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10/09/2008 | FRANCE | N°291

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0035, 10 septembre 2008, 291


10/09/2008

ARRÊT No

No RG: 06/05479

Décision déférée du 08 Novembre 2006 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 06/12664

M. X...

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

C/

Olivier Y...

représenté par Me Bernard DE LAMY

Réformation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT<

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***

APPELANT(E/S)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN

6-7 place Jeanne d'Arc

BP 325

31005 TOULOUSE CEDEX

représentée par la SCP...

10/09/2008

ARRÊT No

No RG: 06/05479

Décision déférée du 08 Novembre 2006 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 06/12664

M. X...

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

C/

Olivier Y...

représenté par Me Bernard DE LAMY

Réformation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(E/S)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN

6-7 place Jeanne d'Arc

BP 325

31005 TOULOUSE CEDEX

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assistée de Me Jérôme MARFAING DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Maître Olivier Y... liquidateur de la SA BIOTEX PRODUCTION

...

BP 1732

31000 TOULOUSE

représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour

assisté de Me Frédéric A..., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BELIERES, président, et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BELIERES, président

V. SALMERON, conseiller

C. COLENO, conseiller

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BELIERES, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Le 27 juin 2002, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN (le CREDIT AGRICOLE) a consenti à la SA BIOTEX PRODUCTION un prêt de 457.000 € remboursable en 36 mensualités garanti par la constitution d'un warrant) sur une partie de son stock entreposé dans les locaux de la société (bâtiment 2) et confié à un tiers convenu, la société AUXIGA, qui a scellé les marchandises concernées.

Par ordonnance de référé du 28 juillet 2003 confirmé par arrêt de la cour d'appel du 22 janvier 2004 le contrat de bail conclu par cette société avec l'indivision MESSAUD a été résilié, son expulsion ordonnée et l'indemnité d'occupation fixée à 8.663,88 € par mois à compter du 2/05/2003.

Par jugement du 14 mai 2004 le tribunal de commerce de TOULOUSE a prononcé le redressement judiciaire simplifié de la SA BIOTEX PRODUCTION, converti le 4 février 2005 en liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2004 la banque a déclaré sa créance à titre privilégié nanti.

Par ordonnance du juge commissaire du 23 septembre 2005 rendue sur requête de la banque du 19 août 2005, l'attribution judiciaire du gage à son profit a été prononcée.

Par acte du 21 octobre 2005 Me Y... en sa qualité de liquidateur de la SA BIOTEX PRODUCTION a fait assigner le CREDIT AGRICOLE MUTUEL devant le tribunal de commerce de TOULOUSE en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis.

Par jugement du 8 novembre 2006 cette juridiction a

- condamné le CREDIT AGRICOLE à payer à Me Y... en sa qualité de liquidateur de la SA BIOTEX PRODUCTION la somme de 51.109,85 € correspondant au montant de l'indemnité d'occupation du mois de février 2005 au mois de février 2006, réclamée par l'indivision MESSAUD avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2005

- débouté Me Y... es qualité du surplus de ses demandes

- condamné le CREDIT AGRICOLE à payer à Me Y... es qualité la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte 29 novembre 2006 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées le CREDIT AGRICOLE a interjeté appel général de cette décision.

A l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande de la banque et avec l'accord de la partie adverse, l'ordonnance de clôture rendue le 27 mai 2008 a été révoquée et la procédure a été à nouveau et immédiatement clôturée.

MOYENS DES PARTIES

Le CREDIT AGRICOLE sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande de

- dire qu'il n'a commis aucune faute dans la réalisation de son gage

- dit que Me Y... es qualité de liquidateur a été négligent dans l'interpellation du créancier gagiste

- le débouter de l'ensemble de ses demandes

- le condamner à lui payer les sommes de

* 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

* 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Il conteste avoir commis une quelconque faute soit avant soit après l'ouverture de la procédure collective.

Il soulève l'irrecevabilité des griefs relatifs à la période antérieure au 14 mai 2004 invoqués pour la première fois en cause d'appel, au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qui prohibe les prétentions nouvelles.

Il soutient, sur le fond, qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas retiré les marchandises warrantées dès lors qu'en application de l'article L 622-4 du code de commerce, le liquidateur a pour mission de réaliser les actifs et dispose à cet effet de prérogatives importantes puisque l'article L 622-21 lui confère le droit, après autorisation du juge commissaire, de retirer les biens constitués en gage par le débiteur en payant la dette devenue exigible et lui fait obligation, s'il n'y a pas procédé dans le délai de 6 mois à compter du jugement prononçant la liquidation, de demander à ce magistrat de retirer le gage, à peine d'engager sa responsabilité.

Il fait valoir qu'aucune disposition légale ne contraint le créancier gagiste à réaliser son gage car il ne peut le faire que sur autorisation du juge commissaire et non du liquidateur, de sorte que le non exercice de ce qui n'est qu'une simple faculté ne peut constituer une faute.

Il prétend qu'il ne peut davantage lui être fait grief d'avoir sollicité tardivement l'attribution de son gage, par requête du 19 août 2005, dès lors qu'il n'a été mise en demeure d'y procéder par le liquidateur que le 8 août 2005 et qu'il n'était pas en mesure de le faire plus tôt puisque le jugement de liquidation n'est intervenu qu'en février 2005.

Il affirme que l'attitude du liquidateur est à l'origine du préjudice subi par la SA BIOTEX puisque Me Y... es qualité aurait du avant le 4 août 2005 se faire autoriser par le juge commissaire à vendre les marchandises gagées et lui a révélé pour la première fois le 13 juin 2005 l'existence de l'arriéré de loyers accumulés auprès du bailleur

Il ajoute que le liquidateur ne démontre pas que les lieux seraient toujours occupés, la production de simples factures du bailleur étant à cet égard insuffisantes.

Me Y... en sa qualité de liquidateur de la SA BIOTEX PRODUCTION estime que le CREDIT AGRICOLE a commis des fautes tant avant qu'après l'ouverture de la procédure collective, qui ont bien été visées lors de l'instance devant les premiers juges, ce qui exclut le jeu de l'article 564 du code de procédure civile.

Il soutient que cette banque aurait du réaliser le gage et libérer les locaux bien avant la date du redressement judiciaire de la SA BIOTEX PRODUCTION puisque d'une part les mensualités du prêt étaient impayées depuis juin 2002, elle avait connaissance des difficultés financières de cette société depuis le mois de février 2003, avait dénoncé ses concours le 16 mai 2003 et l'avait assignée en paiement dès le 2 juin 2003 et d'autre part elle était informée de la résiliation du bail des locaux dans lesquels était entreposé le stock gagé à son profit pour avoir été appelée le 9 juillet 2003 à l'instance de référé en sa qualité de créancier inscrit et être effectivement intervenue à cette procédure y compris en cause d'appel, terminée par ordonnance du 28 juillet 2003 confirmée par arrêt du 22 janvier 2004.

Il prétend qu'en sa qualité de créancier professionnel et avisé le CREDIT AGRICOLE aurait du exercer la faculté d'attribution judiciaire du gage dès l'exigibilité de sa créance puisque cette banque disposait d'un droit de rétention sur les marchandises gagées et s'est abstenue sans aucun motif légitime.

Il ajoute que cette défaillance de la banque s'est poursuivie après l'ouverture de la procédure collective puisqu'il a tenté à plusieurs reprises de pallier à la carence fautive du CREDIT AGRICOLE en l'invitant à réaliser le gage du stock de marchandises qui se trouvait toujours dans les locaux de la SA BIOTEX et, notamment, par mises en demeure du 25 mars 2005, 20 avril 2005 et 13 juin 2005 contenant interpellation suffisante.

Il précise que la banque n'a réagi que le 19 août 2005, date à laquelle elle a déposé auprès du juge commissaire une requête en attribution de gage, soit 30 mois après l'exigibilité de sa créance qui remonte à février 2003, a obtenu une décision conforme le 23 septembre 2005 mais n'a libéré les lieux qu'en février 2006.

Il estime qu'en ne faisant rien pour obtenir le règlement de sa créance, certaine, liquide et exigible plus d'un an avant l'ouverture du redressement judiciaire de son débiteur et en ne réalisant pas sa garantie entre le mois de février 2003, date du premier impayé, et le mois de février 2006 soit pendant plus de trois ans, la banque a engagé sa responsabilité envers la liquidation judiciaire de la SA BIOTEX PRODUCTION et doit faire face aux indemnités d'occupation qui ont été mises à sa charge au profit de l'ancien bailleur au titre des locaux loués dans lesquels le stock gagé restait entreposé.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes

Les prétentions émises par Me Y... es qualité de liquidateur de la SA BIOTEX PRODUCTION sont parfaitement recevables et ne peuvent être qualifiées de nouvelles au regard des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile dès lors que depuis l'assignation introductive d'instance jusqu'à ce jour elles tendent à voir retenir la responsabilité du CREDIT AGRICOLE sur le fondement délictuel de l'article 1382 du code civil et obtenir l'indemnisation du dommage resté identique dans sa définition et son mode de calcul.

Si l'assignation stigmatisait la carence de la banque de façon générale, les dernières écritures du liquidateur devant la juridiction consulaire précisaient expressément en leur page 3 chapitre 4 alinéa 2 que "le CREDIT AGRICOLE n'a rien fait pour réaliser ses droits de créancier privilégié, que ce soit avant l'ouverture de la procédure collective ou encore après, si ce n'est que très tardivement et partiellement d'ailleurs sur les incessantes relances et sommations qui lui avaient été notifiées par le liquidateur ... ainsi que par le bailleur".

Les conclusions d'appel du liquidateur ne font qu'expliciter des prétentions et moyens déjà soumis au premier juge portant sur les mêmes faits et le même fondement juridique.

Sur la responsabilité

La mise en jeu de la responsabilité du CREDIT AGRICOLE par le liquidateur judiciaire de la SA BIOTEX PRODUCTION sur le fondement de l'article 1382 du code civil est subordonnée à la preuve d'une faute en relation de causalité directe avec le préjudice subi.

Elle ne peut être retenue contre la banque ni pour la période antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire de cette société ni pour la période postérieure.

Si, aux termes de l'article 2073 du code civil, le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers, le créancier gagiste n'est pas tenu de demander la réalisation de son gage à l'échéance.

S'agissant d'une simple faculté laissée à son appréciation, aucune négligence ne saurait, dès lors, être reprochée à la banque pour n'avoir pas sollicité en justice la réalisation du gage soit par vente forcée soit par attribution en propriété dès le constat de la défaillance de l'emprunteur dans l'exécution du contrat de prêt.

A compter de l'ouverture du redressement judiciaire la banque, bénéficiaire d'un gage garantissant une créance antérieure, ne pouvait plus

en raison de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles en poursuivre la réalisation ou en solliciter l'attribution ; seul le débiteur se voyait reconnaître par l'article L 621-24 du code de commerce le droit de retirer le gage, sur autorisation du juge commissaire et moyennant paiement de l'intégralité de la dette.

Aucune carence ne saurait donc être reprochée au CREDIT AGRICOLE pendant cette période.

A compter de la liquidation judiciaire, le liquidateur possédait lui- même en vertu de l'article L 622-21 du code de commerce la faculté, subordonnée à l'autorisation du juge commissaire, de retirer le gage en payant la créance garantie ; à défaut, il avait l'obligation dans les six mois du jugement de liquidation, de faire procéder à la réalisation du gage sur autorisation du juge commissaire.

Me Y... es qualité s'est abstenu d'exercer l'une et l'autre de ces voies.

Le CREDIT AGRICOLE a donc pris le 19 août 2005 l'initiative de demander l'attribution du gage au juge commissaire, comme le lui permettaient les articles L 622-21, L 622-23 du code de commerce et 2078 du code civil.

Mais aucune négligence, aucun retard ne peut lui être reproché dans la mesure où il n'exerçait qu'une faculté, face à l'inaction du liquidateur.

Cette banque a déposé requête auprès du juge commissaire dès l'expiration du délai légal de six mois et justifie avoir fait toute diligence auprès du tiers convenu, la SA AUXIGA et lui avoir donné toutes instructions dès le 27 octobre 2005 pour libérer les marchandises gagées entre les mains de la SARL ACTION COMMERCIALE chargée de leur enlèvement.

Le 4 novembre 2005 le conseil du bailleur indiquait "ma cliente m'informe que le stock et le matériel de la société BIOTEX auraient été enlevés récemment des locaux occupés par la société BIOTEX (bat 2) en sollicitant "la remise des clefs sans délai" ; par lettre du 17 novembre 2005 le liquidateur répondait "les locaux ayant été libérés dans des conditions que j'ignore, le mieux est que l'indivision MESSAUD en reprenne possession et change les serrures".

Aucune donnée objective (constat ou autre...) ne vient établir que l'enlèvement effectif ait pu être différé, sans cause légitime, de près de quatre mois soit jusqu'à fin février 2006 comme l'affirme le liquidateur ; la banque conteste la réalité d'un tel report ; et, curieusement, des factures d'indemnités d'occupation émises par l'indivision MESSAUD pour le bâtiment 2 et libellées à destination de la société BIOTEX sont versées aux débats pour la période postérieure à cette date soit de mars à décembre 2006 (factures no 20060300054, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70 et 72), ce qui démontre que le créancier gagiste n'est pas à l'origine de l'existence de cette dette et de sa persistance.

Le jugement déféré doit, dès lors, être infirmé et Me Y... es qualité de liquidateur de la SA BIOTEX PRODUCTION débouté de son action en déclaration de responsabilité et indemnisation présentée à l'encontre du CREDIT AGRICOLE.

Sur les demandes annexes

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; il semble plutôt que Me Y..., en sa qualité de liquidateur de la SA BIOTEX PRODUCTION, se soit mépris sur l'étendue de ses droits ; la demande du CREDIT AGRICOLE en dommages et intérêts pour procédure abusive doit, dès lors, être rejetée.

*

Me Y..., es qualité, qui succombe dans ses prétentions doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ; comme il supportera la charge des dépens qui seront passés en frais privilégiés de liquidation, il ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position respective des parties, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du CREDIT AGRICOLE la totalité des frais exposés pour se défendre et assurer sa représentation en justice tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1.500 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Infirme le jugement déféré,

hormis en ses dispositions relatives au rejet des dommages et intérêts pour résistance abusive

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Déclare recevables les demandes de Me Y... es qualité de liquidateur de la SA BIOTEX PRODUCTION.

- Le déboute de son action en recherche de la responsabilité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN et en réparation des préjudices subis.

- Déboute cette banque de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

- Condamne Me Y... es qualité de liquidateur de la SA BIOTEX PRODUCTION à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Le déboute de sa demande à ce même titre.

- Condamne Me Y... es qualité de liquidateur de la SA BIOTEX PRODUCTION aux entiers dépens de première instance et d'appel.

- Dit qu'ils seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 291
Date de la décision : 10/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Toulouse, 08 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-09-10;291 ?
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