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01/07/2008 | FRANCE | N°589

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0037, 01 juillet 2008, 589


01 / 07 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 04933
MT / MFT

Décision déférée du 19 Septembre 2007- Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN-06 / 00043
Mme GUILLARD

James Y...
représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

C /

Stéphanie Z...
représentée par Me Bernard DE LAMY

REFORMATION

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE HUIT
***

APPEL

ANT (E / S)

Monsieur James Y...
...
69550 AMPLEPUIS

représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assisté de Me A..., avocat au barreau ...

01 / 07 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 04933
MT / MFT

Décision déférée du 19 Septembre 2007- Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN-06 / 00043
Mme GUILLARD

James Y...
représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

C /

Stéphanie Z...
représentée par Me Bernard DE LAMY

REFORMATION

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

Monsieur James Y...
...
69550 AMPLEPUIS

représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assisté de Me A..., avocat au barreau de LYON

INTIME (E / S)

Madame Stéphanie Z...
Chez Mme Chantal B...
...
82000 MONTAUBAN

représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assistée de Me Fréderique C..., avocat au barreau de TARN ET GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555 / 2007 / 017900 du 07 / 11 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2008, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MF. TREMOUREUX, Président et D. FORCADE, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. F. TREMOUREUX, président
D. FORCADE, conseiller
J. C. BARDOUT, conseiller

Greffier, lors des débats : M. D...

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé hors la présence du public, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M. F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.

De l'union de James Y... et de Nathalie Z... est né le 7 / 2 / 2004 NOLLAN.

En novembre 2005, Madame Z... a quitté avec l'enfant la région Lyonnaise où elle vivait avec le père, pour revenir dans la région de MONTAUBAN dont elle est originaire.
Le Juge aux AFFAIRES FAMILIALES de MONTAUBAN, saisi par requête de la mère après plusieurs décisions tranchant notamment des problèmes procéduraux, a rendu les jugements suivants, aujourd'hui déférés à la COUR :

Par jugement du 19 septembre 2007, il a :
* ordonné une enquête sociale sur chacun des milieux parentaux avec examen psychologique des parents et de l'enfant
* provisoirement
-fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- dit que le père disposerait d'un droit de visite, une fois par mois le samedi, au pont rencontre de la sauvegarde de l'enfance..., suivant des horaires et des modalités à déterminer avec cet organisme, à charge pour la mère d'amener et de reprendre enfant au point rencontre,
- dit qu'il appartiendrait au père, s'il souhaitait exercer ce droit, d'avertir la mère et la sauvegarde de l'enfance un mois avant,
- dit que les parties prendront attache téléphoniquement avec Sauvegarde enfance pour organiser les modalités d'exercice de ce droit,
- dit que le père verserait une contribution mensuelle aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant de 250 euros indexée,
* réservé les autres demandes,
* renvoyé l'examen de l'affaire au 14 février 2008, sans autre convocation,
* rappelé l'exécution provisoire de droit de cette décision,
* réservé les dépens.

Monsieur Y... a interjeté appel de cette décision selon déclaration, faite au greffe le 4 octobre 2007, (procédure enrôlée sous le numéro 07 04933)

Par une nouvelle décision du 30 octobre 2007, modificative de celle du 19 septembre 2007, le Juge aux Affaires Familiales de MONTAUBAN, au visa d'un courrier de la sauvegarde de l'enfance faisant état de l'impossibilité de mettre en place ce droit de visite dans ses locaux avant le mois de janvier 2008,
*désignait au lieu et place de cet organisme le centre enfance et famille pour assurer l'exercice du droit de visite fixé le 19 septembre 2007,
* reprenait pour le surplus de l'organisation de ce droit les mêmes dispositions que celles fixées dans le jugement du 19 septembre 2007,
*ordonnait l'exécution provisoire de la décision.

Monsieur Y... a interjeté appel de cette décision par déclaration faite au greffe le 15 novembre 2007, (procédure enrôlée sous le numéro 07 05669).

Par ordonnance du 20 mars 2008 le Magistrat chargé de la mise en état, devant la COUR a ordonné la jonction de ces procédures 07 05669 et 07 04933. La requête de Monsieur Y... saisissant le Magistrat de la mise en état de la COUR d'un incident a été, par ordonnance du 20 mars 2008, jointe au fond et Madame Z... a reçu injonction de conclure au fond fut-ce à titre subsidiaire.

Par ordonnance du 19 décembre 2007 Monsieur le Premier Président de cette COUR a rejeté la demande de Monsieur Y... aux fins de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 19 septembre 2007.

Les rapports d'enquêtes sociales et d'examens psychologiques ordonnés par le jugement du 19 septembre 2007 ayant été déposés, l'affaire est revenue, devant le premier juge, à l'audience du 14 février 2008, en lecture de rapport ; Monsieur Y... ayant soulevé l'incompétence de ce cette juridiction au motif de la saisine de la COUR, du fait des recours exercés à l'encontre des jugements du 19 septembre 2007 et 30 octobre 2007,

Le Juge aux Affaires Familiales de MONTAUBAN par jugement du 14 février 2008, a :
* écarté l'exception d'incompétence
* renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure.

Monsieur Y..., par déclaration faite au greffe du Tribunal de MONTAUBAN le 3 mars 2008, a formé CONTREDIT à cette décision. Cette procédure a été enregistrée à la COUR sous le numéro 08 01306.

Monsieur Y... a motivé ce contredit en exposant que par l'effet dévolutif de l'appel, la COUR était saisie de l'intégralité de la connaissance du litige ayant donné lieu à la décision du 19 septembre 2007, et que le jugement du 14 février 2008 méconnaissant cette règle portait atteinte au principe du double degré de juridiction.

Par ordonnance du Premier Président, l'examen de ce contredit a été fixé à la même date d'audience que les recours à l'encontre des décisions du19 septembre 2007 et 4 octobre 2007.

Dans ses dernières conclusions du 9 mai 2008, Monsieur Y... demande à la COUR pour l'essentiel de :
* joindre ces différentes procédures et juger sur le tout,
* déclarer l'appel recevable,
* annuler la décision déférée du 19 septembre 2007,
*dire nulle l'ordonnance du 30 octobre 2007,
* au fond dire que la mère a agi en violation des droits du père,
* dire que enfant résidera chez le père,

* donner acte à Monsieur Y... de ce qu'il ne s'oppose à ce que la mère exerce un droit de visite pendant les vacances intermédiaires d'une durée de plus de 5 jours, ainsi que pendant la moitié des vacances d'été,
* donner acte au père de ce qu'il ne sollicite pas de pension à charge de la mère,
Subsidiairement, si la résidence de l'enfant était maintenue chez la mère dire que le père disposerait d'un droit de visite durant toutes les vacances de plus de cinq jours ainsi que pendant la moitié des congés d'été, et que la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant serait au maximum de 150 euros par mois,
* condamner Madame Z... à supporter les dépens ainsi qu'à verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame Z..., dans ses dernières conclusions du 4 avril 2008 sollicite essentiellement que la COUR :
* dise que l'appel visant la nullité du jugement ordonnant les mesures d'instruction n'a plus d'intérêt,
* dise que le premier juge est seul compétent pour statuer sur le fond,
* confirme en tous points le jugement du 19 septembre 2007 et l'ordonnance du 30 octobre 2007,
* déboute Monsieur Y... de ses demandes,
* condamne Monsieur Y... à supporter les dépens ainsi qu'à verser une somme de 800 euros en application de l'article 700 CPC.

La COUR pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence aux décisions précitées, à la déclaration de contredit, ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

I-Sur la jonction des procédures,

Attendu que pour une bonne administration de la justice il y a lieu d'ordonner la jonction de la procédure 08 01306 relative à la décision du 14 février 2008 avec la procédure précédente relative à l'appel des décisions du 19 septembre 2007 et 30 octobre 2007,

II-sur les questions de procédure,

Attendu que le jugement du 19 septembre 2007, s'il ordonnait enquête sociale et examen psychologique, tranchait dans l'immédiat le litige existant entre les parties quant à l'organisation des modalités de la vie de l'enfant, à savoir sa résidence, le temps qu'il passerait avec chacun de ses parents, ainsi que le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant par le parent chez qui celui ci ne résidait pas,

Attendu que ce faisant, il tranchait une partie du principal au sens de l'article 544 du code de procédure civile, que de ce fait, l'appel interjeté par Monsieur Y... le 4 octobre 2007, à l'encontre de cette décision est recevable en application de ce même texte,

Attendu que cet appel n'est pas devenu sans objet à raison du dépôt des rapports d'enquête sociale, comme le soutient l'intimé,

Attendu qu'en effet, à tout le moins et même s'il est statué en lecture de rapport par la Cour, Monsieur Y... a intérêt à soumettre à la COUR la question du montant de sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant à partir du 19 septembre 2007, question dont la connaissance a été dévolue à la COUR par cet appel du 4 octobre 2007,

Attendu que aux termes des articles 561 et 562 du code de procédure civile, l'appel non limité à certains chefs de la décision entreprise, dessaisit le premier juge de la connaissance du litige, et transfère à la COUR l'entière connaissance de ce litige,

Attendu que dès lors, l'examen de la difficulté de mise en oeuvre du droit de visite du père au point rencontre situé rue Beausoleil, signalée au Juge aux Affaires Familiales par la lettre de la sauvegarde de l'enfance, et l'éventuelle nécessité de modifier ce droit de visite, relevait de la compétence de la COUR à qui la connaissance de la décision du 19 septembre 2007 avait été transférée, que par ailleurs c'est de façon fondée au vu des éléments de la cause que Monsieur Y... fait valoir que le premier juge a modifié les termes de ce droit de visite sans appeler préalablement les parties à s'expliquer de la difficulté contrevenant ainsi au principe du contradictoire,

Attendu que par contre, le même reproche de violation du contradictoire fait au juge aux Affaires Familiales par Monsieur Y... à raison de la décision du 19 septembre 2007 n'apparaît pas fondé,

Attendu qu'en effet, l'examen de la procédure de première instance montre que l'affaire étant venue à l'audience du 2 mai 2007, a été renvoyée à l'audience du 12 juillet 2007, puis au 5 septembre 2007, que le délibéré initialement fixé au 12 septembre 2007 a été prorogé au 19 septembre 2007, date à laquelle le premier juge a rendu la décision précitée,

Attendu que c'est donc par une erreur matérielle, dépourvue de conséquence, que dans l'en tête de ce jugement figure la mention " rendu le dix neuf septembre 2007 après débats à l'audience du 12 septembre 2007 ", alors que dans le corps du jugement il est exactement exposé " l'affaire a été appelée à l'audience du 12 juillet 2007 renvoyée au 5 septembre 2007, à cette date Madame Z... est présente assistée de son conseil..... Monsieur Y... est présent.... la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2007. Monsieur Y... a fait parvenir des pièces complémentaires en premier lieu des pièces médicales le 10 septembre 2007 ; Madame Z... a communiqué des pièces le 11 septembre 2007. Le délibéré a été prorogé au 19 septembre 2007 afin que chacune des parties puisse prendre connaissance des pièces adverses ",

Attendu qu'il n'est donc aucunement établi qu'une audience se soit tenue le 12 septembre 2007, qu'une nouvelle réouverture des débats ne s'imposait pas, que la violation du caractère contradictoire du débat par le premier juge n'est pas établie,

Attendu que seule se justifie en conséquence l'annulation de la décision du 30 octobre 2007 mais non celle du 19 septembre 2007,

Attendu que l'effet dévolutif de l'appel ayant transféré à la COUR la connaissance de l'entier litige, le premier juge ne pouvait statuer au fond, dès lors qu'il n'y avait pas en l'état des pièces procédurales et des déclarations des parties devant lui, un accord pour limiter l'effet de l'appel de la décision du 19 septembre 2007 aux seules mesures fixées avant nouvelles décision en lecture des rapports d'enquête sociale et d'examen psychologique,

Attendu que le premier juge à qui n'appartenait pas l'appréciation de l'opportunité d'une évocation par la Cour des points litigieux non définitivement tranché par le jugement du 19 septembre 2007, ne pouvait se " déclarer compétent " ou plus exactement considérer qu'il pouvait trancher le surplus du litige en lecture de rapport des enquêtes sociales et examens psychologiques,

Attendu que c'est donc de façon fondée que Monsieur Y... qui plus exactement qu'une incompétence invoquait en réalité une litispendance, a formé contredit,

Attendu que Monsieur Y... demande que la Cour évoque l'entier litige, que Madame Z... sollicite que par application de la règle du double degré de juridiction, l'affaire soit renvoyée en lecture de rapport devant le premier juge, que toutefois déférant à l'injonction du conseiller de la mise en état elle a conclu au fond devant la COUR,

Attendu que les parties ont conclu au fond sur l'entier litige, qu'il est justifié pour une bonne administration de la justice, en application de l'article 568 du code de procédure civile de donner à ces procédures une solution définitive, que la COUR évoquera les points du débats en lecture des rapports d'enquêtes sociales et d'examens psychologiques,

III-Attendu que les parties ne contestent pas que l'autorité parentale doit s'exercer conjointement, qu'elles sont pour le surplus contraire entre elles quant aux questions du choix de la résidence principale de l'enfant et des modalités des relations de l'enfant avec le parent chez qui il ne résiderait pas à titre principal,

Attendu que le Juge doit trancher un tel litige en s'attachant à rechercher l'intérêt supérieur de l'enfant,

Attendu que Nollan a vécu avec ses deux parents jusqu'en novembre 2005 puis avec sa mère, que Monsieur Y... qui n'avait pas vu l'enfant depuis environ un an et demi a reçu NOLLAN à son foyer au mois d'août 2007, et souhaitant que l'enfant habite désormais avec lui, ne l'a pas remis à la mère, le faisant seulement le 24 septembre 2007, suite à la décision du 19 septembre 2007,
Attendu que les renseignements recueillis sur le père par l'enquêtrice sociale (rapport du 18 / 12 / 2007) font état des éléments suivants ;
* Monsieur Y... vit depuis juillet 2007 chez sa compagne E... F... laquelle a deux jeunes enfants nés d'une autre union, qui habitent alternativement avec leur père et leur mère ;

* Le couple est installé dans une maison située à AMPLEPUIS (69) appartenant par héritage à Madame F... dans des conditions matériellement satisfaisantes. Le couple envisageait de façon précise de reprendre à la demande de la mairie la gestion du boulodrome avec activité de bar et restauration simple à midi ;

* Les renseignements recueillis sur le milieu de vie paternel ne sont pas défavorables, le couple a prévu lorsqu'ils auront une activité professionnelle de s'organiser pour que l'un des deux soit toujours disponible pour les enfants et la mère de Madame F... qui habite à proximité pourrait les aider,

* Nollan lors de son séjour chez son père s'est d'abord montré " perturbé, agressif et triste " et s'est ensuite détendu ; il s'est bien entendu avec les enfants de Madame F... ; lorsque l'enfant a été scolarisé à l'initiative du père, près du domicile de celui ci, l'enfant est apparu " perturbé ayant du mal à rentrer en contact avec les autres enfants ou entrant en relation sur un mode de conflit " l'institutrice a précisé qu'il fallait le surveiller tout le temps car Nollan était assez imprévisible, que lorsqu'il était contrarié ou qu'il pleurait il réclamait sa mère.

* L'enquêtrice relate que les gendarmes qui ont assisté à la restitution de l'enfant à la mère ont constaté que l'enfant ne voulait pas partir avec sa mère qu'il s'est " caché derrière son père lorsqu'il a vu sa mère que celle ci l'a prise dans les bras mais que l'enfant s'est débattu et a couru vers son père, que l'enfant ne s'est pas amadoué et que la mère a du l'emmener de force ".

* L'enquêtrice sociale conclut que le père présente les garanties nécessaires éducatives affectives et matérielles pour recevoir son fils à domicile que ce soit dans le cas d'une résidence principale ou dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement.

L'attachement du père à l'enfant souligné par l'enquêtrice sociale est également reconnu comme indéniable par Madame G... expert psychologue qui s'est entretenue avec Monsieur Y... à la demande du premier juge. Cette spécialiste indique que Monsieur Y... ne présente pas de traits de personnalité qui viendraient à compromettre ses compétences paternelles et que son mode de vie lui permet d'accueillir l'enfant dans de bonnes conditions.

Monsieur Y... produit un extrait du registre du commerce et des sociétés démontrant qu'il a poursuivi son projet professionnel puisque sa compagne est inscrite, avec effet à compter du 10 janvier 2008, comme exploitant le café bar casse croûte du boulodrome à COURS LA VILLE (69) lui même étant inscrit comme associé de fait ;

Monsieur H... qui a réalisé à la fois l'enquête sociale sur le milieu maternel et l'entretien psychologique avec la mère a donné les renseignements suivants :

*la mère habite un logement très soigné et aménagé, offrant des conditions matérielles d'accueil adaptées à l'enfant. Elle s'occupe de Nollan dans des conditions maternantes satisfaisantes. L'examen psychologique permet de retenir qu'elle a " pu se restaurer depuis la séparation du père de Nollan et a pu se reconstruire une existence professionnelle et matérielle " ; Madame Z... est vendeuse dans un magasin de puériculture ;

*Nollan est apparu à Monsieur H... comme un jeune garçon " qui montre de légers troubles qui sont essentiellement issus du constat psychodynamique dont le point essentiel consiste à dire que l'enfant reste pour l'heure dans l'angoisse d'être enfermé dans un environnement maternel sans perspective d'issue, c'est à dire l'intervention d'un tiers sous la forme d'un père. " l'expert conclu à l'urgence de réintroduire le père dans la vie de l'enfant sous réserve des observations apportées auprès de lui ;

Attendu que des attestations produites, il ressort que Madame Z... a un nouveau compagnon,

Attendu que la COUR retient que ces rapports mettent en lumière une indéniable affection de chacun des parents pour l'enfant, mais également une absence totale entre ces parents de relations normales de dialogue, qui seules seraient de nature à rassurer l'enfant et à lui apporter la certitude qu'il peut aimer chacun de ses parents, sans déplaire à l'autre et risquer de perdre son affection,

Attendu que des éléments de la cause, la Cour relève que l'une comme l'autre des parties s'enferme dans des querelles de procédure, sans rechercher suffisamment l'essentiel pour l'enfant à savoir une relation franche et ouverte entre eux,

Attendu que la COUR relève ainsi que Madame Z... en quittant le père de l'enfant a tardé à lui faire connaître l'adresse à laquelle elle résidait avec l'enfant et à lui donner des nouvelles de celui ci, que de son coté Monsieur DEAL dans les premiers temps de la séparation a eu une attitude menaçante à l'égard de son ex compagne la harcelant au téléphone (attestations BOULET BROTONS),

Attendu que la mère ayant accédé au désir du père de prendre l'enfant au mois d'août 2007 il était déloyal de la part de celui ci de tarder à lui faire connaître le lieu du séjour de l'enfant, puisqu'il n'en est pas justifié avant la déclaration consignée par le greffier, à l'audience du 5 septembre 2007,

Attendu que de même il était déloyal de la part du père et contraire à l'intérêt de l'enfant de faire procéder à des consultations et analyses médicales sans s'en entretenir préalablement avec la mère (alors qu'aucune urgence n'était justifiée), au motif que l'enfant avait besoin d'examen médicaux, n'aurait pas été à jour de ses vaccinations, et n'aurait pas été suivi régulièrement par un médecin, griefs qui en définitive ne sont nullement établis, Madame Z... produisant un certificat médical du 4 février 2008 par lequel le Docteur I... certifie avoir examiné l'enfant Y... Nollan à plusieurs reprises depuis 2006 et le voir en moyenne une fois par mois depuis décembre 2006,

Attendu que de son coté Madame Z... contactée par les responsables de la sauvegarde de l'enfance pour l'organisation du droit de visite du père, n'a pas fait le nécessaire pour se rendre à l'entretien préalable qui lui avait été fixé, ce qui a amené cet organisme a annuler un projet de rencontre prévu pour le 29 décembre 2007 (cf lettre de la SAUVEGARDE du 26 septembre 2007),

Attendu qu'il convient de rappeler à chacun des parents que la circonstance qu'il a refait sa vie avec un tiers, permet certes à chacun d'eux un équilibre personnel et relationnel favorable au développement de l'enfant, mais que cet état de fait ne peut suppléer la nécessité pour l'enfant d'entretenir avec chacun de ses parents des relations régulières exemptes de la crainte de déplaire ce faisant à l'autre parent,

Attendu que la nouvelle compagne de J... Y... ne remplace pas la mère auprès de NOLLAN et le nouveau compagnon de Madame Z... ne remplace le père auprès de NOLLAN,

Attendu que la COUR relève qu'actuellement l'enfant est scolarisé à l'école maternelle de NEGREPELISSE, que selon l'attestation de la directrice sa fréquentation y est régulière " il s'adapte à ce milieu et fait l'acquisition des apprentissages à son rythme ", qu'il est également pris en charge localement, par une éducatrice tous les vendredis au sein du centre médico psycho pédagogique (CMPP),

Attendu que dans l'immédiat la solution la plus conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant est celle d'un maintien de la résidence chez la mère, avec un large droit de visite chez le père, dont le détail sera développé dans le dispositif de la décision,

Attendu que cette solution a pour but de permettre à l'enfant de conserver le cadre familial et scolaire qui est le sien actuellement et qui s'avère adapté et de réintroduire par de larges contacts les rapports avec le père, en souhaitant que dans l'intérêt de l'enfant les deux parents parviennent à cesser leurs querelles procédurales et à dialoguer sur la vie concrète de NOLLAN,

Attendu que les parties n'ont pas communiqué de documents récents quant à leur situation professionnelle, ni quant à leurs revenus et charges,

Attendu qu'en l'état des éléments ci dessus exposés, le montant de la participation du père aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant a été fixée à un montant trop élevé par le premier juge, et sera plus exactement ramenée à 150 euros par mois indexé selon les formules habituelles,

Attendu que compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés, tant en première instance qu'en appel, que les frais des enquêtes sociales et examens psychologiques seront supportés par moitié par chacune des parties,

Attendu que l'équité ne justifie pas de faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

JOINT les procédures inscrites sous les numéros 07 04933 et 08 01306,

Annule la décision rendue le 30 octobre 2007, par le Juge aux Affaires Familiales de MONTAUBAN,

Faisant droit au contredit formé le 13 mars 2008, réformant le jugement du 19 septembre 2007, évoquant et statuant,

Dit que les parties exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de NOLLAN né le 7 février 2004,

Rappelle que l'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt des enfants, et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation des enfants, pour le protéger dans leur sécurité, leurs santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne,

Rappelle que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux.

Dit que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants ;

Fixe la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,

Dit que le père exercera un droit de visite d'accord entre les parties, et à défaut d'accord,
* au cours de l'été 2008 du samedi 12 juillet à 15 heures au samedi 26 juillet à 15 heures ainsi que du jeudi 14 août 15 heures au samedi 23 août 15 heures,
* à compter du 1er septembre 2008, la totalité des vacances de toussaint, février et printemps, ainsi que la moitié des vacances de noël et d'été première moitié les années impaires deuxième moitié les années paires,

Dit que pour l'exercice de ce droit le père viendra chercher l'enfant chez la mère et que celle ci le reprendra chez le père.

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,

Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant a sa résidence habituelle,

Précise qu'au cas où un jour férié ou un " pont " précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période,

Fixe à 150 € par mois la contribution de Monsieur Y... aux frais d'entretien et d ‘ éducation de NOLLAN
-Indexe cette somme sur l'indice des prix à la consommation France Entière, base 100 en 1998, Série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l'INSEE avec revalorisation à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation subie entre le mois du prononcé de l'arrêt et le mois d'octobre précédant la révision (selon la formule Pension revalorisée = Pension initiale x Indice nouveau / Indice de base) avec paiements arrondis à l'euro le plus proche.

- Condamne James Y... à payer à Stéphanie Z... la contribution et les majorations résultant du jeu de l'indexation.

- Dit que cette somme est payable d'avance, le 1er de chaque mois, en proportion des jours restant pour le mois en cours au domicile du créancier sans frais pour lui

-Rappelle qu'elle est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent.

- Précise qu'elle reste due pendant l'exercice du droit d'accueil.

- Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15. 000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Dit que les frais d'enquête sociale et d'examen psychologique seront supportés par moitié par chacune des parties, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposé.

Le présent arrêt a été signé par MF. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

R. ROUBELETMF. TREMOUREUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 589
Date de la décision : 01/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montauban, 19 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-07-01;589 ?
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