02 / 07 / 2008
ARRÊT No
No RG : 07 / 01011
BB / MB
Décision déférée du 29 Janvier 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-05 / 02738
B. VINCENT
S. A. GUILBERT FRANCE
C /
Yves Y...
S. A. R. L. PRINTER
CONFIRMATION PARTIELLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE HUIT
***
APPELANTE
S. A. GUILBERT FRANCE
126 Avenue du Poteau
60451 SENLIS CEDEX
représentée par Me Pierre André DUBUS de la société d'avocats CAPSTAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur Yves Y...
...
44440 PANNECE
représenté par la SCP CABINET DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE
S. A. R. L. PRINTER
2 rue Henri Farman Z. A. des quatre nations
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
représentée par Me SIREYJOL de la COTEG et AZAM, avocats associés au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
B. BRUNET, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. HUYETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : P. MARENGO
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Yves Y...a été embauché le 1er septembre 1983 par la SA CARBONES BEL PRINTER en qualité de VRP exclusif pour la vente de fournitures de bureau et de travaux d'imprimerie.
L'activité d'imprimerie de la S. A. CARBONES BEL PRINTER a été cédée à BM FACTORY le 10 octobre 2002.
L'activité papeterie a fait l'objet d'une location gérance au profit de la S. A. GUILBERT FRANCE à compter du 10 février 2003.
Exposant que GUILBERT FRANCE voulait lui imposer unilatéralement des modifications de son contrat, Monsieur Yves Y...a saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse au mois de mars 2004 aux fins d'obtenir la résolution judiciaire de son contrat pour modification unilatérale de ce dernier. Cette affaire a fait l'objet d'une décision de radiation.
Il a été licencié disciplinairement le 24 juillet 2004 pour faute : insubordination, refus de transmettre des compte rendu d'activité.
Contestant son licenciement, Monsieur Yves Y...a sollicité la réinscription de cette affaire au rôle du conseil de prud'hommes et demandé que soit prononcée la résiliation de son contrat aux torts exclusifs de l'employeur et que subsidiairement son licenciement soit considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 29 janvier 2007, le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande en considérant :
- que Monsieur Yves Y...qui avait constaté une modification de son contrat de travail du fait de l'amputation de la partie imprimerie était fondé à poursuivre la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société Guilbert ;
- qu'il y avait lieu de lui allouer la somme de 36. 576 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La S. A. GUILBERT FRANCE a régulièrement interjeté appel le 13 février 2007 de cette décision qui lui a été notifiée le 5 février 2007.
Par acte d'huissier en date du 21 novembre 2007, la Société OFFICE DÉPÔT BS, anciennement dénommée Société GUILBERT FRANCE, a appelé en intervention forcée la S. A. R. L. SOCIÉTÉ PRINTER (BM FACTORY) à laquelle avait été cédée l'activité imprimerie le 10 octobre 2002.
Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites la Société OFFICE DÉPÔT BS, anciennement dénommée Société GUILBERT FRANCE expose :
- que l'intervention forcée de la S. A. R. L. PRINTER est recevable, conformément aux dispositions de l'article 554 du Code de procédure civile, dès lors que le conseil de Prud'hommes a relevé l'existence d'une fraude à laquelle elle aurait participé ; qu'il s'agit là de l'élément nouveau qui a justifié la mise en cause de la S. A. R. L. PRINTER ; que la S. A. R. L. PRINTER a eu la volonté d'évincer les dispositions d'ordre public de l'article L 122-12 du Code du travail (Article L1224-1 : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ") ;
- que la partie " imprimerie " du contrat de l'intimé a été transférée à compter du 1er octobre 2002 à la société BM FACTORY, tandis que, pour sa part, elle reprenait la partie " papeterie " ; que c'est donc à la Société BM FACTORY que Monsieur Y...aurait du s'adresser pour la partie de son contrat correspondant à l'activité en question ;
- que chacune de ses activités correspondait à la définition d'entité économique autonome ; que l'affectation à temps partiel est admise ; que son contrat était transféré de plein droit au profit de chacune des deux sociétés repreneuses ;
- que l'application de l'article L 122-12 du Code du travail est d'ordre public ;
- que c'est dans ces conditions que le salarié a vu son contrat transférer aux deux repreneurs ;
- que c'est à tort que le Conseil de Prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail à ses torts ;
- que son contrat de VRP ne contenait aucune clause d'exclusivité et qu'il n'y a pas eu modification de son statut ;
- que sa rémunération était garantie ;
- que, par contre, la mesure de licenciement est justifiée dès lors qu'en dépit de plusieurs avertissements, l'intimé a refusé de rendre des comptes et de prendre possession du catalogue de produits, a eu un comportement de défiance à son égard.
En conséquence, la Société OFFICE DÉPÔT BS, anciennement dénommée Société GUILBERT FRANCE sollicite voir notre Cour :
" Dire et Juger que le contrat de travail de Monsieur Y...n'a nullement été modifié par la Société GUILBERT FRANCE à la suite du transfert intervenu le 1er février 2003 ;
Dire et juger que la demande de résiliation judiciaire n'était donc pas fondée ;
Dire et juger que Monsieur Y...a commis des manquements caractérisés et a manqué à l'obligation d'exécution de bonne foi de son contrat de travail ;
Dire et juger que le licenciement de Monsieur Y...repose sur une cause réelle et sérieuse ;
EN CONSÉQUENCE :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
Débouter Monsieur Y...de l'intégralité de ses demandes,
Condamner Monsieur Y...au paiement de la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. "
Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites Monsieur Yves Y...expose :
- que l'activité d'imprimerie de la S. A. CARBONES BEL PRINTER a été cédée à BM FACTORY le 10 octobre 2002 ; que le 10 décembre 2002, il recevait un courrier lui précisant que la S. A. CARBONES BEL PRINTER restait son employeur ; que par courrier en date du 20 janvier 2003, il lui était indiqué que son contrat de travail était transféré à GUILBERT FRANCE ;
- que la S. A. GUIILBERT FRANCE ne reprenait en 2003 que l'activité de négoce de fournitures de bureau sans l'activité de travaux d'imprimerie et lui imposait le statut de VRP multicartes ce qui constituait une modification unilatérale de son contrat de travail ;
- que la société repreneuse disposait déjà de sa propre équipe commerciale et que l'intégration de l'équipe des VRP de CARBONES BEL PRINTER allait rapidement poser des difficultés, eu égard notamment au fait que ces derniers disposaient d'une exclusivité sur certains secteurs, ce qui a vraisemblablement incité la S. A. GUILBERT à mettre en oeuvre des sanctions disciplinaires à l'encontre de plusieurs commerciaux issus de la S. A. CARBONES BEL PRINTERS ; qu'en réalité GUILBERT a entendu modifier unilatéralement son contrat de travail et que la résiliation à ses torts doit être prononcée ;
- qu'il a ainsi reçu un avertissement pour ne pas avoir fourni des rapports de visite alors même qu'aucun secteur ne lui était encore attribué ; qu'à la suite de cette sanction, son état de santé a commencé à se détériorer, ce qui l'a conduit à saisir le juge prud'homal ; qu'il a repris son activité en juin 2004 a rencontré à nouveau les plus grandes difficultés pour obtenir les moyens nécessaires à l'exercice de son activité ;
En conséquence, Monsieur Yves Y...sollicite voir notre Cour :
" A titre principal, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la S. A. GUILBERT FRANCE (OFFICE DÉPÔT).
Condamner en conséquence la S. A. OFFICE DÉPÔT à payer à Monsieur Yves Y...la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la Cour devait considérer qu'il n'y a pas lieu de confirmer la résiliation judiciaire du contrat de travail, dire et juger le licenciement de Monsieur Y...dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la S. A. OFFICE DÉPÔT à lui payer la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à son préjudice.
Condamner la S. A. BM FACTORY à payer à Monsieur Y...la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner la S. A. OFFICE DÉPÔT et la S. A. BM FACTORY aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. "
Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites la S. A. R. L. PRINTER expose :
- que les éléments dont se prévaut la Société OFFICE DÉPÔT BS, anciennement dénommée Société GUILBERT FRANCE au soutien de son intervention forcée en cause d'appel étaient déjà connus en première instance ;
- que son intervention forcée en cause d'appel est irrecevable dès lors que la Société OFFICE DÉPÔT BS, anciennement dénommée Société GUILBERT FRANCE connaissait parfaitement le contexte du rachat et avait renvoyé Monsieur Yves Y..., dès le 27 février 2003, vers la S. A. R. L. PRINTER pour l'activité imprimerie ;
- que cette intervention forcée, 7 jours avant l'audience des plaidoiries est tardive ;
- qu'aucune demande particulière n'est formulée contre elle ;
En conséquence, la S. A. R. L. PRINTER sollicite voir notre Cour :
" Surle fondement des articles 554 et 555 du Code de Procédure Civile, constater l'irrecevabilité de l'appel en cause ;
Condamner à titre reconventionnel la société OFFICE DÉPÔT BS à payer à la société PRINTER 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, rejeter toute demande à l'encontre de la société PRINTER, faute de fondement. "
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il y a lieu de constater que :
- la déclaration d'appel a été signée par un mandataire avocat ou avoué,
- la déclaration d'appel est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision déférée, conformément aux dispositions de l'article R1461- 1du Code du travail, la date de l'appel formé par lettre recommandée étant celle du bureau d'émission,
- le jugement déféré est susceptible d'appel dans les conditions de l'article R1462-1 du Code du travail, la valeur totale des prétentions de l'une des parties, à l'exclusion de la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, soit 4000 €.
En conséquence, l'appel est recevable.
La Société OFFICE DÉPÔT BS, anciennement dénommée Société GUILBERT FRANCE qui n'ignorait rien des tenants et aboutissants des diverses péripéties des transferts d'activité de la S. A. CARBONES BEL PRINTER ne peut utilement soutenir qu'un fait nouveau caractérisant une évolution du litige est intervenu postérieurement à la décision déférée, la motivation du premier juge qui caractérise une appréciation sur la stratégie de la Société OFFICE DÉPÔT BS, anciennement dénommée Société GUILBERT FRANCE, ne constituant pas un fait nouveau mais une hypothèse que la Société OFFICE DÉPÔT BS, anciennement dénommée Société GUILBERT FRANCE ne pouvait pas ne pas avoir intégré dans sa stratégie ; au demeurant, la Société OFFICE DÉPÔT BS, anciennement dénommée Société GUILBERT FRANCE n'invoque et n'établit aucun changement dans la situation des parties et une transformation des données du procès susceptible de donner au litige une vision différente. L'intervention forcée en cause d'appel de la S. A. R. L. PRINTER est, en conséquence, irrecevable.
Il ressort des pièces produites par les parties les éléments suivants :
- Monsieur Yves Y...a eu un statut de VRP Carte Unique auprès de la S. A. CARBONES BEL PRINTER à compter du 1er janvier 2000 (avenant No2) ; en fonction de ce statut, ont été convenues annuellement les modalités de la rémunération de Monsieur Yves Y...(avenant No3, No4, No5) ; le statut de représentant exclusif a été appliqué à Monsieur Yves Y...(bulletins de paie) avec toutes les conséquences en résultant (cotisations auprès de l'U. R. S. S. A. F., notamment),
- dès le début des opérations de reprise des activités de la S. A. CARBONES BEL PRINTER, opérations qui se sont déroulées en deux temps (1er octobre 2002, cession de l'activité imprimerie à BM FACTORY, 1er février 2003, location gérance du fonds de commerce de la SA CARBONE BEL PRINTER pour l'activité résiduelle de papeterie au profit de la Société GUILBERT FRANCE), Monsieur Yves Y...a interrogé la société CARBONES BEL PRINTER, puis la Société GUILBERT FRANCE, sur les conséquences vis à vis de son statut et de son contrat des cessions intervenues (lettres du 25 novembre 2002, du 1er janvier 2003, du 24 janvier 2003, du 31 janvier 2003 ; Monsieur Yves Y...a porté à la connaissance de ces deux sociétés que ses conditions contractuelles de travail ne pouvaient plus être respectées dès lors qu'il n'avait plus le statut de VRP exclusif et que la Société GUILBERT FRANCE disposait déjà d'un réseau de commerciaux " dans le secteur et la clientèle qui lui avaient été attribués en exclusivité " ;
- dès le début de la reprise de l'activité de la S. A. CARBONES BEL PRINTER, la Société GUILBERT FRANCE répondait par différents courriers à Monsieur Yves Y...(courriers du 10 décembre 2002, du 20 janvier 2003, 14 février 2003) que son contrat de travail lui était transféré avec " l'ensemble des avantages individuels qui en résultent " ; ce n'est que le 27 février 2003 que la Société GUILBERT FRANCE convenait de ce que seule l'activité papeterie lui avait été transférée, ce qui impliquait que pour l'activité imprimerie, Monsieur Yves Y...demeurait lié contractuellement avec BM FACTORY ;
- la Société GUILBERT FRANCE a intégré Monsieur Yves Y...dans sa force de vente, avec comme perspective la modification des contrats " au fur et à mesure de l'évolution chez GUILBERT " (compte rendu de la réunion du 31 janvier 2003) ;
- la Société GUILBERT FRANCE a considéré Monsieur Yves Y...comme VRP multicartes à compter du 1er février 2003 jusqu'au 31 octobre 2004 (certificat de travail du 15 novembre 2004) et bulletins de paie avec cotisations CCVRP en tant que VRP multi cartes en lieu et place des cotisations à l'U. R. S. S. A. F. en qualité de VRP exclusif) ;
- la Société GUILBERT FRANCE, à aucun moment, n'a donné suite aux demandes réitérées de Monsieur Yves Y...tendant à voir renégocier ses nouvelles conditions de travail, eu égard aux effets qui s'attachaient au transfert d'activité et à ses nouvelles conditions de travail.
Dès lors que les différentes conventions intervenues entre la S. A. CARBONES BEL PRINTER, BM FACTORY et la Société GUILBERT FRANCE, entraînaient inéluctablement des modifications substantielles du contrat de travail initial existant (clause d'exclusivité, conditions de rémunération), la Société GUILBERT FRANCE se devait d'en tirer les conséquences juridiques qui en découlaient et de donner suite aux demandes de Monsieur Yves Y...tendant à voir rediscuter les conditions du contrat de travail les liant, conditions devenues inadaptées au nouveau cadre économique dans lesquelles les conditions de travail perduraient. En ne répondant pas aux demandes réitérées en ce sens de Monsieur Yves Y..., la Société OFFICE DÉPÔT BS, anciennement dénommée Société GUILBERT FRANCE a commis un manquement à ses obligations portant sur des éléments substantiels du contrat, manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation à ses torts exclusifs et pour produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a, donc, lieu, pour les motifs ci- dessus, à confirmation de la décision déférée.
Eu égard à l'ancienneté de Monsieur Yves Y..., à son âge, au manque à gagner qu'il a subi du fait du licenciement dont il a fait l'objet, il y a lieu de lui allouer la somme de 72. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de réformer sur ce point la décision déférée.
Conformément à l'article L1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235 3 et L. 1235 11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Conformément à l'article L1234-19 du Code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ; conformément à l'article R1234-9 du Code du travail, l''employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du Code du travail et transmet ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage ; il convient, donc, d'ordonner la délivrance du certificat de travail et de l'attestation destinée à l'A. S. S. E. D. I. C., sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la Société OFFICE DÉPÔT BS, anciennement dénommée Société GUILBERT FRANCE succombant sur la majorité des points supportera les dépens d'appel.
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, les éléments de la cause justifient que, la Société OFFICE DÉPÔT BS, anciennement dénommée Société GUILBERT FRANCE partie qui succombe, soit condamnée à verser à Monsieur Yves Y...la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à la S. A. R. L. PRINTER la somme de 1000 € sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant comme il est dit ci dessus,
Déclare recevable l'appel de la Société OFFICE DÉPÔT BS, anciennement dénommée Société GUILBERT FRANCE ;
Dit que la procédure est régulière ;
Déclare irrecevable l'intervention forcée de la S. A. R. L. PRINTER en cause d'appel ;
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, la Société OFFICE DÉPÔT BS, anciennement dénommée Société GUILBERT FRANCE ;
La réforme pour le surplus et y ajoutant :
Dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Société OFFICE DÉPÔT BS, anciennement dénommée Société GUILBERT FRANCE à verser à Monsieur Yves Y...la somme de 72. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par la Société OFFICE DÉPÔT BS, anciennement dénommée Société GUILBERT FRANCE des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ;
Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à l'A. S. S. E. D. I. C. par le greffe ;
Dit que reprendra l'intégralité des sommes allouées sous forme d'un bulletin de paie et qu'elle procédera aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale, sans assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Condamne la Société OFFICE DÉPÔT BS, anciennement dénommée Société GUILBERT FRANCE aux dépens et à verser à Monsieur Yves Y...la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à la S. A. R. L. PRINTER la somme de 1000 € sur le même fondement.
Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.
Le greffier, Le président,
P. MARENGO B. BRUNET