La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2008 | FRANCE | N°07/1062

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 04 juillet 2008, 07/1062


04 / 07 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 01062
PC / HH

Décision déférée du 29 Janvier 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-04 / 02703
Bernard VINCENT

Jean- Claude A...

C /

ASSOCIATION ARIEGE ASSISTANCE

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Jean- Claude A...
...
09000 FOIX

représenté par la SCP SABATT

E- L'HOTE, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

ASSOCIATION ARIEGE ASSISTANCE
20 rue Paul DELPECH
09000 FOIX

représentée par Me Guy DEDIEU, av...

04 / 07 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 01062
PC / HH

Décision déférée du 29 Janvier 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-04 / 02703
Bernard VINCENT

Jean- Claude A...

C /

ASSOCIATION ARIEGE ASSISTANCE

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Jean- Claude A...
...
09000 FOIX

représenté par la SCP SABATTE- L'HOTE, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

ASSOCIATION ARIEGE ASSISTANCE
20 rue Paul DELPECH
09000 FOIX

représentée par Me Guy DEDIEU, avocat au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM- MARTIN

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN- NIDECKER, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE

M. A...a été embauché en 1983 en qualité d'agent comptable au sein de l'association ARIEGE ASSISTANCE comptant de nombreux salariés au nombre de 600 en dernier lieu. Il est devenu directeur adjoint en juillet 1990 et directeur administratif et financier le 1er janvier 2002. Il a été licencié pour faute grave le 7 septembre 2004.

Par jugement en date du 29 janvier 2007, le conseil de prud'hommes de Toulouse a considéré que les faits reprochés constituaient une faute grave en retenant l'existence de nombreuses créances demeurant en souffrance pour des sommes importantes et la totale désorganisation des services résultant de la gestion de M. A....

Celui- ci a régulièrement relevé appel de ce jugement. Il soutient que les griefs relèvent de l'insuffisance professionnelle et ne peuvent légitimer un licenciement pour faute grave. Il fait état en toute hypothèse de la prescription des reproches formulés. Il demande à titre de dommages- intérêts la somme de 98 820 € correspondant à 30 mois de salaire, ainsi que 7 777, 50 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8 500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.

L'association ARIEGE ASSISTANCE fait valoir qu'elle n'a eu connaissance de l'étendue des fautes commises qu'à la suite d'une réunion du service comptable tenue le 20 juillet 2004 et a alors engagé la procédure de licenciement le 13 août suivant. Elle reprend les griefs énoncés dans la lettre de licenciement et soutient qu'ils sont constitutifs d'une faute grave. Elle demande la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La lettre de licenciement, dont les termes fixent le cadre du litige, reproche à M. A...deux séries de faits qu'il y a lieu d'examiner successivement.

- Nombreuses créances demeurant en souffrance

La lettre de licenciement énonce :

« Nous avons mis en évidence que de très nombreuses créances clients (personnes aidées) demeuraient en souffrance.

Ces créances à recouvrer antérieures de 24 mois atteignaient le montant effarant de 189 965, 49 euros. Les créances antérieures à 12 mois celui de 382 916, 73 euros.

Ce constat nous a conduit après avoir vainement tenté d'obtenir des explications de votre part à considérer qu'en réalité vos fonctions n'étaient pas assumées.

Il est inutile de préciser que compte tenu de l'ancienneté de certaines de ces créances, notre association va se trouver dans l'impossibilité de recouvrer des sommes importantes générant une perte sèche pour l'heure difficiles à évaluer.

L'accent mis sur ce point particulier ne vous a pas incité à modifier notre comportement et le désastre financier qui en résulte se poursuivait compte tenu de votre passivité.

À titre d'exemple, nous avons donc été contraints de pallier votre carence et une seule lettre de relance a permis le 12 juillet 2004 de recouvrer une somme de 7 026, 60 € à l'encontre de M. USUPOV, dont les prélèvements étaient revenus impayés depuis près de 18 mois.

Malheureusement nombre de dossiers vont demeurer débiteurs, impliquant une perte matérielle très importante et un déficit d'image évident à l'heure d'engager de nombreuses actions judiciaires afin de parvenir à recouvrer ces sommes ».

Contrairement aux affirmations de l'association ARIEGE ASSISTANCE, le montant des créances à recouvrer était connu d'elle avant le 20 juillet 2004 ainsi qu'il ressort d'un courrier manuscrit du directeur général adressé à M. A...le 30 janvier 2004. Le premier paragraphe de ce courrier, intitulé « créances clients » reprend au centime près les deux sommes mentionnées dans la lettre de licenciement en indiquant qu'elles ont été déterminées au 16 décembre 2003 et demande à M. A...: « Comment comptez- vous procéder pour les faire rentrer ? »

Dans ces conditions, dès lors qu'à la date du 30 janvier 2004 l'association ARIEGE ASSISTANCE connaissait de façon précise la difficulté en relation avec le recouvrement de ces créances anciennes et imputait à M. A...la responsabilité de cette situation, les faits en question étaient atteints par la prescription de deux mois lorsque la procédure de licenciement pour faute grave a été engagée le 13 août 2004

- Totale désorganisation des services

Ce grief figure dans deux passages de la lettre de licenciement.

« Depuis maintenant de nombreux mois toute communication est devenue impossible, à tel point que la majeure partie des personnes placées sous votre subordination se sont ouvertes des difficultés relatives à l'exercice convenable de leurs tâches.

Il en résulte une totale désorganisation des services dont vous avez la charge qui gêne et menace à terme le fonctionnement de notre structure.

Ainsi, notre président et moi- même avons sollicité avant de prendre la mesure de l'ampleur des dégâts à de multiples reprises diverses informations de votre part. Vous n'avez jamais cru bon de répondre en maintes occasions, les quelques rares réponses fournies ont par ailleurs systématiquement éludé la réalité et l'ampleur de ces difficultés.

(...) L'obligation de nous pencher directement sur la situation de ce service nous a permis de rencontrer directement vos collaborateurs.

Ces derniers nous ont unanimement confirmé leur démotivation, leur impossibilité de travailler correctement et l'état de désorganisation du service qui vous est directement imputable.

Cette désorganisation générale vous conduit ainsi à traiter des dossiers dont vous avez la charge dans l'urgence et la précipitation. Par exemple, vous n'aviez pas pris connaissance d'informations qui vous avaient été communiquées de longue date quant à l'établissement du bulletin de paie. Cette négligence a généré pour le mois de juillet une erreur de base pour les cotisations.

Autre exemple avec la transmission au délai du dossier lié au contrat enfance à la CAF puis de sa communication incomplète, cette situation génère une perte de confiance de la part de nos partenaires institutionnels et traditionnels.

Le constat est malheureusement général et atteint désormais un seuil intolérable sans risque d'entraîner des conséquences irrémédiables pour notre association ».

L'association ARIEGE ASSISTANCE ne justifie pas de plaintes de la majeure partie des personnes placées sous le subordination de M. A...faisant état de difficultés relatives à l'exercice convenable de leurs tâches, pas plus que de la confirmation unanime de leur démotivation, de leur impossibilité de travailler correctement et de l'état de désorganisation du service qui serait imputable à M. A....

En effet, un seul courrier est versé aux débats émanant de Mme DARCHE, daté du 16 juin 2004, qui n'a pas pour objet une réclamation contre le directeur administratif et financier, puisque la salariée fait valoir ses qualités professionnelles pour demander une classification à une catégorie supérieure. Mme DARCHE y formule des suggestions pour la réorganisation du service comptable et indique :

« Quant à M. A..., il m'est très difficile de travailler avec lui vu son manque d'organisation, de formation informatique et son refus de tout changement.

Je pense qu'il n'a toujours pas compris quel était son travail de directeur administratif et financier car quand il remplit ses fonctions, il pense et dit qu'il fait votre travail ou celui des responsables de secteur ou celui de la directrice de la résidence des 4 Vallées ou des directrices de crèches. Il préfère faire la saisie des banques, à sa manière, travail que je pourrais accomplir à condition que les banques soient à jour, les comptes justifiés et que je saisisse des banques d'après les chéquiers et non d'après les relevés bancaires (je n'avais jamais vu cette méthode de saisie des banques avant de travailler à Ariège Assistance).

Quoi qu'il en soit nous nous apportons une aide mutuelle car M. A...connaît bien les dossiers clients, a une bonne mémoire et une longue expérience du fonctionnement d'Ariège Assistance ».

Cet unique document, qui au demeurant n'est pas uniformément critique, ne peut établir le grief ainsi énoncé.

D'autre part, aucune pièce n'est produite sur les exemples d'anomalies citées par la lettre de licenciement, qui ne sont donc pas établies. De même, la preuve n'est pas rapportée de l'envoi de deux demandes de précisions à M. A..., qui conteste les avoir reçues.

L'association ARIEGE ASSISTANCE, qui s'est placée sur le terrain disciplinaire de la faute grave et supporte de ce fait la charge de la preuve, n'établit donc pas suffisamment la réalité de la seconde catégorie de griefs.

Le licenciement est en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé.

Au vu des pièces versées aux débats, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 60 000 € le montant des dommages- intérêts revenant à M. A.... Il sera fait droit à sa demande portant sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondants et l'indemnité de licenciement, de même qu'à la demande portant sur son salaire pendant la période de mise à pied qui, selon le bulletin de salaire d'août 2004, correspond à la somme de 1 556, 88 €.

La demande présentée au titre de ses frais de défense en première instance puis en appel est également justifiée.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Infirme le jugement.

Dit et juge que le licenciement de M. A...est dénué de cause réelle et sérieuse.

Condamne l'association ARIEGE ASSISTANCE à payer à M. A...les sommes de :

-60 000 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-8 500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-850 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

-1 556, 88 € au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire.

Condamne l'association ARIEGE ASSISTANCE à payer à M. A...la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge de l'association ARIEGE ASSISTANCE.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN- NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOLTYN- NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 07/1062
Date de la décision : 04/07/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 29 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-07-04;07.1062 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award