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09/09/2008 | FRANCE | N°07/04064

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 09 septembre 2008, 07/04064


09 / 09 / 2008


ARRÊT No


NoRG : 07 / 04064




Décision déférée du 23 Juillet 2007- Tribunal de Commerce d'ARIEGE-07 / 00041
DELPY
















Societe S2M. 09 INC
représentée par la SCP B. CHATEAU
Philippe Pascal X...

représenté par la SCP B. CHATEAU




C /


URSSAFF DE L'ARIEGE
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
Jean Lucien Y...

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE




































































Grosse délivrée


le


àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT...

09 / 09 / 2008

ARRÊT No

NoRG : 07 / 04064

Décision déférée du 23 Juillet 2007- Tribunal de Commerce d'ARIEGE-07 / 00041
DELPY

Societe S2M. 09 INC
représentée par la SCP B. CHATEAU
Philippe Pascal X...

représenté par la SCP B. CHATEAU

C /

URSSAFF DE L'ARIEGE
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
Jean Lucien Y...

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

Societe S2M. 09 INC
Suite 606-1220 N Market ST de 19801
Wilmington (USA)
ETAT UNIS
représentée par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour
assistée de Me Christine CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE

Monsieur Philippe Pascal X..., En tant que de besoin, ès qualité de représentant légal en France de la Société susnommée (Etablissement secondaire ZI DE PIC 09100 PAMIERS)
2 Impasse du Chateau d'Eau
09120 VARILHES
représenté par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour
assisté de Me Christine CASTEX, avocat au barreau de FOIX

INTIME (E / S)

URSSAFF DE L'ARIEGE
Rue Victor Hugo
BP 60
09008 FOIX CEDEX
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me GOGUYER A..., avocat au barreau de FOIX

Maître Jean Lucien BRENAC, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judciaire de la societé S2M. 09 INC.

...

09000 FOIX
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

D. VERDE DE LISLE, président
C. COLENO, conseiller
V. SALMERON, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. GARCIA

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 10 septembre 2007.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
-signé par D. VERDE DE LISLE, président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.

Par jugement du 23 juillet 2007 le tribunal de commerce de l'Ariège, saisi par l'URSSAF de l'Ariège a ouvert le redressement judiciaire de la société S2M. 09 INC, a dit que le siège social figurant sur le registre du commerce de Foix qui identifie une adresse à Wilmington, USA, est fictif, que le siège et l'activité réelle de la société sont à Pamiers ZI de Pic, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14 juin 2006 et désigné les organes de la procédure collective.

Par acte du 30 juillet 2007 la société S2M. 09 INC et Monsieur X..., agissant en tant que de besoin es qualité de représentant légal en France de la société susnommée (Etablissement secondaire ZI de Pic à Pamiers) ont relevé appel de la décision

PRÉTENTIONS DES PARTIES

X... et la société S2M. 09 INC par conclusions signifiées le 20 novembre 2007 auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé du détail de l'argumentation concluent à l'infirmation de la décision

Ils demandent à la cour de constater que l'assignation n'a pas été délivré au siège social à Wilmington,

Subsidiairement ils demandent à la cour de constater que la juridiction française est territorialement incompétente pour connaître de la procédure concernant une société de droit étranger ayant son siège social aux Etats Unis,

Au fond ils demandent à la cour de constater la radiation de l'établissement secondaire intervenue le 30 juin 2007 et la forclusion de l'action de l'URSSAF.

Ils exposent qu'à la suite de cette radiation, X... a été licencié, que la société S2M 09 n'avait plus de représentation sur le territoire français

Ils demandent enfin la condamnation solidaire de Maître Y...es qualité de mandataire, et de l'URSSAF à leur payer 2. 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile

L'URSSAF de l'Ariège par conclusions signifiées le 3 janvier 2008 auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé du détail de l'argumentation conclut à la confirmation de la décision

Elle expose qu'elle est créancière de la société S2M. 09 INC à hauteur de 19. 555, 78 euros en principal et 4. 312 euros à titre de majoration de retard et pénalités en vertu de trois contraintes des 12 mai, 31 août et 28 septembre 2006.

Elle expose qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir délivré l'assignation au siège social, alors que cette adresse est purement fictive, que l'ensemble de l'activité est concentrée sur le siège de Pamiers, de sorte que l'assignation a été délivrée à juste titre selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en raison de l'impossibilité de délivrer l'assignation au siège de cet établissement

Elle soutient que X... a mensongèrement soutenu qu'il avait été licencié alors qu'il a expressément relevé appel en qualité de représentant légal en France de la société S2M. 09 INC, et qu'en tout état de cause la société S2M. 09 INC ne prouve aucun grief

Elle soutient enfin que le délai de forclusion qui ne court qu'à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation, n'a pas pu courir, ces opérations n'ayant pas été entreprises.

Maître Y...es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société S2M. 09 INC par conclusions signifiées le 29 janvier 2008 s'en rapporte à justice.

Le Ministère Public a visé la procédure

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2008

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la validité de l'assignation.

L'assignation en redressement judiciaire délivrée à la demande de l'URSSAF a été délivrée à la SARL S2M Chez X...
..., établissement en France ZI du Pic chemin de Femouras 09100 Pamiers.

X... n'a pas accepté de recevoir l'acte en déclarant qu'il avait été licencié et qu'à sa connaissance cette société n'avait plus d'activité en France.

Or il résulte des énonciations de l'acte d'appel que X... a formalisé son appel en qualité de représentant légal en France de la société (Etablissement secondaire ZI de Pic, Pamiers)

Par ailleurs l'extrait Kbis du registre du commerce qu'il produit indique qu'à compter du 12 avril 2002 X... a été désigné comme " responsable pour la France " de la société S2M. 09 INC.

Enfin X... ne justifie pas de l'effectivité du licenciement qu'il prétend avoir subi, et en tout état de cause, les mentions figurant au Kbis concernant sa représentativité n'ont pas été rapportée si bien que sa qualité de représentant légal de la société S2M. 09 INC, qui seule d'ailleurs est susceptible d'expliquer sa présence dans la procédure, est ainsi suffisamment établie.

En application de l'article 654 du code de procédure civile, l'acte délivré à une personne morale est délivré à personne lorsqu'il est délivré à son représentant légal ou à un fondé de pouvoir de ce dernier. Tel était le cas de X... pour les raisons précédemment indiquées, de sorte que la société S2M. 09 INC ne peut justifie d'aucune violation de ses droits, et ne peut utilement se prévaloir du fait que X... a contesté sa représentativité dans des conditions mensongères, la déloyauté n'étant pas génératrice de droit pour son auteur.

En ce qui concerne l'établissement secondaire, celui ci ayant cessé son activité, sans laisser d'adresse connue, l'assignation qui lui était destinée a exactement été délivrée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, à son ancienne adresse connue.

En conséquence il n'existe ni irrégularité ni à fortiori aucun grief susceptible d'entraîner la nullité de l'assignation délivrée le 8 juin 2007 devant le tribunal de commerce de Foix

*Sur la compétence du tribunal de commerce de Foix.

La société S2M. 09 INC est une société de droit américain

En application de l'article R 600-1 du code de commerce le tribunal territorialement compétent pour connaître de la procédure collective est celui dans le ressort duquel le débiteur a le siège de son entreprise ou à défaut le centre principal de ses intérêts en France.

En l'espèce il ressort des pièces du dossier que 5 salariés travaillaient dans l'établissements de Pamiers que toutes les correspondances établies au nom de la société S2M. 09 INC émanaient de cette adresse, que le compte bancaire de la société mentionnait cette adresse et que les contraintes de l'Urssaf concernant la société S2M. 09 INC ont été signifiées et acceptées à cette adresse

La société S2M. 09 INC à l'exception d'un document non traduit et de ce fait irrecevable, n'apporte aucune pièce ni aucune preuve concernant une activité qui se serait effectivement déroulée en dehors de l'établissement de Pamiers.

Dans ces conditions les premier juges ont considéré à juste titre d'une part que le siège social a Wilmington était fictif et que d'autre part le centre principal d'activité de la société S2M. 09 INC se situait à Pamiers dans le ressort de compétence du tribunal de commerce de Foix

L'argument d'incompétence territoriale sera écarté

*Sur la recevabilité de la demande en redressement judiciaire

Le délai de forclusion de l'article L 631-5 du code de commerce ne court qu'à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation

En l'espèce aucune opération de liquidation n'a été entreprise ni à fortiori clôturée et publiée, le délai de forclusion n'a donc pas couru, la demande aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire était recevable

* Au fond

L'URSSAF justifie être créancière d'une somme de 23. 900, 42 euros euros en princal et pénalités, le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état de cessation des paiements.

Dans ces conditions les premiers juges ont prononcé à juste titre l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, leur décision sera confirmée

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme la décision déférée

Passe les dépens d'appel en frais privilégiée s de procédure collective avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des Avoués de la cause.

Le greffierLe président

M. MARGUERITD. VERDE DE LISLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/04064
Date de la décision : 09/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Foix


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-09;07.04064 ?
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