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05/09/2008 | FRANCE | N°07/03282

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 05 septembre 2008, 07/03282


05 / 09 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 03282
M-P. P / HH

Décision déférée du 11 Juin 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE 06 / 01809
Philippe V...

Jean X...

C /

SA E. Y...- TOUS ARTIFICES

REFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Jean X...
...
31520 RAMONVILLE ST AGNE

comparant en personne

assis

té de Me Sébastien HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

SA E. Y...- TOUS ARTIFICES
Route de Toulouse
31600 MURET

représentée par Me Michel L...

05 / 09 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 03282
M-P. P / HH

Décision déférée du 11 Juin 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE 06 / 01809
Philippe V...

Jean X...

C /

SA E. Y...- TOUS ARTIFICES

REFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Jean X...
...
31520 RAMONVILLE ST AGNE

comparant en personne

assisté de Me Sébastien HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

SA E. Y...- TOUS ARTIFICES
Route de Toulouse
31600 MURET

représentée par Me Michel LORIOT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945. 1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2008, en audience publique, devant P. de CHARETTE, président et M-P. PELLARIN, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. HUYETTE, conseiller

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
-signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. Jean X... a été embauché le 18 juin 1984 en qualité de chef de projet par la S. A Etienne Y... et assurait dans le dernier état des relations contractuelles les fonctions de directeur adjoint " marketing et ventes ".

Il a été licencié pour motif économique par lettre du 26 juillet 2006.

Par jugement du 11 juin 2007, le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE a jugé le motif économique du licenciement fondé mais l'obligation de formation et de recherche de reclassement non respectée. Il a en conséquence condamné la S. A Etienne Y... à payer à M. Jean X... la somme de 90. 600 € de dommages-intérêts, celle de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il a en revanche rejeté sa demande en rappel de salaire.

M. Jean X... qui a régulièrement relevé appel de la décision en ce qu'elle a rejeté une partie de ses demandes, conteste le caractère réel et sérieux du motif économique allégué et souligne que l'employeur reconnaît lui-même l'existence de postes disponibles, non proposés dans le cadre du reclassement. Il soutient également que l'employeur lui a unilatéralement supprimé la partie variable de sa rémunération en 2003, justifiant sa demande en rappel de salaire, qu'il a violé la priorité de réembauchage et ne l'a pas délié de la clause de non concurrence. Il réclame à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 200. 000 €, celle de 231. 377 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, subsidiairement, la somme de 211. 950 € à ce titre, outre l'indemnité de congés payés y afférente, la somme de 20. 000 € pour violation de la priorité de réembauchage, un rappel de salaire de 35. 199 € outre l'indemnité de congés payés y afférente, une somme de 15. 000 € à titre de préjudice moral pour privation de la possibilité de bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue, et enfin une indemnité de 5. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La S. A Etienne Y... estime rapporter la preuve de la réalité du motif économique, et de sa recherche loyale de reclassement, M. Jean X... qui avait une parfaite connaissance par l'intranet du groupe du poste disponible ne s'étant pas manifesté pour le solliciter. Elle souligne que l'intéressé n'a d'ailleurs pas donné suite aux postes proposés dans le cadre de la priorité de réembauchage, confirmant son refus de revenir travailler dans l'entreprise, de sorte qu'il n'a pas subi de préjudice pour un prétendu défaut de reclassement, ni pour un éventuel non-respect de la priorité de réemploi. Selon elle, M. Jean X... a donné son accord à la suppression de la part variable de son salaire corrélativement à la suppression de son poste de directeur de pyrotechnologie et à son affectation comme directeur adjoint et directeur " marketing et ventes ". Contestant au principal la recevabilité de la demande nouvelle au titre de la clause de non concurrence, la S. A Etienne Y... se prévaut subsidiairement d'une correspondance du 23 avril 1998 pour conclure qu'elle a délié M. Jean X..., comme tout le personnel, de la clause de non concurrence. Elle conclut en conséquence au rejet de toutes les prétentions adverses et réclame la somme de 1. 500 € en remboursement des frais exposés pour sa défense.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-sur la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Aux termes de l'article L 321-1 alinéa 3 devenu L 1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise voire, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement doivent être écrites et précises. Il s'ensuit qu'un licenciement prononcé sans respect de l'obligation de recherche de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Pour confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'absence de recherche loyale de reclassement, il suffit de constater qu'aucune offre n'a été faite à M. Jean X... alors qu'il est démontré par des documents internes à l'entreprise qu'il existait des postes créés ou vacants concomitamment à son licenciement, et notamment un poste de responsable développement, un poste de responsable qualité MPM, vacant le 19 juillet 2006. Au surplus, il apparaît que le dirigeant chargé du recrutement pour ce dernier poste, M. DUSSOULIER, a lui-même répondu quelques jours plus tard qu'aucun poste n'était disponible pour permettre le reclassement de M. Jean X....

Le licenciement de M. Jean X... est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. La Cour trouve en la cause les éléments lui permettant de fixer à la somme de 120. 000 € le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement illégitime.

- sur la demande en rappel de salaire

M. Jean X... bénéficiait en vertu de deux avenants à son contrat de travail des 10 octobre 2000 et 17 juin 2002 d'une rémunération variable s'ajoutant à la partie fixe de son salaire. La S. A Etienne Y... reconnaît avoir supprimé cette part variable, aux motifs selon elle du changement de fonctions de M. Jean X... à compter du 1er septembre 2003. Or il n'est produit aucun avenant ou autre trace d'accord du salarié pour une telle modification de sa rémunération, élément essentiel de son contrat de travail. L'absence de réclamation du salarié ne saurait valoir preuve de cet accord, étant observé au surplus que M. Jean X... s'est plaint de cette situation en 2006, juste avant qu'il ne soit convoqué à un entretien préalable à son licenciement.

Son droit à rappel de la part de rémunération variable est donc fondé en son principe pour les années 2003 jusqu'à la fin du contrat et le calcul proposé par M. Jean X..., par référence aux modalités appliquées en 2002, doit être entériné. La S. A Etienne Y... est en conséquence condamnée à lui payer les sommes de 35. 199 €, outre 3. 519, 90 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférente.

- sur la clause de non concurrence

Cette demande nouvelle est recevable, en application de l'article R 516-2 devenu R 1452-7 du Code du travail.

Le contrat initial de M. Jean X... stipulait une clause de non concurrence pour une durée de trois ans à compter du départ du salarié de l'entreprise, la contrepartie étant celle prévue par la C. C. N des Industries chimiques, avenant cadres. Aucun avenant ne l'a supprimée.

La S. A Etienne Y... soutient avoir délié M. Jean X... de cette clause en même temps que tous les autres salariés, en avril 1998, ce que conteste M. Jean X.... Cependant, à la différence de deux autres salariés au sujet desquels elle verse les accusés de réception et les récépissés de son courrier les déliant de la clause, elle ne produit ni justificatif de l'envoi ou de la remise en main propre de la lettre destinée à M. Jean X..., ni contreseing de l'intéressé, de sorte que la preuve n'est pas faite de ce qu'il a eu connaissance, de renonciation de l'employeur à la clause, et de ce qu'il et a été délié de l'obligation de respecter la clause contractuelle.

Par voie de conséquence, l'appelant dont il n'est ni soutenu ni démontré qu'il a méconnu l'obligation précitée doit se voir allouer le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, calculée conformément aux stipulations de l'article 25 de la convention collective qui prévoit 2 / 3 des appointements mensuels sur les deux premières années, lorsque l'interdiction n'est pas limitée à un mais plusieurs produits ou techniques de fabrication, 100 % des appointements s'il est prévu une troisième année. La base de calcul doit intégrer la part variable de la rémunération. Il est donc alloué à M. Jean X... la somme qu'il réclame, soit 231. 377 €.

Seul le travail effectif ouvre droit à congés payés. Dès lors, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence versée par l'ancien employeur pour une période non travaillée ne peut donner lieu à une indemnité de congés payés.

- sur la priorité de réembauchage.

M. Jean X... en ayant fait la demande, l'employeur était tenu d'informer le salarié sur tous les postes disponibles pendant le délai d'un an suivant son licenciement, compatibles avec sa qualification. Or la S. A Etienne Y... a occulté certains postes, sans soutenir qu'ils seraient incompatibles avec les aptitudes de M. Jean X.... Ainsi a-t-elle fait paraître une offre d'emploi pour un poste de directeur de site industriel le 7 février 2007, sans l'avoir proposé au préalable à son ancien salarié. Le non-respect de cette obligation est sanctionné, selon l'article L122-14-4 devenu L 1235-13 du Code du travail, par une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire et qui est fixée à 16. 600 €.

- sur le préjudice complémentaire

Le préjudice causé par la rupture illégitime du contrat de travail de M. Jean X... a été évalué en tenant compte notamment des difficultés prévisibles de l'intéressé pour revenir sur le marché du travail avant l'âge de la retraite. Celui-ci ne justifie pas de ce qu'il aurait entrepris de faire valoir ses droits à la retraiter pour carrière longue, et essuyé un refus. Il est donc débouté de la demande complémentaire en dommages-intérêts qu'il formule à ce titre.

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, il est alloué à M. Jean X... seul l'indemnité fixée au dispositif de cette décision.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- retenu que l'obligation de reclassement n'avait pas été respectée,

- condamné la S. A Etienne Y... au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. Jean X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la S. A Etienne Y... à lui payer à ce titre la somme de 120. 000 € de dommages-intérêts.

Condamne en outre la S. A Etienne Y... à payer à M. Jean X... :

- les sommes brutes de 35. 199 €, outre 3. 519, 90 € au titre du rappel de la part variable de salaire pour les années 2003 à 2006 et de l'indemnité de congés payés y afférente,

- la somme de 16. 600 € à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage.

Y ajoutant,

Condamne la S. A Etienne Y... à payer à M. Jean X... la somme brute de 231. 377 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Déboute M. Jean X... de sa demande en paiement de l'indemnité de congés payés y afférente.

Condamne la S. A Etienne Y... à payer à M. Jean X... une indemnité de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La déboute de sa demande sur ce fondement.

Condamne la S. A Etienne Y... au paiement des dépens de l'instance d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 07/03282
Date de la décision : 05/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 11 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-09-05;07.03282 ?
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