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12/09/2008 | FRANCE | N°07/03510

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 12 septembre 2008, 07/03510


12 / 09 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 03510
PC / HH

Décision déférée du 21 Juin 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-07 / 00100
Jean MADER

Cyrille X...

C /

SA CORANET
Denis BOUYCHOU
Marie Hélène MONTRAVERS
C. G. E. A. ILE DE FRANCE OUEST

INFIRMATION

IRRECEVABILITE DE L'ACTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)
r>Monsieur Cyrille X...
...
31100 TOULOUSE

représenté par Me HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

SA CORANET
34, boulevard Haussman
75009 ...

12 / 09 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 03510
PC / HH

Décision déférée du 21 Juin 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-07 / 00100
Jean MADER

Cyrille X...

C /

SA CORANET
Denis BOUYCHOU
Marie Hélène MONTRAVERS
C. G. E. A. ILE DE FRANCE OUEST

INFIRMATION

IRRECEVABILITE DE L'ACTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Cyrille X...
...
31100 TOULOUSE

représenté par Me HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

SA CORANET
34, boulevard Haussman
75009 PARIS

En redressement judiciaire

non comparante, bien que régulièrement convoquée

Maître Denis BOUYCHOU, administrateur judiciaire de la SA CORANET
95 rue Saint Lazare
75009 PARIS

représenté par Me Jean Christophe DE DIEULEVEULT, avocat au barreau de PARIS

Maître Marie Hélène MONTRAVERS, représentant des créanciers de la SA CORANET
62 boulevard de Sébastopol
75003 PARIS

représenté par Me Jean Christophe DE DIEULEVEULT, avocat au barreau de PARIS

C. G. E. A. ILE DE FRANCE OUEST
90 rue Baudin
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représentée par la SCP SAINT GENIEST-GUEROT, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. HUYETTE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
-signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE

M. X...a été embauché le 1er octobre 2001 en qualité d'ingénieur chef de projet. N'ayant pas perçu son salaire pendant plusieurs mois, il a saisi le conseil de prud'hommes le 15 janvier 2007 d'une demande de résolution judiciaire du contrat de travail. Le 30 janvier suivant, la SA CORANET a été placée en redressement judiciaire.

Par jugement en date du 21 juin 2007, le conseil de prud'hommes de Toulouse a prononcé à la date de sa décision la résolution judiciaire du contrat de travail et a alloué à M. X...les sommes de 9 606 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 906 € au titre des congés payés correspondants, 3 202 € à titre de dommages-intérêts, 5 763 € au titre de l'indemnité de licenciement, 2 026 € à titre de paiement d'heures supplémentaires, 202 € au titre des congés payés correspondants, outre 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X...a relevé appel de ce jugement le 2 juillet 2007, et les mandataires judiciaires le 24 juillet suivant.

M. X...fait valoir que la transaction signée après le jugement le 29 août 2007 est frappée de nullité au motif qu'à cette date le contrat de travail n'était pas définitivement rompu. Il demande que la résolution judiciaire de son contrat de travail soit prononcée au jour de l'arrêt à intervenir et demande la somme de 39 375, 80 € au titre de ses salaires pour la période de juin 2007 à juin 2008, avec les congés payés correspondants. Il reprend sa demande sur les indemnités de rupture en sollicitant le paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis et demande par ailleurs que les dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail soient fixés à la somme de 40 000 €.

La SA CORANET soulève la fin de non-recevoir résultant de la transaction du 29 août 2007 en soutenant que celle-ci a eu pour effet d'éteindre l'action et de dessaisir la cour de l'appel formé précédemment. Elle demande la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. À titre subsidiaire, elle demande le remboursement de la somme de 12 005, 24 € correspondant à la différence entre la somme versée en application de la transaction et le montant des sommes fixées par le jugement du conseil de prud'hommes.

Le CGEA AGS de Toulouse soutient que les demandes de M. X...sont irrecevables dès lors qu'aux termes du protocole d'accord, le salarié et l'employeur ont tous deux renoncé à l'appel qu'ils avaient interjeté. Il rappelle subsidiairement les limites de sa garantie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. X...n'est pas fondé à faire état des principes du droit positif aux termes desquels, pour être valable, la transaction consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, ayant pour objet de mettre fin par des concessions réciproques à toute contestation née ou à naître et résultant de cette rupture, doit être conclue une fois la rupture intervenue et définitive.

En effet, la rupture n'est pas intervenue en l'espèce du fait de l'une ou l'autre des parties, mais a été prononcée par un jugement du conseil de prud'hommes. Les parties, alors même qu'elles auraient relevé appel de ce jugement, disposent alors de la faculté de se rapprocher pour convenir de mettre fin au litige par des concessions réciproques.

Tel est le cas du protocole d'accord intervenu le 29 août 2007. En effet, ce document énonce que les parties ont décidé de renoncer à leur appel et de mettre un terme à leur litige, puis stipule à l'article 1 que, les parties ayant renoncé à leur appel, le contrat de travail de M. X...est rompu au 21 juin 2007 pour cause réelle et sérieuse, que la société procédera au paiement immédiat du dernier salaire du 1er au 21 juin et du droit à congés payés arrêté à cette date, procédera au paiement de la somme fixée par le conseil de prud'hommes, soit 21 705 € et remettra au salarié les documents de rupture.

L'article 2 énonce que, à titre de concession, la SA CORANET versera à M. X...une indemnité transactionnelle ayant la qualification de dommages-intérêts d'un montant net de 8 000 €.

Il est stipulé à l'article 3 qu'en contrepartie du versement de cette indemnité transactionnelle, M. X...s'engage à n'intenter aucune action à l'encontre de la SA CORANET et, si une action était d'ores et déjà engagée, à s'en désister.

La transaction ainsi passée a été autorisée par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Paris en date du 20 novembre 2007. À la suite de cette autorisation, les sommes prévues ont été versées à M. X....

La transaction ayant été valablement passée entre les parties, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la SA CORANET et de déclarer en conséquence irrecevable l'action de M. X....

Bien que s'étant engagé dans le protocole d'accord à se désister de son appel, M. X...a poursuivi son action. Ce comportement abusif a occasionné à la SA CORANET un préjudice qu'il y a lieu de réparer par l'allocation d'une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts.

Il sera fait droit, à hauteur de la même somme, à la demande présentée par la SA CORANET au titre de ses frais de défense devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Infirme le jugement.

Déclare irrecevable l'action de M. X....

Condamne M. X...à payer à la SA CORANET la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour action abusive et la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. X...aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 07/03510
Date de la décision : 12/09/2008

Analyses

TRANSACTION - Validité - Conditions - / JDF

Le principe selon lequel pour être valable, la transaction consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, ayant pour objet de mettre fin par des concessions réciproques à toute contestation née ou à naître et résultant de cette rupture, doit être conclue une fois la rupture intervenue et définitive ne s'applique pas lorsque la rupture a été prononcée par un jugement du conseil de prud'hommes. Les parties, alors même qu'elles auraient relevé appel de ce jugement, disposent en effet de la faculté de se rapprocher pour convenir de mettre fin au litige par des concessions réciproques.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 21 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-09-12;07.03510 ?
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