02 / 09 / 2008
ARRÊT No
NoRG : 07 / 01186
Décision déférée du 31 Janvier 2007- Tribunal de Commerce de TOULOUSE-06 / 004294
ALQUIER
Serge X...
représenté par la SCP B. CHATEAU
C /
SA BANQUE COURTOIS
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT
***
APPELANT (E / S)
Monsieur Serge X...
...
31000 TOULOUSE
représenté par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour
assisté de la SELARL
MORVILLIERS-SENTENAC-GIVRY-WALLAERT-BELLEFON, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIME (E / S)
SA BANQUE COURTOIS
33 rue de Rémusat
31000 TOULOUSE
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de la SCP CATUGIER-DUSAN-BOURRASSET, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
D. VERDE DE LISLE, président
C. COLENO, conseiller
V. SALMERON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : R. GARCIA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
-signé par D. VERDE DE LISLE, président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
1o) Faits concernant la société SOKS SA
Par acte du 16 mars 1999 la banque Courtois et la société SOKS Sa ont signé une convention d'escompte de créance professionnelles.
Par acte du 28 mai 1999 X... président du conseil d'administration et directeur général de la société SOKS SA s'est porté caution solidaire des engagements de la société à l'égard de la banque Courtois à concurrence de 30. 489, 80 euros.
Par ailleurs en garantie d'un crédit de trésorerie consenti à la société Soks, X... a avalisé deux billets à ordre :
* un billet à ordre en date du 25 mai 2005 à échéance du 30 juin 2005 pour une somme de 121. 959 euros
* un billet à ordre en date du 1o juin 2005 à échéance du 5 juillet 2005 pour un montant de 30. 490 euros
La société Soks Sa a été mise en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Toulouse du 15 novembre 2005, procédure convertie en liquidation judiciaire le 3 février 2006.
2o) Faits concernant la SAS de la Véga
Cette société bénéficiait d'une convention d'ouverture de compte courant entreprise auprès de la banque Courtois suivant convention du 6 octobre 2000.
Par acte du 29 juin 2004 X..., es qualité de président de la société de la Véga, s'est porté caution solidaire des engagements de cette société envers la banque Courtois à concurrence de 143. 000 euros
La SAS de la Véga a été mise en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Toulouse du 15 novembre 2005, procédure convertie en liquidation judiciaire le 3 février 2006.
Par jugement du 31 janvier 2007 le tribunal de commerce de Toulouse a :
* rejeté les demandes de X... au titre de la nullité des deux billets à ordre avalisés, de la nullité de ses cautionnements et à titre de dommages et intérêts,
* condamné X... à payer à la banque Courtois SA les sommes suivantes :
-144. 837, 06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2006 au titre des billets à ordre avalisés,
-30. 489, 80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2006 au titre du cautionnement général donné au profit de la société Soks SA,
-143. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2006 au titre du cautionnement général donné au profit de la société De la Véga,
-700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que la banque Courtois SA n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard de X... dans son échec à obtenir le recouvrement des créances cédées par les sociétés cautionnées,
* condamné X... aux dépens.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont notamment retenu que le délai de préavis de la résiliation des concours bancaires prenait effet à compter de la réception de la notification de la résiliation (soit le 16 mai 2005) et que les deux billets à ordre ont été valablement souscrits pendant la durée de préavis, et qu'enfin la souscription des cautionnements n'est pas critiquable
X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 février 2007.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
X... par conclusions signifiées le 13 février 2008 auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé du détail de l'argumentation conclut à la réformation de la décision et demande à la cour :
* de dire qu'il est déchargé de son obligation de caution et d'avaliseur d'ordre,
* subsidiairement et à titre reconventionnel,
- de constater la faute de la banque qui a maintenu les ouvertures de crédit et manqué à son obligation de loyauté,
- de la condamner à lui payer la somme de 318. 326, 56 euros à titre de dommages et intérêts, à compenser avec les sommes réclamées par la banque Courtois,
* très subsidiairement de lui allouer les plus larges délais de paiement,
* de condamner en toute hypothèse la banque Courtois à lui payer la somme de 6. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient :
* que les deux billets à ordre venaient à échéance respectivement les 30 juin et 5 juillet 2005 alors que la ligne de trésorerie était déjà résiliée depuis le 28 juin 2005 par l'effet du courrier de résiliation du 29 avril 2005 et qu'ils sont nuls pour défaut de cause,
* que ces billets n'ont pas été présentés au paiement dans les deux jours de leur échéance, alors que la société Soks était in bonis, de sorte que le banquier, porteur négligent a perdu ses recours contre le donneur d'aval,
* que bien plus, la banque Courtois SA a tenté courant août puis octobre 2005 de lui faire souscrire deux nouveaux billets de trésorerie,
* que les deux cautionnement donnés tant en garantie des engagements de la société Soks, que de ceux de la société de la Véga sont également nuls, car ils ont été souscrits à la condition nécessaire que la banque maintienne les possibilités de concours qu'elle avait accordées.
Subsidiairement il fait grief à la banque d'avoir maintenu des concours financiers, en sollicitant la souscription de nouveaux billets à ordre en août 2005 malgré la dénonciation qu'elle en avait opéré, et de s'être abstenue de procéder au recouvrement des créances cédées manquant ainsi à son obligation de loyauté.
La banque Courtois SA par conclusions signifiées le 2 mais 2008 auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé du détail de l'argumentation conclut à la confirmation de la décision dans toute ses dispositions et demande en outre à la cour de débouter X... de sa demande de délais et de le condamner à lui payer la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
* que la résiliation des lignes de trésorerie a pris effet le 16 juillet 2005, à l'issue du délai de deux mois de préavis qui doit être décompté à la date de réception du courrier de résiliation soit le 16 mai 2005, conformément aux stipulations contractuelles,
* que les billets à ordre ont été souscrits pendant la durée de préavis et ne présentent donc rien d'anormal,
* que les engagements de caution ont été souscrits en 1999 en ce qui concerne la société SOKS et en 2004 en ce qui concerne la société de la Véga soit bien avant la résiliation des concours et qu'ils sont donc parfaitement causés.
Elle conteste avoir commis une faute en ce qui concerne le recouvrement des créances cédées, d'une part parce qu'elle n'avait pas l'obligation de poursuivre en premier les débiteurs cédés, d'autre part parce qu'elle justifie de l'irrecouvrabilité de ces créances.
Elle souligne que sa créance a été admise à concurrence de 189. 419, 45 euros à titre chirographaire au passif de la société Soks, et à concurrence de 180. 602, 17 euros au passif de la société de la Véga et que cette admission a autorité de la chose jugée à l'égard de la caution.
En ce qui concerne les billets à ordre elle rappelle que le compte courant de la société Soks ne permettait pas le paiement des billets aux échéances et que X... est d'autant plus mal venu à lui reprocher d'avoir différé leur présentation qu'il a lui même demandé un étalement du remboursement par lettre du 28 juin 2005, et que la proposition de l'établissement de nouveaux billets à ordre s'inscrit dans le cadre de la mise en place de l'échelonnement demandé.
Elle s'oppose à l'octroi de délais faute pour X... de produire des justificatifs précis sur sa situation financière.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2008.
MOTIFS DE LA DECISION
X... a déposé le 21 mai 2008, soit deux jours après l'ordonnance de clôture de nouvelles conclusions dans lesquelles il sollicite un rabat de l'ordonnance de clôture.
Il ne fait état d'aucune cause grave révélée après l'ordonnance de clôture, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée, et les conclusions signifiées le 23 mai 2008 seront déclarées irrecevables en application des articles 783 et 784 du code de procédure civile
1o) sur la demande en paiement de la banque Courtois SA
La banque Courtois SA justifie de ses déclarations de créance admises à concurrence de 189. 419, 45 euros au passif de la société Soks, et à concurrence de 146. 367, 33 à titre chirographaire au passif de la société de la Véga (notifications du greffier du tribunal de commerce de Toulouse des 14 et 15 mai 2007).
A-les demandes au titre des billets à ordre.
Pour garantir le crédit de trésorerie consenti à la société SOKS, X... a avalisé deux billets à ordre l'un du 25 mai 2005 à échéance au 30 juin 2005 pour un montant de 121. 959 euros, l'autre du 1o juin 2005 à échéance du 5 juillet 2005 pour un montant de 30. 490 euros.
Par courrier du 29 avril 2005 la banque Courtois SA a informé la société SOKS de ce quelle dénonçait le découvert et les crédits par billets financiers moyennant un préavis de 60 jours calendaires à compter de la notification qui sera faite.
Le mode de décompte du délai de préavis à compter de la date de l'accusé de réception est conforme aux stipulations contractuelles. (Convention du 16 mars 1993).
L'accusé de réception de la lettre de résiliation a été signé le 16 mai 2005. Il s'en suit que le délai de préavis de deux mois décompté à partir de cette date n'expire que le 16 juillet 2005.
A la date à la quelle les billets à ordre ont été avalisés, et à la date de leur échéance, les lignes de trésorerie étaient donc toujours en vigueur, et le tribunal a rejeté à juste titre la contestation de X... sur ce point.
En second lieu X... fait grief à la banque Courtois SA de ne pas avoir présenté les billets à l'encaissement dans les deux jours suivant leur échéance.
Il est certain que la banque Courtois n'a pas présenté les billets au paiement à leur échéance ni fait dresser protêt.. Bien au contraire, et sur la demande de la société Soks, faite par courrier du 28 juin 2005, elle a entrepris de prolonger le paiement de la dette en proposant la signature de nouveaux billets à ordre.
Or le fait qu'elle prétende que le compte courant était en débit n'est pas de nature à la dispenser de l'accomplissement de ces diligences destinées à formaliser le refus de paiement.
En conséquence X... est bien fondé à se prévaloir des dispositions des articles L 511-26 et suivants du code de commerce applicable aux billets à ordre, en vertu de l'article L 512-3 et la banque Courtois faute de présentation au paiement des billets à ordre à leur échéance doit être déclarée porteur négligent, en application de l'article L 511-39 du code de commerce.
Elle perd en conséquence ses recours à l'égard de l'avaliste.
La contestation de X... à ce titre est fondée, et la demande en paiement de la banque Courtois SA au titre des billets à ordre sera rejetée, la décision déférée sera infirmée sur ce point.
B-les actes de cautionnement.
Ils ont été souscrits par X... le 29 juin 2004 pour la société de la Véga, à concurrence de 143. 000 euros, et le 28 Mai 1999 pour la société Soks, à concurrence de 30. 489, 80 euros.
Ces garanties ont été données par X... bien antérieurement à la dénonciation des lignes de crédit, et aucune disposition ne subordonne la délivrance de ces garanties au maintien de ses crédits par la banque Courtois SA.
Par ailleurs les premiers juges relèvent à juste titre que l'existence de ces cautionnements ne faisait pas obstacle au droit de la banque Courtois SA de résilier les lignes de crédit, dès lors que les formes et délais contractuels ont été respectés, la contestation de X... a été à juste titre rejetée.
En conséquence la décision de premiers juges qui prononce condamnation à l'encontre de X... au titre des cautionnements sera confirmée.
2o) la demande reconventionnelle de X...
La demande concernant les fautes commises en ce qui concerne le recouvrement des billets à ordre est sans objet, X... n'étant pas tenu des paiements.
En ce qui concerne les créances cédées :
X... fait grief à la banque de n'avoir mis en oeuvre aucune diligence pour recouvrer ces créances, et d'avoir actionné uniquement la société cédante,
Le signataire de l'acte de cession étant garant solidaire du paiement des créances cédées, l'action de la banque Courtois SA à l'égard de la société Soks n'est pas fautive. Par ailleurs le courrier circonstancié du 10 mai 2007 de la société Actorec finance, chargée du recouvrement établit que la plupart des créances cédées sont irrecouvrables en raison d'une part des difficultés à localiser certains débiteurs, et d'autre part de l'importance des litiges invoqués, ce courrier confirme les indications déjà données le 24 avril 2006 par la banque Courtois à maître Z... liquidateur, ce qui démontre l'ancienneté des tentatives de recouvrement et des difficultés constatées,
Il se déduit de ces éléments que la banque Courtois SA en actionnant la société cédante n'a pas fait des choix de recouvrement anormaux ou injustifiables.
En conséquence, le manque de loyauté reproché à la banque Courtois SA n'est pas établi, et la demande reconventionelle de dommages et intérêts formulée par X... ne peut prospérer. La décision déférée sera confirmée sur ce point
3o) la demande de délais de paiement.
Pour solliciter des délais de paiement, X... se borne à évoquer l'importance de son endettement, il fournit ses bulletins de salaire pour un emploi de directeur marketing à la société Corleone à Paris, mais il ne produit aucun élément permettant de connaître l'ensemble de son patrimoine et ses facultés contributives, et ne propose aucune modalités précises d'apurement.
Dans ces conditions il n'y a pas lieu à octroi de délais.
4o) les demandes accessoires.
Compte tenu de la succombance partielle de chaque partie il convient d'opérer un partage des dépens.
Il n'y pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Déclare irrecevables les conclusions de Mr X... du 21 mai 2008 ;
Réforme la décision déférée, en ce qu'elle a condamné X... à payer à la Banque Courtois SA la somme de 144. 867, 06 euros au titre des billets à ordre avalisés avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2006 et la somme de 700 euros en application de l'article 700 code de procédure civile,
Statuant à nouveau rejette la demande en paiement de la Banque Courtois SA au titre des billets à ordre avalisés
Confirme la décision en ce qu'elle a condamné X... à payer à la société Banque Courtois la somme de 30. 489, 80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2006 au titre du cautionnement général donné au profit de la société Soks, et la somme de 143. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2006 au titre du cautionnement général donné au profit de la société De la Vega
Rejette la demande de délais présentée par X...,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par moitié par chacune des parties avec application de l'article 699 code de procédure civile au profit des avoués de la cause.
Le greffierLe président,
M. MARGUERITD. VERDE DE LISLE