25/06/2008
ARRÊT No
No RG : 07/01670
CP/MFM
Décision déférée du 12 Février 2007 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 02/02288
F. LAUVERNIER
Katia X...
C/
SA CLINIQUE SAINT JEAN LANGUEDOC
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale
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ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE HUIT
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APPELANT(S)
Madame Katia X...
...
31400 TOULOUSE
représentée par Me Jean-Marc DENJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
SA CLINIQUE SAINT JEAN LANGUEDOC
20 route de Revel
31400 TOULOUSE
représentée par Me Dominique CAILLIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de:
B. BRUNET, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : P. MARENGO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X... a été engagée par la société CLINIQUE SAINT JEAN LANGUEDOC en qualité de médecin interne selon un contrat de travail à durée déterminée du 23 au 26 avril 1994 qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée.
Elle assurait la nuit ou le week end le service des urgences externes moyennant une rémunération fixée forfaitairement par garde de 12 ou 24 heures.
Elle a été licenciée pour motif économique le 24 novembre 2000.
Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse, lequel, par jugement de départition en date du 17 novembre 2005, a définitivement statué sur le licenciement qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil, ayant ordonné une mesure d'expertiseavant dire droit sur la demande de Mme X... tendant à obtenir la classification au coefficient 600 et le rappel de salaire afférent, a, par jugement du 12 février 2007, homologué le rapport de l'expert M. A... et débouté la salariée de ses demandes, la condamnant aux dépens.
Mme X... a interjeté appel de ce jugement le 12 mars 2007.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme X..., par conclusions déposées le 21 décembre 2007 confirmées oralement, sollicite la condamnation de la société CLINIQUE SAINT JEAN LANGUEDOC à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande:
- 16 053,60€ à titre de rappel de salaire comprenant les congés payés en fonction du coefficient 600,
- subsidiairement 14 046,90€ en fonction du coefficient 525,
- 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les missions qu'elle accomplissait réclamaient responsabilité, initiative, coordination et direction, qu'elle disposait d'une autonomie complète et d'une responsabilité totale pour son travail aux urgences, qu'en outre elle assurait le suivi des 60 patients hospitalisés dans la maison de convalescence dépendant de la clinique, qu'ainsi elle effectuait des tâches plus lourdes que le docteur B..., classée au coefficient 525, avec laquelle elle n'a pas à être comparée, de sorte qu'elle peut bénéficier du niveau défini par la convention collective correspondant au coefficient 600, et subsidiairement du coefficient 525 attribué au docteur C... qui accomplissait des fonctions strictement identiques aux siennes.
La société CLINIQUE SAINT JEAN LANGUEDOC, par conclusions déposées le 30 avril 2008 reprises à l'audience, demande la confirmation du jugement entrepris, le débouté de Mme X... de ses prétentions et sa condamnation au paiement de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il y avait adéquation entre la rémunération de Mme X..., correspondant au coefficient 450, eu égard à son expérience, à son diplôme de docteur en médecine et à ses fonctions correspondant à celles de tout médecin généraliste chargé du service des urgences, qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du coefficient 600 ni même du coefficient 525, que sa situation n'était pas comparable avec celle du docteur B... qu'elle ne prouve pas avoir remplacée même ponctuellement, ou avec celle du docteur C... qui n'exerçait pas les mêmes fonctions qu'elle, étant à la fois interne au service des urgences et médecin généraliste au sein de la maison de convalescence.
MOTIVATION
Mme X... peut prétendre au coefficient 600 attribué aux salariés classés comme cadres au niveau II catégorie C échelon 3 ou au coefficient 525 du même niveau échelon 2 définis par la convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux si elle justifie que les tâches qui lui étaient dévolues et qu'elle exerçait effectivement correspondaient à la définition conventionnelle de l'un ou l'autre de ces niveaux.
Aux termes de la convention, sont classés au niveau II catégorie C les cadres de santé qui ont, outre les diplômes demandés, les connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité et qui ont à charge, sous contrôle d'un supérieur hiérarchique supérieur ou, selon la taille de l'établissement, du chef d'entreprise lui même, de diriger et coordonner l'activité de plusieurs services et contrôler le travail et la discipline d'agents d'exécution, de techniciens et agents d'encadrement et de cadres d'un coefficient hiérarchique moins élevé placés sous son autorité, ou bien exercent sur le plan scientifique, médical ou technique des responsabilités équivalentes.
La catégorie C comporte 3 échelons qui permettent de prendre en compte au niveau de l'établissement l'importance et la diversité des tâches, le degré de responsabilité, d'autonomie et d'initiative, la valeur personnelle de chaque intéressé.
Le coefficient 600 correspond au 3o et dernier échelon de cette catégorie, le coefficient 525 à l'échelon 2, et le coefficient 450 au 1o échelon.
Ainsi que cela résulte du rapport d'expertise de M. A... et n'est pas contesté par les parties, Mme X... était titulaire du diplôme de médecin généraliste depuis le 12 novembre1992 et avait acquis une expérience d'environ 12 mois dans des services d'urgences lorsqu'elle a été engagée par la société CLINIQUE SAINT JEAN LANGUEDOC en qualité d' « interne »; pendant plus de 6 années, elle a effectué à temps partiel des gardes de nuit et de fin de semaine, étant seule médecin au sein du service des urgences de l'établissement; ses fonctions consistaient de manière générale , avec l'assistance d'une infirmière et d'une aide soignante, à recevoir les patients arrivant au service par eux mêmes ou par l'intermédiaire du SAMU, à les examiner et à établir un diagnostic, à prescrire des traitements, des soins ou des examens complémentaires, le cas échéant à interroger le spécialiste d'astreinte téléphonique et si nécessaire solliciter sa présence ou encore à prévoir une hospitalisation éventuellement dans un autre établissement.
Mme X... soutient qu'en outre elle intervenait dans la maison de convalescence SAINTE MARIE, où étaient hospitalisées une soixantaine de personnes, et où elle pouvait être amenée à régler des problèmes médicaux et administratifs, assurant ainsi le suivi des 60 patients. Cependant, elle n'apporte pas la preuve de cette allégation, alors, d'une part qu'elle a elle même déclaré à M. A... qu'elle avait remplacé « ponctuellement » le docteur B... qui était responsable de la maison de convalescence, d'autre part que le docteur D..., qui exerçait exactement les mêmes fonctions qu'elle, entendue par l'expert, n'a fait aucune mention de telles interventions et que les déclarations du docteur C..., qui a remplacé le docteur B... à plusieurs reprises a décrit son activité dans ce service en sa qualité de remplaçante et non comme médecin affecté au service des urgences comme l'était Mme X....
En considérant que dans le cadre de son activité de médecin seule présente au sein du service des urgences durant ses heures de présence, Mme X... assumait une responsabilité certaine avec une large autonomie, dirigeait le travail du personnel soignant et était amenée à coordonner l'activité de divers services médicaux et para-médicaux, il peut être admis qu'elle pouvait bénéficier de la catégorie C du niveau II; cependant, en raison des circonstances dans lesquelles elle intervenait, de la répartition de ses horaires de travail – la nuit et le week end – de l'intervention à tour de rôle d'au moins 6 autres médecins ayant la même fonction qu'elle, son rôle était nécessairement limité et ponctuel dans la direction, l'organisation, le contrôle de l'activité du service dans lequel elle travaillait, de sorte qu'elle ne pouvait bénéficier du dernier échelon de la catégorie C correspondant au coefficient 600 ni du deuxième correspondant au coefficient 525.
Par ailleurs, ce coefficient 525, dont bénéficiaient le docteur B... ainsi que le docteur C..., ne peut être attribué à Mme X..., à titre d'égalité de traitement, dès lors, d'une part qu'elle reconnaît elle même qu'elle n'était pas placée dans la même situation que le docteur B..., d'autre part, qu'elle ne justifie pas qu'elle exerçait les mêmes fonctions que le docteur C..., alors qu'il résulte des déclarations de cette dernière à l'expert, qu'elle a été embauchée pour remplacer le docteur B... au sein de la maison de convalescence SAINTE MARIE et a ensuite effectué des gardes de nuit ou de fin de semaine au service des urgences et que la société CLINIQUE SAINT JEAN LANGUEDOC indique que l'intéressée exerçait ces deux fonctions de manière parallèle .
Ainsi que l'expert l'a exactement calculé, Mme X... percevait un salaire fixé forfaitairement correspondant au coefficient 450 attribué à l'échelon 1 de la catégorie C du niveau II, de sorte qu'elle a été correctement rémunérée pour les fonctions qu'elle exerçait et qu'elle ne peut prétendre à un rappel de salaire.
Le jugement déféré qui a statué en ce sens, a condamné Mme X... aux dépens comprenant les frais d'expertise et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d'appel seront également supportés par la salariée, qui succombe. Les frais non compris dans les dépens resteront à la charge de chacune des parties de sorte que leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Mme X... aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.
Le greffier Le président
P. MARENGO B. BRUNET