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08/09/2008 | FRANCE | N°07/02670

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0038, 08 septembre 2008, 07/02670


08/09/2008

ARRÊT No

NoRG: 07/02670

OC/EKM

Décision déférée du 22 Mars 2007 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/03488

M. X...

André Y...

représenté par la SCP MALET

C/

François Z...

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

Elian A...

représenté par Mo DE B...

SARL BAYROUNAT

représentée pae la SCP BOYER LESCAT MERLE

CONFIRMATION

Grosse délivrée
>le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT

M...

08/09/2008

ARRÊT No

NoRG: 07/02670

OC/EKM

Décision déférée du 22 Mars 2007 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/03488

M. X...

André Y...

représenté par la SCP MALET

C/

François Z...

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

Elian A...

représenté par Mo DE B...

SARL BAYROUNAT

représentée pae la SCP BOYER LESCAT MERLE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT

Monsieur André Y...

...

81100 CASTRES

représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour

assisté de Me Henri C..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur François Z...

...

31000 TOULOUSE

représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assisté de la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE ESPENAN, avocats au barreau de TOULOUSE

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE représenté par son syndic FONCIA CAPITOLE- ...

...

31000 TOULOUSE

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour

assistée de Me Françoise D..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTERVENANTS FORCES :

Monsieur Elian E...

...

représenté par Mo DE B..., avoué à la Cour

assisté de la SCP DARNET, avocats au barreau de TOULOUSE

SARL BAYROUNAT

24, rue Molière

31300 TOULOUSE

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assistée de la SCP CLAMENS avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

O. COLENO, conseiller

C. FOURNIEL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

****

FAITS ET PROCÉDURE :

André Y... et François Z... sont propriétaires dans l'immeuble en copropriété du ... d'appartements situés à l'étage de part et d'autre d'une courette intérieure de cinq mètres de large.

Depuis le mois d'octobre 2003, le premier fait grief au second comme dommageable et effectuée sans autorisation préalable de l'installation, faite en 1994 à l'occasion d'une rénovation de son appartement, d'un appareil de climatisation dont les extracteurs débouchent sur la courette par deux grilles installées à la place de fenêtres d'une galerie couverte.

Par acte d'huissier du 26 octobre 2004, André Y... a assigné François Z... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de suppression des grilles de ventilation sous astreinte et réparation du trouble anormal de voisinage occasionné, sauf subsidiairement institution d'une mesure d'instruction.

Par actes d'huissier du 24 novembre 2004, François Z... a appelé en garantie Elian E..., architecte chargé de l'opération de rénovation, ainsi que la S.A.R.L. MICHEL BAYROUNAT qui avait procédé à l'installation de la climatisation.

Par le jugement déféré du 22 mars 2007, le tribunal a rejeté les demandes de André Y..., considérant d'une part que les travaux exécutés n'exigeaient pas l'autorisation de l'assemblée générale dès lors qu'ils n'avaient pas affecté des parties communes mais uniquement des parties privatives au rang desquelles le règlement de copropriété classe les fenêtres elles-mêmes, ni l'aspect extérieur de l'immeuble, s'agissant de travaux très limités, nécessaires à l'usage des biens en cause et laissant une possibilité de remise en l'état antérieur sans difficulté, d'autre part que André Y... ne produisait aucun élément de nature à démontrer le trouble invoqué, carence qu'il n'appartenait pas au juge de suppléer. Le tribunal a constaté en conséquence que les recours en garantie étaient dépourvus d'objet.

Vu les conclusions déposées le 10 septembre 2007 par André Y..., appelant, tendant à la réformation de cette décision, à la condamnation de François Z... à supprimer es grilles sous astreinte et au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de jouissance occasionné,

Vu les conclusions déposées le 5 décembre 2007 par François Z... tendant à la confirmation du jugement déféré sauf subsidiairement et au bénéfice d'un appel provoqué, à la garantie in solidum de l'architecte et l'entrepreneur,

Vu les conclusions déposées le 7 février 2008 par Elian E... tendant à la confirmation du jugement dont appel sauf subsidiairement la garantie intégrale de la société BAYROUNAT,

Vu les conclusions déposées le 6 décembre 2007 par la S.A.R.L. BAYROUNAT tendant à la confirmation pure et simple de la décision déférée,

Vu les conclusions déposées le 11 décembre 2007 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à la décision de la Cour,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu, sur le défaut d'autorisation préalable, qu'il est constant que, comme l'a exactement retenu le premier juge, les travaux exécutés exclusivement dans et sur des parties privatives appartenant à François Z..., n'ont pas affecté des parties communes;

Attendu que c'est également par une exacte application de la loi aux faits de la cause justement appréciés tels que les caractérisent les différents documents photographiques produits par l'ensemble des parties ainsi que leurs explications que le premier juge qui n'en est pas utilement critiqué a considéré que les travaux exécutés, qui par leurs caractéristiques et leur emplacement particuliers, à une extrémité de la galerie et par surcroît précisément au dessus d'une petite construction formant appendice au mur adjacent dont la présence en absorbe le peu de visibilité, réalisaient une modification en fait minime, conforme à utilisation de l'objet modifié et aisément rétractable, et quasiment imperceptible visuellement, n'affectaient en réalité pas l'aspect extérieur de l'immeuble;

Attendu qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen tiré d'un défaut d'autorisation préalable, qui n'a d'ailleurs jamais été soutenu par le syndicat des copropriétaires;

Attendu que c'est de même par des motifs pertinents traduisant une exacte application de la loi fondée sur une juste appréciation des faits de la cause et des pièces et moyens des parties que le premier juge a rejeté la demande en réparation formée par André Y... faute pour celui-ci d'apporter le moindre élément objectif susceptible de caractériser un commencement de preuve du trouble de voisinage allégué et de son anormalité, tant en ce qui concerne le bruit que les émissions de chaleur;

que c'est sans fondement qu'il est soutenu que le trouble aurait été reconnu alors que la carte de voeux assortie d'excuses adressée par François Z... invoquée en ce sens ne concerne, ainsi que l'explique clairement la lettre adressée par ce dernier au syndic à la même époque qu'un épisode isolé pendant lequel, au cours de l'été caniculaire de l'année 2003, la règle qu'ils s'imposent d'un arrêt de fonctionnement de l'appareil pendant la nuit n'aurait pas été observée en son absence;

que cette lettre exprime au contraire une contestation formelle de l'existence de tout trouble concret, ce que tend précisément à confirmer l'absence de toute plainte depuis neuf ans de fonctionnement;

Attendu que le jugement mérite en conséquence à tous égards d'être intégralement confirmé;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de André Y...;

Condamne André Y... à payer à François Z... la somme de 2.000 €, à la S.A.R.L. BAYROUNAT la somme de 1.000 € et au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 €;

Condamne François Z... à payer à Elian E... la somme de 1.000 €;

Condamne André Y... aux entiers dépens de l'instance en appel, et reconnaît à la SCP RIVES-PODESTA, M de B..., la SCP NIDECKER-PRIEU PHILIPPOT-JEUSSET et la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués qui en ont fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER : LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 07/02670
Date de la décision : 08/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-09-08;07.02670 ?
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