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01/07/2008 | FRANCE | N°06/04134

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 01 juillet 2008, 06/04134


01 / 07 / 2008


ARRÊT No


No RG : 06 / 04134
NG / MFT


Décision déférée du 22 Juin 2006- Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN (04 / 461)
Mme X...
X...

















Michèle Emma Y...épouse Z...

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE




C /


Jean-Pierre Z...

représenté par la SCP MALET





































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CONFIRMATION






Grosse délivrée


le


àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE HUIT
***


APPELANT (E / S)



A...Michèle Emma Y...épouse Z...


...

82370 ST NA...

01 / 07 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 04134
NG / MFT

Décision déférée du 22 Juin 2006- Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN (04 / 461)
Mme X...
X...

Michèle Emma Y...épouse Z...

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

C /

Jean-Pierre Z...

représenté par la SCP MALET

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

A...Michèle Emma Y...épouse Z...

...

82370 ST NAUPHARY

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de la SCP ASSOCIATION BEAUTE LEVI, avocats au barreau de TARN ET GARONNE

INTIME (E / S)

Monsieur Jean-Pierre Z...

...

64170 LABASTIDE CEZERACQ

représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour
assisté de Me José B..., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2008, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. F. TREMOUREUX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. F. TREMOUREUX, président
D. FORCADE, conseiller
J. C. BARDOUT, conseiller

Greffier, lors des débats : R. ROUBELET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M. F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.

Jean Pierre Z...et Michèle Y...se sont mariés le 16 juin 1990 sans contrat. Deux enfants sont nés de cette union : Rudy le 29 avril 1991 et Robin le 4 décembre 1995.

Après ordonnance de non conciliation du 18 mai 2004 et assignation du 6 juillet 2004, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Montauban, par jugement du 22 juin 2006, a :
- prononcé le divorce des parties aux torts de l'épouse,
- dit que l'autorité parentale s'exercerait conjointement, les enfants ayant leur résidence chez la mère,
- dit que le père recevrait les enfants les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine du samedi 14 h au dimanche 19 h et durant la moitié des vacances,
- fixé à 500 € par mois et par enfant le montant de la contribution du père à leurs frais d'entretien et d'éducation,
- débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire,
- débouté chacun des époux de leurs demandes de dommages intérêts,
- condamné Madame Y...à supporter les dépens ainsi qu'à verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame Y...a interjeté appel de cette décision, et dans ses dernières conclusions du 28 septembre 2007, sollicite que la Cour :
- prononce le divorce aux torts du mari,
- maintienne les mesures de l'ordonnance de non conciliation,
- condamne Monsieur Z...à verser à Madame Y...la somme de 15000 € à titre de dommages intérêts et celle de 45734, 71 € à titre de prestation compensatoire,
- autorise Madame Y...à conserver l'usage du nom marital,
- déboute Monsieur Z...de ses demandes,
- condamne Monsieur Z...à supporter les dépens ainsi qu'à verser la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Z...dans ses dernières conclusions du 1er octobre 2007 demande à la Cour de :
- confirmer la décision entreprise, sauf à réduire la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de chacun des enfants à 400 € et à lui allouer 6000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement des articles 266 du code civil et une somme de même montant au titre de l'article 1382 du code civil,
- débouter Madame Y...de ses demandes et de la condamner à verser 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties fera expressément référence au jugement
entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a retenu qu'il était établi :
* qu'à la suite de l'explosion de l'usine AZF, Monsieur Z...avait été muté à PAU, qu'il avait fait régulièrement les trajets le week end jusqu'à l'été 2003 pour retrouver sa famille,
* que Madame Y...n'avait guère manifesté d'attention à son mari au moment de cette explosion, et par la suite ne cherchant ni à se rapprocher de lui, ni à s'intéresser à son séjour Palois,
* que dans la vie familiale Madame Y...avait manifesté un certain mépris envers sa belle famille,
* que le grief fait par l'épouse au mari de s'être désintéressé de la vie familiale pour ne se préoccuper que de ses propres loisirs n'était pas établi,

Attendu que devant la Cour, Madame Y...ne produit pas de document de nature à remettre en cause cette analyse,

Attendu que le fait que Monsieur Z...aurait voulu divorcer dès juillet 2002 au moment de son départ à PAU n'est pas étayé, les rédacteurs des attestations ne faisant que rapporter des dires de l'épouse, et le fait que Monsieur Z...soit revenu tous les week end, démontrant au contraire une volonté de maintien de la vie familiale,

Attendu que le père de Monsieur Z...atteste de ce qu'il avait entrepris des dimanches pour que Madame Y...puisse exercer à PAU sa profession,

Attendu que Monsieur Z...produit le contrat de bail qu'il a signé en septembre 2002 pour une habitation dans la région de PAU, qu'il s'agit d'une maison de type F7 qui était donc susceptible d'accueillir toute la famille,

Attendu que les témoins GOUFFE et BRUN pour l'essentiel ne relatent que les dires de l'épouse,

Attendu que Monsieur Z...produit de nombreux témoignages précis et circonstanciés démontrant sa participation aux travaux d'aménagement du domicile conjugal, ainsi qu'aux activités des enfants et de la famille,

Attendu que le reproche d'infidélité argumenté par Madame Y...n'est pas établi, qu'il ne peut résulter du fait que sur des relevés de compte bancaire ne figuraient pas de relevé de dépenses à PAU,

Attendu que Monsieur Z...produit des attestations d'amis, voisins et collègues de travail attestant de ce qu'il vivait seul lorsqu'il était à PAU,

Attendu que les attestations non circonstanciées de témoins rapportant des propos attribués aux enfants du couple ne peuvent être probantes dans le cadre du débat sur les torts,

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts de l'épouse et rejeté ses demandes de dommages intérêts,

Attendu que compte tenu de la date de l'assignation introductive d'instance, ce sont les dispositions du code civil antérieures à la loi du 26 mai 2004 qui s'appliquent,

Attendu que Madame Y...est donc irrecevable en sa demande de prestation compensatoire,

Attendu que Madame Y...ne justifie pas d'un motif légitime à conserver l'usage du nom marital, le seul fait d'être connue dans sa profession sous ce nom étant insuffisant,

Attendu que Monsieur Z...ne justifie pas d'autre préjudice que ce lui qu'il a pu ressentir du fait de l'explosion d'AZF et des conséquences qui en ont découlé sur sa vie professionnelle,
Que le débouté de ses demandes de dommages intérêts sera confirmé,

Attendu que Rudy est majeur, que les parties s'accordent en ce qui concerne Robin pour le maintien de la résidence de l'enfant chez la mère, le père disposant d'un droit de visite,

Attendu que la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants a été fixée à 500 € pour chacun d'eux par le magistrat conciliateur,

Attendu que Monsieur Z...a perçu en 2006, 59994 €, soit en moyenne 4999 € par mois,

Attendu que Madame Y...selon le bulletin de salaire produit du 21 novembre 2006 a bénéficié pour les onze premiers mois de cette année d'un revenu net fiscal de 30663 €, soit en moyenne mensuelle 2787 €,

Attendu que chacune des parties expose les charges de la vie courante,

Attendu qu'il appartiendra aux parties de liquider leur régime matrimonial,

Attendu que le fait que l'emprunt commun serait remboursé profite aux deux parties,

Attendu que par ailleurs la charge financière que représente l'entretien et l'éducation des enfants s'est accrue depuis la date de l'ordonnance de non conciliation compte tenu notamment de leur âge,
Que le montant de la contribution du père sera confirmé,

Attendu que la décision entreprise étant confirmée, l'appelante supportera la charge des dépens exposés devant la Cour et versera en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 €.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme la décision entreprise,

Déboute les parties de leurs autres chefs de demande,

Condamne Madame Y...à verser la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame Y...à supporter les dépens,

Accorde à la SCP MALET le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. F. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

R. ROUBELETM. F. TREMOUREUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/04134
Date de la décision : 01/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montauban


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-07-01;06.04134 ?
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