La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2008 | FRANCE | N°07/02940

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 27 juin 2008, 07/02940


27 / 06 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 02940
CP / HH

Décision déférée du 15 Décembre 2005- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-01 / 2731
Francine X...

Fabien Y...

C /

SAOS TOULOUSE FOOTBALL CLUB
Jocelyne Z...
Luc G...
Sébastien VIGREUX
C. G. E. A SUD OUEST- GESTIONNAIRE DE L'AGS

REFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)


Monsieur Fabien Y...
...
...
56100 LORIENT

représenté par Me Armelle AMICHAUD- DABIN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

SAOS TOULOUSE FOOT...

27 / 06 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 02940
CP / HH

Décision déférée du 15 Décembre 2005- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-01 / 2731
Francine X...

Fabien Y...

C /

SAOS TOULOUSE FOOTBALL CLUB
Jocelyne Z...
Luc G...
Sébastien VIGREUX
C. G. E. A SUD OUEST- GESTIONNAIRE DE L'AGS

REFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Fabien Y...
...
...
56100 LORIENT

représenté par Me Armelle AMICHAUD- DABIN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

SAOS TOULOUSE FOOTBALL CLUB
Allée Gabriel Biénes
BP 4023
31028 TOULOUSE CEDEX

En redressement judiciaire

Maître Jocelyne Z..., représentant des créanciers de la SAOS TOULOUSE FOOTBALL CLUB
...
31000 TOULOUSE

Maître Luc G..., commissaire à l'exécution du plan de cession de la SAOS TOULOUSE FOOTBALL CLUB
40 bis Bd des récollets
31400 TOULOUSE

Maître Sébastien VIGREUX, commissaire à l'exécution du plan de cession de la SAOS TOULOUSE FOTTBALL CLUB
34 Allées Charles de Fitte
31300 TOULOUSE

tous les trois représentés par Me MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE

C. G. E. A SUD OUEST- GESTIONNAIRE DE L'AGS
72 rue Riquet
31000 TOULOUSE

représentée par Me Jean- François LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN- NIDECKER

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. PESSO, conseiller, pour le président empêché, et par D. FOLTYN- NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

M. Y...a été engagé par la SAOS TOULOUSE FOOTBALL CLUB dite TFC en qualité de joueur professionnel selon un contrat de travail à durée déterminée pour une saison à compter du 1er juillet 1999 suivi d'un avenant à effet du 1er juillet 2000 devant se terminer le 30 juin 2003.

Par jugement du 4 juillet 2001, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SAOS TFC, désignant deux administrateurs judiciaires et, par jugement du 12 juillet 2001, a arrêté le plan de cession totale de la société à la SASP TFC avec reprise de 6 joueurs.

Par lettre datée du 14 juillet 2001 adressée à Maître C..., administrateur judiciaire, M. Y...a pris acte de le rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, au motif de la rétrogradation du club en championnat CFA entraînant automatiquement la perte de l'autorisation d'employer des joueurs professionnels.

Par courrier du 9 août 2001, Maître G..., administrateur judiciaire, a notifié à M. Y...son licenciement au motif que son poste de travail n'avait pas été repris par le cessionnaire de la société.

M. Y...a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin d'obtenir des dommages- intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur en application de l'article L122-3-8 alinéa 2 du code du travail, ainsi qu'une indemnité de congés payés pour la période du 1er juin au 9 août 2001.

Par jugement en date du 24 novembre 2005, le conseil, retenant que le club n'a pas perdu son statut professionnel et que les salaires ont été payés, a :

- constaté que M. Y...avait démissionné le 14 juillet 2001 à effet du 1er juillet 2001, l'a débouté de toutes ses demandes,

- l'a condamné à payer à la SAOS TFC la somme de 76 224, 50 € à titre de dommages- intérêts en raison de son comportement déloyal ayant empêché les mandataires judiciaires de réaliser les actifs de la société, déboutant l'employeur du surplus de ses prétentions,

- l'a condamné au paiement de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par lettre recommandée envoyée au greffe le 22 décembre 2005, M. Y...a relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. Y..., par conclusions responsives et récapitulatives confirmées oralement, demande à la cour de :

- dire que la SAOS TFC a commis deux fautes graves justifiant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit qualifiée de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse à effet du 18 juillet 2001, date de la réception de la lettre du 14 juillet 2001,

- dire nul et non avenu son licenciement,

- fixer sa créance à la somme de 132 768, 79 € correspondant au préjudice qu'il a subi du fait de la perte du salaire net qu'il aurait perçu jusqu'au 30 juin 2003,

- condamner Maître Z..., mandataire liquidateur, à lui remettre les documents sociaux arrêtés au 18 août 2001,

- dire la décision opposable au CGEA,

- condamner tous succombants au paiement de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que :

- la SAOS TFC avait commis à la date du 14 juillet 2001 deux fautes graves :

* la relégation du club en championnat CFA qui résultait de la procédure de redressement judiciaire et avait pour effet, par application de l'annexe IV de la charte de football professionnel, de lui faire perdre de facto la possibilité d'employer des joueurs professionnels, peu important qu'ultérieurement le 20 juillet 2001, le club ait été reclassé en division nationale par décision de la ligue nationale de football, ce reclassement n'étant pas certain lors de la cession de la société le 12 juillet ;

* le non paiement des salaires de mai et juin 2001 qui n'ont été envoyés, d'ailleurs incomplètement, que le 12 juillet 2001 de sorte que le 14 il ne les avait pas reçus ;

- le contrat de travail s'est poursuivi au delà du 18 juillet 2001 puisqu'il a perçu le salaire intégral de juillet et a été licencié en août ; ce licenciement, étant sous condition du non transfert dans un autre club, est nul ;

- la SAOS TFC n'établit pas le bien fondé de sa demande reconventionnelle, ne justifiant ni qu'elle n'a pas perçu la somme proposée par le club de BASTIA pour le transfert de lui- même et d'un autre joueur, ni qu'il existe un lien de causalité entre la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et la perte de l'indemnité de transfert, ni quel est le montant précis du préjudice prétendument subi.

La SAOS TFC, Maîtres D...et VIGREUX, commissaires à l'exécution du plan et Maître Z..., représentant des créanciers, par conclusions du 4 mars 2008 confirmées oralement, demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, de dire que la rupture du contrat de travail est imputable au salarié, de débouter celui- ci de ses demandes, de le condamner au paiement de 76 224, 50 € à titre de dommages- intérêts en application de l'article L122-3-8 du code du travail et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que :

- l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'entraîne la rétrogradation du club dans la division inférieure que la saison suivante, soit en l'espèce celle débutant le 1er juillet 2002, et au surplus le maintien du statut professionnel du TFC a été prononcé par une décision du conseil fédéral de la Fédération française de football du 20 juillet 2001, de sorte que le club a conservé le droit d'employer des joueurs professionnels pour la saison débutant le 1er juillet 2001 ;

- les salaires de mai et juin 2001 ont été payés le 12 juillet 2001 avant la prise d'acte de la rupture du contrat ;

- les griefs formulés contre l'employeur ne peuvent justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, de sorte qu'elle doit produire les effets d'une démission ;

- la lettre de licenciement est intervenue à titre conservatoire, le contrat de travail ayant été rompu par la prise d'acte antérieure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'apprécier sa validité ;

- ayant rompu son contrat de travail pour des raisons fallacieuses, M. Y...a rendu impossible sa cession au club de BASTIA qui avait proposé son transfert, avec un autre joueur, pour 1 million de francs et a pu négocier directement avec ce club son engagement moyennant un salaire plus élevé, de sorte qu'il a empêché les mandataires judiciaires de réaliser une partie des actifs de la société, ce qui a causé à la société un préjudice égal à la moitié de l'indemnité de transfert offerte par le club de BASTIA que la SAOS TFC n'a bien sûr pas perçue.

Le CGEA de TOULOUSE, par conclusions du 15 mai 2008 reprises à l'audience, rappelant les conditions et limites de son intervention, sollicite la confirmation du jugement déféré et le débouté de M. Y...de toutes ses demandes, formulant des observations similaires à celle de la SAOS TFC tout en notant que le jugement de cession a été rendu en présence de la Ligue nationale de football qui acceptait que le TFC conserve son statut de club professionnel.

MOTIVATION

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Aux termes de l'article L. 122-3-8 premier alinéa (devenu l'article L1243-1) du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme, qu'en cas de faute grave, de force majeure ou lorsque le salarié justifie d'une embauche à durée indéterminée.

Lorsque le salarié prend acte de la rupture du contrat en invoquant des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave ou d'un cas de force majeure.

La prise d'acte par M. Y...de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée, par la lettre du 14 juillet 2001, est fondée sur la rétrogradation du club de football dans une catégorie ne lui permettant plus de l'employer comme salarié, à laquelle il ajoute, dans le cadre de la procédure prud'homale, des manquements dans le paiement des salaires, faits qu'il qualifie de fautes graves.

Selon l'article 154 du règlement administratif de la Ligue nationale de football, qui a valeur de convention collective et qui est repris dans la charte du joueur professionnel intégrée au contrat de travail de M. Y..., tout club qui fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire est, la saison suivante, rétrogradé dans la division immédiatement inférieure à celle pour laquelle il aurait été sportivement qualifié et lorsque cette rétrogradation se matérialise par la relégation en championnat de France national ou de CFA, elle entraîne automatiquement le retrait du droit d'utiliser des joueurs professionnels.

Cependant, l'article 102 du même règlement stipule qu'un club relégué en championnat national peut immédiatement demander à bénéficier du statut professionnel auprès de la Ligue nationale de football qui décide après avis de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG).

Il résulte de la combinaison de ces deux textes que la rétrogradation du TFC en raison de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 4 juillet 2001 ne pouvait prendre effet que « la saison suivante », c'est- à- dire la saison sportive 2002-2003 débutant le 1er juillet 2002 puisque la saison 2001-2002 était en cours depuis le 1er juillet 2001.

Par ailleurs, le club TFC ayant, en raison de ses résultats sportifs et du redressement judiciaire, été rétrogradé de deux niveaux le plaçant en championnat CFA, a, par une décision du Bureau du conseil fédéral de la Ligue nationale de football du 13 juillet 2001, bénéficié de la confusion de ces deux sanctions et de l'affectation au championnat national, puis, par une décision du Conseil fédéral rendue le 20 juillet 2001 après avis de la DNCG, reçu l'autorisation d'utiliser des joueurs professionnels, avec obligation d'examiner la situation de tous ses salariés, repris ou non par le cessionnaire, décision qui a été notifiée aux administrateurs judiciaires de la SAOS TFC le 23 juillet 2001.

Ainsi, il est établi que le TFC n'a pas perdu le statut de club professionnel et donc le droit d'employer des joueurs professionnels pour la saison 2001-2002, de sorte que le reproche formulé à cet égard par M. Y...n'est pas matériellement établi.

Au demeurant, à la date où il a pris acte de la rupture du contrat de travail, M. Y...savait, comme tous les salariés qui étaient représentés à la procédure de cession de la SAOS TFC ayant donné lieu au jugement de tribunal de commerce du 12 juillet 2001, que la rétrogradation du club n'était pas acquise définitivement puisque les dispositions conventionnelles offraient des possibilités d'éviter celle- ci et que le cessionnaire avait émis comme condition de la reprise le maintien du statut professionnel du club, de sorte que le 14 juillet 2001, la situation du club n'était pas fixée.

Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que les salaires des mois de mai et juin 2001 ont été réglés le 12 juillet 2001 à M. Y...par chèques de Maître Z..., représentant des créanciers, et que s'il est possible qu'il lui reste dû une somme impayée correspondant à la garantie de maintien de salaire durant un arrêt de travail pour maladie, ces faits ne sauraient constituer une faute grave, eu égard à la situation financière la SAOS TFC qui était en cours de régularisation en raison de la mise en place très récente de la procédure collective.

En conséquence, la prise d'acte de M. Y...n'est justifiée par aucune faute grave imputable à la SAOS TFC.

La rupture du contrat de travail a pris effet dès sa date d'envoi le 14 juillet 2001, l'intéressé ne pouvant soutenir, sans se contredire, qu'il a continué à travailler, d'autant qu'il n'apporte pas la preuve de ce fait qui ne peut résulter du paiement du salaire par les administrateurs judiciaires et que la Ligue nationale de football a écrit dans un courrier du 1er août 2001 que l'acte de cession n'ayant pas encore été réalisé, les joueurs n'étaient pas en mesure d'exercer leur métier.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le licenciement de M. Y...notifié par Maître G...à titre conservatoire en raison du délai d'un mois imparti aux administrateurs judiciaires pour procéder aux licenciements en cas de reprise de l'entreprise.

Le jugement du conseil de prud'hommes, qui a débouté M. Y...de ses demandes de dommages- intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail et d'indemnité compensatrice de congés payés jusqu'au 9 août 2001, sera donc confirmé, étant précisé que la prise d'acte de la rupture ne doit pas s'analyser comme une démission qui n'est pas possible en matière de contrat de travail à durée déterminée, mais constitue simplement une prise d'acte injustifiée. Il faut en outre rejeter la demande de remise de documents sociaux la date du 18 août 2001 comme fin de la relation contractuelle.

Sur la demande de dommages- intérêts de la SAOS TFC

Aux termes de l'article L122-3-8 dernier alinéa (devenu l'article 1243-3) du code du travail, en cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée par le salarié, l'employeur est en droit de prétendre au paiement de dommages- intérêts correspondant au préjudice subi.

Il est constant que les administrateurs judiciaires avaient reçu mission de réaliser les actifs de la société parmi lesquels firguraient les contrats de travail des joueurs non repris par le cessionnaire, et qu'ils ont effectivement engagé des négociations avec le club de BASTIA, lequel a proposé le 13 juillet 2001 la somme de 1 million de francs « pour la mutation définitive et immédiate » de M. Y...et d'un autre joueur.

Il est certain que cette mutation n'a pas pu valoir lieu du fait de la prise d'acte injustifiée de la rupture du contrat de travail par M. Y..., lequel a ensuite négocié directement son engagement par le club de BASTIA avec lequel il a signé un contrat en août 2001.

La rupture injustifiée du contrat de travail par M. Y...a donc généré pour la SAOS TFC la perte du prix du transfert de ce joueur, qui était, à défaut d'indication contraire, égale à la moitié du prix pour deux joueurs, soit 76 224, 50 € que M. Y...devra payer à la SAOS TFC.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

La présente décision sera déclarée opposable au CGEA de Toulouse.

Sur les demandes annexes

M. Y..., qui succombe, devra supporter les entiers dépens, de sorte que le jugement du conseil de prud'hommes qui a statué en ce sens, sera confirmé.

Il le sera également en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à payer à la SAOS TFC 1 500 € sur ce fondement, somme qui sera augmentée de 1 000 € pour les frais engagés pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que M. Y...a démissionné,

Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant au jugement,

Dit que le contrat de travail à durée déterminée de M. Y...a pris fin le 14 juillet 2001 par la prise d'acte de la rupture de ce contrat par le salariée, et que cette prise d'acte est injustifiée,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le licenciement du 9 août 2001,

Déboute M. Y...de sa demande de remise de documents sociaux,

Déclare la présente décision opposable au CGEA de Toulouse,

Condamne M. Y...aux dépens d'appel,

Le condamne à payer à la SAOS TFC la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme C. PESSO, conseiller, pour le président empêché, et par Mme D. FOLTYN- NIDECKER, greffier.

Le greffierP / Le président

Dominique FOLTYN- NIDECKERColette PESSO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 07/02940
Date de la décision : 27/06/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-06-27;07.02940 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award