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :
Madame B... Isabelle, le 13 Mars 2007 contre Monsieur A... Roger, Monsieur Y... Philippe
M. le Procureur de la République, le 13 Mars 2007 contre Monsieur A... Roger, Monsieur Y... Philippe
L'UNION SYNDICALE DE LA CONSTRUCTION CGT DE LA HAU TE GARONNE, le 15 Mars 2007 contre Monsieur A... Roger, Monsieur Y... Philippe

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Juin 2008, le Président a constaté l'identité des prévenus.

Ont été entendus :

Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ;

Madame X... en son rapport ;

Y... Philippe Yves Joseph et A... Roger Jean François en leur interrogatoire et moyens de défense ;

Maître C... et Maître BREAN Avocat des parties civiles, en leurs conclusions oralement développées ;

Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses réquisitions ;

Maître DUNAC avocat de Y... Philippe et Maître RAYNAUD DE LAGE avocat de A... Roger, en leurs conclusions oralement développées ;

Y... Philippe et A... Roger ont eu la parole en dernier ;

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 15 SEPTEMBRE 2008.

DÉCISION :

Un accident mortel du travail est survenu le 10 septembre 2003 sur le chantier de construction de la résidence " Le Saint Sauveur " à Toulouse.

Abdelmadjit F..., salarié de la société SOCOTRAP entreprise chargée du lot gros-oeuvre, a fait une chute de 14 mètres.

Il résulte de l'enquête que la victime était chargée depuis un plan de travail muni de garde-corps et situé au 4ème étage de la construction, de tracer sur le support étayé du niveau supérieur, les repères nécessaires en vue de la pose d'un élément de façade.

Selon les déclarations de son collègue de travail, Ménouar G..., les pattes de fixation des gardes corps gênaient le tracé et la victime était montée sur le madrier du niveau supérieur pour dévisser le garde corps et le reculer.

Ménouar G... a alors vu Abdelmadjit F... tomber avec le potelet et une partie du garde corps.

Les faits, initialement orientés vers un classement sans suite, au vu des constatations policières relevant la présence de barrières assurant la sécurité du poste de travail d'une part et de l'alcoolémie de la victime (1, 80 g / l de sang) associée à la présence de médicaments psychoactifs d'autre part, ont ultérieurement fait l'objet de poursuites au vu du rapport transmis au Parquet par l'Inspection du Travail selon laquelle, plusieurs manquements à la réglementation en matière de sécurité auraient concouru à la survenance de l'accident.

Roger A..., directeur de production et Philippe Y... conducteur de travaux ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel sous la prévention identique
-d'avoir par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ne respectant pas la réglementation en matière de protection contre la chute des personnes et en matière d'établissement d'un plan de prévention et de sécurité du travail, involontairement causé la mort de Abdelmadjit F...

- d'avoir omis de prendre les mesures de protection collective destinées à empêcher la chute des personnes
-d'avoir omis de faire respecter un plan de prévention et de sécurité du travail.

Par jugement contradictoire rendu le 6 mars 2007, le tribunal correctionnel de TOULOUSE a relaxé les prévenus, considérant qu'ils avaient régulièrement délégué leur pouvoir en matière de sécurité aux chefs de chantier Joël H... et Jean-Louis I... et déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de Isabelle B... agissant es qualité de représentant légal de l'enfant mineur Charlène
E...
et de l'UNION SYNDICALE DE LA CONSTRUCTION CGT de la Haute Garonne.

Isabelle B... a relevé appel des dispositions civiles du jugement le 13 mars 2007.

Monsieur le Procureur de la République a relevé appel des dispositions pénales le même jour.

L'UNION SYNDICALE DE LA CONSTRUCTION CGT de la Haute Garonne a relevé appel des dispositions civiles du jugement le 15 mars 2007.

L'affaire appelée à l'audience de la cour du 7 avril 2008 a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 30 juin 2008.

Les parties civiles font valoir que les délégations successives ne sont que partielles et que les prévenus ne peuvent se dégager de leur responsabilité pénale. Roger A... aurait conservé une mission de contrôle général quant au respect de la réglementation en matière de sécurité notamment dans l'élaboration du PPSPS dont était chargé Philippe Y..., plan de prévention et sécurité qui serait incomplet et purement formel. Ce dernier aurait par ailleurs conservé la responsabilité quant à l'organisation des mesures utiles en vue d'assurer la protection du personnel et le contrôle du respect de celles-ci, les chefs de chantiers ayant une mission limitée, appliquer et faire appliquer les dites mesures et veiller à la mise à disposition du matériel de sécurité.

Elles soutiennent dès lors que les prévenus sont responsables pénalement des diverses infractions relevées par l'inspection du travail qui ont concouru à l'accident ayant entraîné le décès de la victime.

Isabelle B..., es qualité, demande à la cour de déclarer recevable sa constitution de partie civile et de condamner solidairement les prévenus à lui payer la somme de 25 000 € en réparation du préjudice moral et celle de 30 600 € en réparation du préjudice économique ainsi que la somme de 1 000 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L'UNION SYNDICALE DE LA CONSTRUCTION CGT de la Haute Garonne demande à la cour de la déclarer recevable en sa constitution de partie civile et de condamner solidairement Roger A... et Philippe Y... à lui payer, en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1 794 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Monsieur l'Avocat Général, considérant la culpabilité des prévenus, a requis pour chacun d'eux le prononcé d'une peine d'emprisonnement avec sursis et d'une peine d'amende, sauf à la cour d'ordonner un supplément d'information sur le rôle effectif des chefs de chantier en matière de sécurité, si elle l'estime utile.

Les prévenus sollicitent la confirmation du jugement. Ils soutiennent que la responsabilité pénale a été transférée en vertu de délégations et subdélégations régulières.

Subsidiairement ils contestent tout manquement aux règles de sécurité sur le chantier et en matière d'élaboration du PPSPS, estimant que le comportement de la victime est à l'origine exclusive de son propre dommage.

SUR QUOI,

Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai légaux.

Sur le fond :

Ainsi qu'il a été rappelé par le tribunal, si le chef d'entreprise est en principe pénalement responsable, il peut, s'il n'a pas causé directement le dommage, s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs.

L'efficacité de la délégation est subordonnée à plusieurs conditions : la taille de l'entreprise doit empêcher le dirigeant de veiller effectivement au respect des prescriptions qui ont été enfreintes, la délégation doit avoir un objet précis et enfin le délégataire doit posséder la compétence, l'autorité et les moyens d'assurer effectivement le respect de la réglementation.

La subdélégation est admise dans les mêmes conditions.

Enfin, la responsabilité est alternative et non cumulative, si bien qu'en cas d'infractions, la responsabilité pénale ne peut être retenue à la fois contre le délégant et le délégataire.

En l'espèce, il est établi par les pièces de la procédure, que par 2 écrits datés du 3 février 2003, le président du directoire de la société SOCOTRAP a délégué à Roger A... en sa qualité de directeur de production, la mission de " prendre toutes dispositions utiles en vue d'assurer la protection du personnel et de veiller au respect des prescriptions législatives et réglementaires en vigueur " et à Philippe Y..., en sa qualité de conducteur de travaux, l'obligation de veiller " à l'observation stricte de la mise en oeuvre et de la surveillance effective de la réglementation en vigueur relative à la sécurité et à l'hygiène des travailleurs " et à l'application des mesures prévues sur la note de service intitulée " Sécurité Chantiers ".

Roger A... a lui-même, par écrit du même jour, subdélégué à Philippe Y..., la mission qu'il avait reçue en matière de sécurité.

Enfin, par deux écrits de même date, Philippe Y... a subdélégué à M. Joël H... et M. Jean-Louis I..., chefs de chantiers, la tâche de " faire appliquer les mesures utiles en vue d'assurer la protection du personnel et le respect de la réglementation du travail ", de prendre en compte, sur les chantiers placés sous leur autorité " la formation du personnel y compris intérimaire... ", " l'approvisionnement et la mise en oeuvre de tout matériel nécessaire à la sécurité collective dans un parfait état de fonctionnement ".

La note de service " Sécurité Chantiers " précise d'ailleurs concernant le rôle des chefs de chantiers qu'ils doivent appliquer et faire appliquer les règles de sécurité, mettre en place les matériels mis à disposition, compléter les mesures de protections générales arrêtées par le conducteur de travaux.

Il est précisé dans chacune des délégations et subdélégations les motifs les justifiant (importance et diversité des chantiers) ainsi que, concernant les délégataires, leurs fonctions dans l'entreprise, leur formation et expérience, l'autorité dont ils disposent sur les salariés et les moyens financiers leur permettant l'exercice effectif de leur mission.

C'est donc à bon droit que le tribunal a déclaré régulières les délégations et subdélégations dont s'agit, étant précisé qu'elles ont été expressément acceptées par les délégataires successifs qui ont été informés en outre de la responsabilité pénale encourue en cas de manquement, et qui, entendus au cours de l'enquête n'ont pas davantage contesté leur compétence et leur pouvoir pour remplir leur mission.

Dès lors, les prévenus se trouvent exonérés de toute responsabilité pénale quant aux infractions poursuivies et la cour en conséquence, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, pénales et civiles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, reçoit les appels ;

Au fond,

Sur l'action publique,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Sur l'action civile,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Le tout par application des dispositions du code pénal, articles visés à la prévention et des articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/00443
Date de la décision : 15/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-15;07.00443 ?
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