La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2008 | FRANCE | N°337

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0042, 17 juillet 2008, 337


17 / 07 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 02418
CD / CC

Décision déférée du 22 Mars 2007- Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN (06 / 01931)
N. X...

Sylvestre Y...
représenté par la SCP B. CHATEAU

C /

AXA ASSURANCES IARD
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

confirmation

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (

E / S)

Monsieur Sylvestre Y...
...
78460 CHEVREUSE
représenté par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour
assisté de la SELARL MORVILLIERS-SENTENAC-GIVRY, avoc...

17 / 07 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 02418
CD / CC

Décision déférée du 22 Mars 2007- Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN (06 / 01931)
N. X...

Sylvestre Y...
représenté par la SCP B. CHATEAU

C /

AXA ASSURANCES IARD
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

confirmation

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

Monsieur Sylvestre Y...
...
78460 CHEVREUSE
représenté par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour
assisté de la SELARL MORVILLIERS-SENTENAC-GIVRY, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME (E / S)

AXA ASSURANCES IARD
...
75001 PARIS
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me Bruno A..., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 avril 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. DREUILHE, président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

C. DREUILHE, président
M. O. POQUE, conseiller
A. FAVREAU, vice président placé

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRET :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
-signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Sylvestre Y...a contracté au mois d'octobre 2000 trois prêts auprès de la BNP et a demandé son affiliation au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la compagnie AXA.

Le 14 / 12 / 2000, la compagnie AXA Courtage a indiqué à Sylvestre Y...les conditions de prise en charge des garanties décès, invalidité absolue et définitive et incapacité temporaire pour les prêts contractés.

L'accord de garantie était consenti avec une majoration de prime sur les trois contrats et spécifiait un cas d'exclusion de la garantie qui concernait les suites et conséquences du diabète et de ses complications sur les trois contrats.

Le 21 / 12 / 2003, Sylvestre Y...a mis en oeuvre la garantie incapacité de travail suite à une intervention chirurgicale ayant eu lieu le 15 / 4 / 2003 et consistant en un quadruple pontage coronarien.

Après expertise pratiquée le 21 / 06 / 2004 et avis complémentaire du médecin conseil de la compagnie d'assurance donné le 12 / 7 / 2004, la compagnie AXA Courtage indiquait à Sylvestre Y..., par lettre en date du 13 / 7 / 2004, que la cause de l'arrêt de travail ayant débuté le 28 / 3 / 2003 était en relation directe avec les exclusions de garantie et que dès lors elle n'envisageait pas la prise en charge du dossier.

Contestant cette décision, Sylvestre Y...a fait citer la compagnie AXA Courtage devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban pour voir désigner un expert.

Une ordonnance faisant droit à sa demande et désignant le docteur B...en qualité d'expert a été rendue le 31 / 3 / 2005.

L'expert a déposé son rapport le 8 / 8 / 2005.

Au vu de ce rapport, Sylvestre Y...a demandé au tribunal de grande instance de Montauban de condamner la compagnie AXA Courtage à mettre en oeuvre les garanties contractuelles souscrites et de prendre en charge les échéances des prêts.

Suivant jugement en date du 22 / 3 / 2007, le tribunal de grande instance de Montauban a
* dit que la clause d'exclusion de garantie était opposable à Sylvestre Y...
* débouté Sylvestre Y...de l'ensemble de ses demandes
* condamné ce dernier à payer à la compagnie AXA Courtage une somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

Sylvestre Y...a relevé appel de cette décision le 26 / 4 / 2007 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

L'ordonnance de clôture est en date du 25 / 3 / 2008.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions en date du 9 / 8 / 2007, Sylvestre Y...demande la réformation du jugement entrepris.

Il estime que la SA AXA ne peut valablement opposer la clause d'exclusion de garantie dont elle se prévaut, qu'au contraire elle doit sa garantie au titre de l'arrêt de travail du 28 / 3 / 2003 et qu'elle doit être condamnée à lui payer les échéances des trois prêts réglés depuis le 28 / 3 / 2003 jusqu'à l'arrêt à intervenir avec intérêts au taux légal pour chaque échéance échue à compter de sa date, puis, à compter de l'arrêt à intervenir, à régler directement les échéances auprès de la BNP.

Il réclame en outre 3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SA AXA aux dépens.

S'appuyant sur un rapport de son médecin conseil, il fait valoir que l'apparition de la pathologie cardiaque survenue en mars 2003 ne peut être considérée comme imputable de façon directe et certaine au seul diabète insulino-dépendant. Il indique que les facteurs de risque dans la survenue d'une pathologie cardio-vasculaire sont multiples et qu'il était atteint depuis longtemps de plusieurs de ces facteurs de risque (surcharge pondérale, hypercholestérolémie, hypertension artérielle, tabagisme).

Il ajoute que l'exclusion de garantie ne peut valablement être opposée par l'assureur que si elle est formelle et limitée. En l'espèce il estime que les termes " suites et conséquences du diabète " sont généraux et qu'il est difficile de déterminer ce qui est une " complication " du diabète. Il avance qu'il n'a pu se rendre véritablement compte de la portée de l'exclusion et donc de l'étendue exacte de la garantie consentie. En effet, il pensait qu'il était garanti en cas de survenue d'une pathologie cardio-vasculaire ; or ce n'était pas le cas puisque cette pathologie ne pouvait être, le concernant, selon l'assureur, qu'une complication du diabète exclue par l'assureur. Il expose qu'il appartenait à l'assureur de viser les complications exactes du diabète, ce qui aurait été de nature à clarifier la garantie.

Il en déduit que la clause ne répond pas aux exigences de l'article L113-1 du code des assurances et qu'elle ne peut valablement lui être opposée.

Subsidiairement, il soutient que l'assureur a manqué à son devoir d'information et de conseil en n'attirant pas son attention sur les insuffisances de la garantie.

Il déduit de l'ensemble de ces éléments que la SA AXA lui doit sa garantie.

La SA AXA France Vie, intervenant aux lieu et place de la compagnie AXA Courtage, conclut dans ses écritures du 9 / 11 / 2007 à la confirmation du jugement et sollicite 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les conclusions du rapport du docteur B...ne peuvent être contestées puisque l'insuffisance coronarienne sévère dont souffre Sylvestre Y...est une conséquence du diabète et de ses complications.

Elle indique par ailleurs que Sylvestre Y...aurait refusé de signer la proposition d'assurance s'il n'avait pas compris la portée de l'exclusion de garantie y figurant. Elle ajoute que cette clause remplit parfaitement les exigences des dispositions de l'article L113-1 du code des assurances et qu'elle ne souffre d'aucune interprétation. Elle indique qu'il ne lui appartenait pas d'énumérer l'ensemble des pathologies pouvant découler du diabète et de ses complications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L113-1 du code des assurances dispose : " Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ".

En l'espèce, il résulte de la police datée du 14 / 12 / 2000 et signée par Sylvestre Y...le 27 / 12 / 2000 que pour les trois prêts " les garanties faisant l'objet d'une réserve sont acceptées à l'exclusion des suites et conséquences du diabète et de ses complications ".

Tant la garantie invalidité absolue et définitive que la garantie incapacité temporaire étaient acceptées à ces conditions.

Le docteur C..., mandaté par la compagnie AXA, a, après avoir examiné l'assuré, conclu le 21 / 6 / 2004 que l'arrêt total de travail était toujours justifié pour diabète à complications multiples, notamment coronaropathie sévère ayant nécessité de multiples pontages avec altération initiale de la fonction systolique.

Interrogé plus précisément sur le point de savoir si l'affection motivant l'arrêt avait un lien avec le diabète et ses complications, ce médecin a répondu que la complication cardiaque, à l'origine de l'arrêt, était en rapport avec les complications cardiovasculaires du diabète et qu'il n'était pas motivé par les problèmes d'hypertension artérielle.

Le rapport de l'expert, le docteur B..., confirme ces conclusions. En effet, aux termes de son rapport signé le 8 / 8 / 2005, il indique : " La nature de l'affection pour laquelle un arrêt a été prescrit le 28 / 3 / 2003 est une insuffisance coronarienne sévère qui a nécessité une quadruple revascularisation myocardique par pontage. L'affection en cause est une conséquence du diabète et de ses complications ".

Pour contester ces conclusions, Sylvestre Y...produit un rapport établi par un médecin expert intervenu à sa demande, le docteur D.... Ce médecin, qui se base sur les données de la littérature, expose que le facteur de risque principal de l'apparition de complications cardiovasculaires n'est pas forcément le diabète. Il cite les facteurs de risque que sont le tabagisme, le taux de cholestérol, l'hypertension, l'obésité et le diabète. Il précise que Sylvestre Y...présente depuis longtemps tous

ces facteurs de risque. Il estime dès lors que l'apparition de la pathologie cardiaque ne peut pas être considérée comme imputable de façon directe et certaine au seul diabète de Sylvestre Y....

Or il convient de relever que l'expert a répondu précisément à ces observations en indiquant que la macro-angiopathie n'est certes pas spécifique du diabète mais qu'elle en est une complication et qu'en outre Sylvestre Y...présente toutes les complications du diabète. Il explique que cette constatation lui a permis de dire que la coronaropathie que Sylvestre Y...présente est une conséquence du diabète et de ses complications. L'expert ajoute que Sylvestre Y...présente tous les facteurs de risque qui peuvent être associés au diabète et que ces facteurs (obésité, tabagisme, hypertension et hérédité) sont des facteurs aggravants.

Il en ressort que l'expert a pris en considération tous les éléments rappelés de façon théorique par le docteur D...et que c'est après examen de l'assuré et discussion développée et argumentée qu'il a été amené à déposer les conclusions critiquées par l'appelant.

Le rapport du docteur B..., expert, doit donc être homologué, notamment en ce qu'il a déclaré que l'arrêt de travail prescrit le 28 / 3 / 2003 apparaît consécutif à une intervention chirurgicale et à une pathologie qui sont des suites et conséquences du diabète et de ses complications.

Cette affection fait partie de la clause d'exclusion de garantie prévue au contrat, de sorte que les échéances des prêts souscrits par Sylvestre Y...auprès de la BNP ne peuvent être prises en charge par la SA AXA France Vie.

Pour prétendre à l'inopposabilité de cette clause, Sylvestre Y...invoque le non respect des dispositions de l'article l13-1 du code des assurances au motif que l'exclusion ne serait pas formelle et limitée.

Une clause d'exclusion n'est limitée qu'à la condition que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de la garantie de son assureur. La définition donnée doit être suffisamment claire et précise et aucune incertitude ne doit subsister après lecture de la clause.

En l'espèce, l'exclusion vise " les suites et les conséquences du diabète et de ses complications ". Cette clause est claire et explicite et il ne saurait être reproché à l'assureur de ne pas avoir développé la liste des complications du diabète, ces complications pouvant être multiples et variées.

Sylvestre Y...était soigné pour son diabète depuis l'année 1993 et il ne peut prétendre que les médecins qui l'ont suivi ne l'ont jamais, durant toutes ces années, informé des problèmes engendrés par sa maladie et des risques de complications du diabète. En tout état de cause, l'assuré était en mesure, en présence d'une telle clause signée alors qu'il était atteint de diabète depuis plusieurs années déjà, de solliciter des renseignements auprès corps médical.

Il ne peut donc alléguer qu'il n'avait pas les moyens d'être correctement informé et la clause litigieuse doit être considérée comme lui étant opposable.

Pour les raisons qui viennent d'être développées, il y a lieu de dire que l'assureur n'a nullement manqué à son obligation d'information et de conseil.

Sylvestre Y...sera donc débouté de l'ensemble de ses prétentions et le jugement sera confirmé dans son intégralité.

Sylvestre Y...qui succombe sera débouté de ses demandes annexes.

En raison des circonstances de l'espèce, la SA Axa France Vie sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Sylvestre Y...qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne Sylvestre Y...aux dépens, dont ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP DESSART SOREL DESSART, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : 337
Date de la décision : 17/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montauban, 22 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-07-17;337 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award