23 / 06 / 2008
ARRÊT No
NoRG : 07 / 03831
AM / CD
Décision déférée du 06 Juillet 2007- Tribunal d'Instance de MURET-07 / 000149
H. BARRIE
SCI PROMOTION ARTISANALE
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
C /
Clarice X...épouse Y...
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
REFORMATION
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE HUIT
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APPELANTE
SCI PROMOTION ARTISANALE
150 chemin de Tucaut
31600 EAUNES
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle Z..., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame Clarice X...épouse Y...
...
11400 CASTELNAUDARY
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Xavier A..., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN
ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
-signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
La SCI PROMOTION ARTISANALE s'est portée acquéreur, selon acte sous seing privé du 4 novembre 2004, d'un terrain à bâtir appartenant à Clarice Y..., la réalisation de la vente étant soumise à la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire par ladite société.
Un refus de permis de construire a été délivré le 16 mars 2005.
Clarice Y...a, par référence à la clause pénale contractuellement prévue, sollicité, en justice, l'allocation d'une somme de 7. 916 €.
Le tribunal d'instance de Muret a fait droit à cette demande par jugement du 6 juillet 2007 dont la SCI PROMOTION ARTISANALE a régulièrement interjeté appel.
La société appelante conclut au rejet de la demande formée par Clarice Y...et à l'octroi de la somme de 2. 000 € au titre des frais irrépétibles en considérant que l'envoi, au notaire rédacteur de l'acte, du justificatif du dépôt de permis de construire est valable et suffisant (et ce d'autant qu'une clause d'élection de domicile a été stipulée), que la clause pénale prévue n'était due qu'au cas où toutes les conditions étant remplies, l'une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique, qu'aucune clause pénale ne peut être due puisque la condition d'obtention du permis ne s'est pas réalisée et que l'action de l'intimée est tardive.
Clarice Y...sollicite la confirmation de la décision déférée et l'allocation de la somme de 1. 500 € au titre des frais irrépétibles en soutenant que, conformément à l'acte sous seing privé du 4 novembre 2004, l'acquéreur, pour se prévaloir de la condition suspensive, doit justifier auprès du vendeur du dépôt de la demande de permis de construire dans un délai de deux mois et demi à compter de la signature, au moyen d'un récépissé délivré par l'autorité compétente, que la société appelante n'en a justifié que le 4 décembre 2006, que la correspondance auprès du vendeur devait s'effectuer à l'adresse de celui-ci, que l'élection de domicile en l'étude du notaire est inopérante et que son action n'est pas tardive.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu, aux termes de l'acte sous seing privé établi le 4 novembre 2004, que l'acquéreur doit, pour se prévaloir de la condition suspensive relative à l'obtention d'un permis de construire, justifier auprès du vendeur du dépôt de la demande de permis de construire et ce dans le délai de deux mois et demi à compter du compromis au moyen d'un récépissé délivré par l'autorité compétente et qu'à défaut la condition sera réputée réalisée pour l'application de la clause pénale, également, contractuellement prévue ;
Or, attendu que l'application de cette clause pénale, lorsque les conditions sont remplies (ou réputées l'être), est, expressément, soumise et conditionnée à l'envoi préalable d'une mise en demeure de réitérer la vente par acte authentique ;
Attendu que Clarice Y...ne justifie (ni ne prétend) avoir adressé à la SCI PROMOTION ARTISANALE une telle mise en demeure ;
Qu'à défaut de ce faire, l'intimée sera déboutée de sa demande tendant au paiement du montant de la somme prévue à titre de clause pénale par l'acte du 4 novembre 2004 ;
Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier ;
réforme la décision déférée et statuant à nouveau :
déboute Clarice Y...de sa demande ;
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamne Clarice Y...aux dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués, conformément à l'article 699 dudit code.
LE GREFFIERLE PRESIDENT