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12/09/2008 | FRANCE | N°06/02892

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 12 septembre 2008, 06/02892


12 / 09 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 02892
MH / HH

Décision déférée du 15 Mai 2006- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-04 / 02579
Philippe DAVID

SAS PHOCOMEX

C /

François X...

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANTE ET INTIMEE

SAS PHOCOMEX
16 avenue de Rome
ZI des Estroublans
13127 VITROLLES

représentée par

Me Elisabeth GAUTIER HUGON, avocat au barreau de PARIS

INTIME ET APPELANT

Monsieur François X...
...
31150 BRUGUIERES

représenté par la SCP LAPUENTE-CO...

12 / 09 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 02892
MH / HH

Décision déférée du 15 Mai 2006- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-04 / 02579
Philippe DAVID

SAS PHOCOMEX

C /

François X...

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANTE ET INTIMEE

SAS PHOCOMEX
16 avenue de Rome
ZI des Estroublans
13127 VITROLLES

représentée par Me Elisabeth GAUTIER HUGON, avocat au barreau de PARIS

INTIME ET APPELANT

Monsieur François X...
...
31150 BRUGUIERES

représenté par la SCP LAPUENTE-COUZI, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. HUYETTE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
-signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

Monsieur X...a été embauché le 22 novembre 1988 par la société SIMTP, son contrat étant en 1997 transféré à la société PHOLOC devenue la SAS PHOCOMEX. Il était dernièrement responsable régional chargé de la gestion de des agences de Toulouse et Carcassonne.

Par courrier du 4 juillet 2002, la société PHOCOMEX a rappelé à Monsieur X...les procédures comptables concernant notamment les mouvements de caisse et la nécessité d'avoir en agence une caisse fermée à clé.

Monsieur X...a, le 25 août 2003, reçu un avertissement pour ne pas avoir suivi les procédures de gestion de caisse.

Par lettre du 24 octobre 2003, l'employeur a de nouveau attiré l'attention de Monsieur X...sur la gestion de la caisse en concluant « bien évidemment si vous respectiez les procédures, c'est-à-dire que vous disposiez à l'agence d'une caisse métallique bien différenciée de la poche de votre pantalon, le problème ne se serait pas posé ».

Après avoir été mis à pied et convoqué à un entretien préalable le 16 janvier 2004, Monsieur X...a été licencié pour faute grave par lettre du 28 janvier 2004, l'employeur lui reprochant « de nombreuses irrégularités sur le fonctionnement de l'agence et notamment la gestion administrative des locations et des réparations de matériels par laquelle découle la facturation », plus précisément l'absence de la caisse dans l'agence, des mises à dispositions de matériels sans saisie informatique et sans facturation, de nombreuses locations sans contrat informatique, un ordre de réparation non facturé, la régulière mise à disposition gratuite de matériel pour certains clients, la vente d'une balayeuse sans facturation et sans l'accord préalable de la direction, deux compresseurs au rebut réparés puis remis à des clients sans facturation, des réparations avec achat de pièces non facturées, usage du matériel de l'entreprise à l'occasion de la construction de sa maison.

Monsieur X...a saisi le Conseil de prud'hommes afin de faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir les indemnités de rupture et des dommages-intérêts.

Par jugement du 15 mai 2007, le Conseil a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse mais sans faute grave, puis a alloué à Monsieur X...l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents.

Devant la Cour, la société PHOCOMEX, qui a repris oralement ses conclusions écrites, soutient que antérieurement au licenciement il a été nécessaire de rappeler à Monsieur X..., qui était le responsable de l'agence de Toulouse, ses obligations concernant la gestion de l'agence, qu'un audit diligenté en janvier 2004 a mis en lumière de nombreuses irrégularités et des comportements frauduleux qui ont justifié un licenciement pour faute grave.

Monsieur X..., qui a également repris oralement ses conclusions écrites, répond que, s'il a parfois mis du matériel à disposition de clients, d'autres salariés pratiquaient également ainsi avec son aval, que la facturation n'était pas de son ressort, que l'employeur ne lui a jamais demandé le montant des sommes qui auraient été perdues à cause de l'utilisation personnelle de matériel, que son licenciement n'est pas justifié.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour doit examiner les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement et dire si certains d'entre eux sont constitutifs d'une ou plusieurs fautes graves.

a) l'usage personnel du matériel de l'entreprise

Alors que l'employeur reproche au salarié d'avoir à plusieurs reprises utilisé du matériel de l'entreprise et fait intervenir du personnel de la société à l'occasion de la construction de son logement personnel, Monsieur X...ne conteste pas cette réalité dans ses conclusions.

Monsieur Caput, chef d'atelier, écrit dans son attestation que si la réparation d'une mini-pelle n'a pas été facturée par Monsieur X...à la société Salvetat c'est en tant que contrepartie de la pose par cette dernière d'un escalier en marbre au domicile de Monsieur X....

Et il ajoute « courant 2003 je me suis rendu compte que plusieurs matériels servaient à la construction de la maison de Monsieur X...dont les utilisateurs étaient Pimbat et Satek, je m'en suis aperçu suite à plusieurs interventions que j'ai effectuées au domicile de Monsieur X...».

Monsieur Tisnes, salarié de PHOCOMEX, atteste que « à plusieurs reprises Monsieur X...a utilisé des machines de la société pour la construction de sa maison individuelle » et que lui-même est intervenu sur ce chantier pendant ses heures de travail pour réparer une minipelle.

Monsieur Alaux, chauffeur de la société, indique « avoir livré du matériel à plusieurs reprises chez Monsieur X...à sa maison en construction ».

Or par principe le fait pour un responsable d'agence d'utiliser à des fins personnelles le matériel et les salariés de l'entreprise sans en payer le coût comme n'importe quel client, et qui est susceptible de constituer une infraction pénale, caractérise à lui seul une faute particulièrement grave, peu important comme le soutient Monsieur X..., et à supposer même que cela soit exact, que d'autres salariés de la société aient également profité de ce système illégal.

b) l'absence de la caisse dans l'agence

Dans ses conclusions Monsieur X...ne conteste pas ce grief. La faute est d'autant plus importante que antérieurement au licenciement le reproche lui avait déjà été fait à deux reprises les 25 août et 24 octobre 2003, sans réaction positive de sa part.

En conséquence, le fait que les deux premières demandes soient restées sans effet et que Monsieur X...ait fait le choix de maintenir une pratique qu'il savait irrégulière et désapprouvée par son employeur constitue une faute grave.

c) les prestations non facturées

Alors que la société PHOCOMEX mentionne dans la lettre de licenciement une série de faits précis concernant la mise à disposition de matériels à d'autres entreprises sans bon de vente ni bon de location ni saisie informatique (locations sans contrat aux sociétés Pimbat, Ecad, Satek-réparation d'un matériel de la société Salvetat sans facturation-mise à disposition d'une nacelle à la société Deimi sans facturation-balayeuse remise à la société Cassin pendant une longue période sans facturation et sans aucune saisie informatique-compresseurs vendus aux sociétés Pimbat et Satek puis réparés par PHOCOMEX sans facturation de ces travaux), Monsieur X...admet expressément dans ses conclusions (page 6) qu'il « ne nie pas qu'il lui est arrivé de mettre à disposition des clients les plus importants de l'agence des matériels », ajoutant que d'autres avaient avant lui agi ainsi.

Monsieur Domas, subordonné de Monsieur X..., atteste « avoir reçu instruction de mon supérieur hiérarchique de ne pas faire de contrat de location de nacelle VL pour la société Demi Service ».

Monsieur Laufer affirme dans son attestation qu'un robot balayeuse a été mis à disposition de la société Cassin pendant 18 mois sans facturation de vente ou de location, et aussi que des nacelles ont été mises à disposition de la société Demi Service sans émission de facture sur les « ordres » de Monsieur X....

Dans une seconde attestation, Monsieur Laufer indique qu'en mars 2004 le responsable de la société Pimbat a voulu récupérer un compresseur en prétendant l'avoir acheté et payé à Monsieur X..., mais qu'il n'a ps été en mesure de produire de facture.

Monsieur X..., qui, en agissant ainsi, a privé l'employeur du produit de la location, de la vente et de la réparation de certains matériels, ne fournit aucun élément susceptible de démontrer qu'une telle pratique ait reçu l'aval explicite ou tacite de la direction générale de l'entreprise, étant relevé que même le prêt de courte durée qu'il allègue aurait dû être enregistré.

Et il ne conteste pas avoir eu connaissance du document interne (pièce employeur n 48) précisant très en détail la chronologie de toute opération de location.

En conséquence, il doit être considéré qu'il a encore commis des fautes graves.

Finalement, pour les raisons qui précèdent, la cour considère le licenciement pour faute grave de Monsieur X...pleinement justifié.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Infirme le jugement contesté.

Dit le licenciement de Monsieur X...pour faute grave justifié.

Condamne Monsieur X...à payer à la société PHOCOMEX 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur X...aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 06/02892
Date de la décision : 12/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-09-12;06.02892 ?
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