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17/07/2008 | FRANCE | N°322

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0042, 17 juillet 2008, 322


17/07/2008

ARRÊT No

No RG: 07/00283

MOP/CC

Décision déférée du 05 Décembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN ( 05/2578)

Mme X...

Michel Y...

représenté par la SCP MALET

C/

SA ACE EUROPEAN GROUPE LTD

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

confirmation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE HUIT



***

APPELANT(E/S)

Monsieur Michel Y...

...

82170 GRISOLLES

représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour

assisté de Me Gérard SOUSSAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(...

17/07/2008

ARRÊT No

No RG: 07/00283

MOP/CC

Décision déférée du 05 Décembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN ( 05/2578)

Mme X...

Michel Y...

représenté par la SCP MALET

C/

SA ACE EUROPEAN GROUPE LTD

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

confirmation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(E/S)

Monsieur Michel Y...

...

82170 GRISOLLES

représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour

assisté de Me Gérard SOUSSAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

SA ACE EUROPEAN GROUPE LTD exerçant sous l'enseigne "ACE EUROPE"

Immeuble Le Colisée

8 avenue de L'Arche

92419 COURBEVOIE

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assistée de la SCP RAFFIN, RAFFIN-COURBE, GOFARD, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.O. POQUE, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

C. DREUILHE, président

M.O. POQUE, conseiller

A. FAVREAU, vice président placé

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

FAITS ET PROCEDURE

Le 9 octobre 2000, M. Michel Y... a adhéré au régime de prévoyance souscrit par l'association SANI A... auprès des compagnies d'assurance AIG France et ACE European afin de bénéficier des garanties décès, invalidité absolue et définitive, invalidité permanente totale, invalidité permanente partielle et incapacité totale.

Cette police, à effet du 1er septembre 2000, à laquelle M. Y... a adhéré sous le no 2033 lui garantissait une indemnité journalière en cas d'ITT pour un montant de 400 F (60,98 €) à compter du 15ème jour de maladie et sans franchise pour accident et hospitalisation pour une durée de 90 jours.

M. Y... répondait au questionnaire médical et une surprime lui était réclamée par la compagnie AIG VIE qu'il acceptait.

Le 20 janvier 2004, M. Y... désirant modifier les indemnisations offertes adhérait par contrat no 2278 à une police souscrite par l'association CAP 2000 auprès d'ACE Europe pour la garantie d'indemnités journalières d'un montant de 65 € par jour pour une durée maximum de 1095 jours avec une franchise de 3 jours en cas d'hospitalisation ou accident et 30 jours en cas de maladie, et ce à effet du 1er janvier 2004.

M. Y... répondait à un nouveau questionnaire médical.

Le 29 novembre 2004, M. Y... a fait l'objet d'un arrêt de travail en raison de douleurs intenses au genou droit qui ont donné lieu à une arthroscopie et à une IRM.

Il a sollicité le règlement des indemnités journalières auprès de la compagnie ACE INSURANCE et cette dernière lui versait la somme de 5.488,20 € en exécution de la première police.

La compagnie sollicitait une expertise amiable sur le fondement de la deuxième police et le médecin conseil de la compagnie réalisait cette expertise le 12 avril 2005.

Le médecin concluait à une arthrose bilatérale fémoro-tibiale droite et gauche avec méniscocalcinose bilatérale et précisait que "l'arrêt de travail est la conséquence d'une pathologie arthrosique évoluant depuis quelques années dont le point de départ ne peut être fixé" et la compagnie refusait l'indemnisation au titre de la seconde police.

Le 29 septembre 2005, M. Y... a fait assigner la SA ACE INSURANCE devant le tribunal de grande instance de Montauban pour la voir condamner à lui payer une indemnité journalière de 65 € par jour à compter du 29 décembre 2004 durant 1095 jours, sauf reprise du travail, ainsi que 5.000 € à titre de dommages et intérêts et 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 5 décembre 2006, le tribunal de grande instance a, au visa de l'article L 113.8 du code des assurances,

- prononcé la nullité du contrat d'adhésion à la police groupe no 5.007.630 souscrit le 20.02.2004 par M. Michel Y... auprès de la SA ACE INSURANCE

- débouté M. Michel Y... de l'ensemble de ses demandes

- condamné celui-ci à payer à la SA ACE INSURANCE la somme de 800 €

en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 16 janvier 2007, M. Michel Y... a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions en date du 31 août 2007 auxquelles la cour se réfère expressément, M. Y... demande la réformation du jugement et

à titre principal

- de dire et juger que la compagnie ACE INSURANCE a renoncé expressément à revendiquer la nullité du contrat d'assurance.

subsidiairement

- de dire et juger qu'il n'a pas fait d'omission ou de fausse déclaration intentionnelle

- de juger qu'il y a lieu d'appliquer en l'espèce les dispositions de l'article L113.9 du code des assurances

- de constater que la société ACE INSURANCE ne demande pas l'application de la règle de proportionnalité des primes

en toute hypothèse

- de condamner la société ACE INSURANCE à lui payer une indemnité journalière de 65 € par jour à compter du 29 décembre 2004, et ce pendant une période de 1095 jours sauf si, avant la fin de cette durée, il a pu reprendre son activité professionnelle

- de la condamner à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives en date du 11 décembre 2007, la société ACE EUROPE demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. Y... aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater que M. Y... a conclu avec la compagnie ACE deux contrats :

- le 9.10.2000, par l'intermédiaire de l'association SANI A..., il a conclu un contrat qui lui garantissait une indemnité journalière selon les conditions du contrat en qualité de conducteur de travaux.

Dans ce contrat la compagnie AIG VIE FRANCE garantissait l'invalidité et le décès.

Il a répondu au questionnaire médical de la compagnie ACE EUROPE.

- le 20.01.2004, par l'intermédiaire de l'association CAP 2000, il adhérait en qualité d'assuré de la société Sud Ouest Carrelage à un nouveau contrat avec ACE EUROPE pour les indemnités journalières, AIG VIE FRANCE pour les garanties décès et invalidité et ELVIA ASSURANCES pour l'assistance.

M. Y... a répondu au questionnaire médical de la compagnie ACE EUROPE.

Il y a donc deux contrats indépendants portant sur des garanties différentes.

Il n'existe aucun litige entre les parties au titre du premier contrat que la compagnie ACE a exécuté suite aux arrêts maladie de M. Y... à compter du 29.11.2004.

La compagnie ACE EUROPE, au vu du rapport d'expertise amiable qu'elle a fait diligenter au titre du second contrat, a refusé sa garantie. Elle invoque la nullité du contrat car l'assuré a effectué une fausse déclaration intentionnelle dans le questionnaire médical.

M. Y... a répondu négativement à toutes les questions dans le questionnaire du 20 janvier 2004.

Le 29.11.2004, il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour arthrose évolutive du genou et génalgies bilatérales.

Le docteur B... a conclu que M. Y..., artisan carreleur, qui exerce cette profession depuis une quarantaine d'années, présentait une arthrose bilatérale fémoro-tibiale droite et gauche avec une méniscocalcinose bilatérale ; qu'il avait bénéficié d'un geste chirurgical sur le genou droit et que ce processus d'arthrose évolue, à bas bruit, depuis de nombreuses années.

Il résulte de ce rapport que M. Y... aurait subi une opération du genou droit alors qu'il s'agit manifestement du genou gauche.

En effet, il n'est pas contesté que l'opération concerne le genou gauche (cf. certificat du docteur C... du 13.12.2004) mais des doutes subsistent quant à la date de cette opération, le docteur D... a mentionné le 13.12.2004 que M. Y... avait subi une ménisectomie sous arthroscopie du genou gauche puis a précisé à la demande du patient que cette opération se serait produite le 12 juin 1993.

En tout état de cause, peu importe la date de l'opération, le questionnaire de santé ne mentionnant aucun délai pour déclarer les interventions chirurgicales. La durée de l'hospitalisation est également sans incidence sur la réalité de l'intervention.

L'article L 113.8 du code des assurances prévoit que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré lorsque cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur.

Il est constant que l'indication d'une ménisectomie d'un genou, que l'opération ait eu lieu en 1993 ou en 2001, change pour la compagnie d'assurance l'opinion du risque car l'assuré, de par sa profession, est amené à travailler en appui sur ses genoux.

Par ailleurs, M. Y... a répondu négativement à la question sur le test de séropositivité alors qu'il y avait répondu affirmativement dans le questionnaire relatif au contrat conclu le 9 octobre 2000.

Il a également répondu négativement à la dernière question alors qu'il avait fait l'objet d'une surprime pour l'adhésion à l'assurance invalidité décès de la part de la compagnie AIG FRANCE.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Ni l'équité ni la situation des parties ne commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

L'appelant qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de MONTAUBAN en date du 5 décembre 2006 ;

Déboute la société ACE EUROPE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Michel Y... aux dépens de l'appel, dont distraction au profit de la SCP CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI, avoué, aux formes prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : 322
Date de la décision : 17/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montauban, 05 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-07-17;322 ?
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