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23/06/2008 | FRANCE | N°07/01814

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0038, 23 juin 2008, 07/01814


23 / 06 / 2008

ARRÊT No

NoRG : 07 / 01814
CF / EKM

Décision déférée du 20 Décembre 2006- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-04 / 02157
Mme X...

Pierre Y...
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
Odile Z...épouse Y...
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

C /

SARL GALERIE DU CARRELAGE
représentée par la SCP MALET
SARL TOULOUSE CARRELAGE
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
SCI SAN MARCO
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
SA SOPRA PROMOTION
repr

ésentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COU...

23 / 06 / 2008

ARRÊT No

NoRG : 07 / 01814
CF / EKM

Décision déférée du 20 Décembre 2006- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-04 / 02157
Mme X...

Pierre Y...
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
Odile Z...épouse Y...
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

C /

SARL GALERIE DU CARRELAGE
représentée par la SCP MALET
SARL TOULOUSE CARRELAGE
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
SCI SAN MARCO
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
SA SOPRA PROMOTION
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE HUIT
***

APPELANTS

Monsieur Pierre Y...
...
31400 TOULOUSE
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de la SCP JEAY-FAIVRE-MARTIN DE LA MOUTTE-JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE

Madame Odile Z...épouse Y...
...
31400 TOULOUSE
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SCP JEAY-FAIVRE-MARTIN DE LA MOUTTE-JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

SARL GALERIE DU CARRELAGE
RN 20
31860 PINS JUSTARET
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de la SCP SALESSE-DESTREM, avocats au barreau de TOULOUSE

SARL TOULOUSE CARRELAGE
40 rue du Peit Barry
31270 CUGNAUX
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de la SCP COTTIN SIMEON MARGNOUX, avocats au barreau de TOULOUSE

SCI SAN MARCO
3 bis rue Saint Sauveur
31000 TOULOUSE
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Henry FARNE, avocat au barreau de TOULOUSE

STE KAUFMAN AND BROAD MIDI-PYRENEES venant aux droits de la SA SOPRA PROMOTION
3 bis rue de Belfort
31000 TOULOUSE
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Henry FARNE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
-signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

***

EXPOSE DU LITIGE :

La SCI SAN MARCO a vendu aux époux Y...un appartement en l'état futur d'achèvement dépendant d'un ensemble immobilier situé ...à TOULOUSE construit par la SA SOPRA PROMOTION.

Un procès verbal de livraison assorti de réserves a été signé le 24 juin 2002.

Postérieurement à la prise de possession, les époux Y...se sont plaints d'un défaut de conformité du carrelage et ont obtenu en référé la désignation d'un expert, monsieur B..., lequel a déposé son rapport le 10 janvier 2005 et un rapport complémentaire le 1er mars 2005.

Les époux Y...ont fait assigner la SCI SAN MARCO, la SA SOPRA PROMOTION et ont sollicité leur condamnation au paiement des travaux de reprise et moins values relatives au carrelage, de pénalités de retard et d'une indemnité au titre du préjudice de jouissance.

La SCI SAN MARCO a appelé en cause la SARL TOULOUSE CARRELAGE, qui a elle même fait assigner la SARL GALERIES DU CARRELAGE, laquelle a mis en cause la SA PROCERAM CERAMICOS.

Suivant jugement en date du 20 décembre 2006, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a :

- rejeté la demande de mise hors de cause de la SA SOPRA PROMOTION ;
- débouté les époux Y...de leurs demandes au titre de la reprise du carrelage ;
- mis hors de cause la SARL TOULOUSE CARRELAGES, la SARL GALERIES DU CARRELAGE et la SA PROCERAM CERAMICOS ;
- condamné in solidum la SCI SAN MARCO et la SA SOPRA PROMOTION à payer aux payer aux époux Y...la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts du fait du retard de livraison ;
- condamné in solidum la SCI SAN MARCO et la SA SOPRA PROMOTION à payer aux époux Y...la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre la prise en charge de la moitié des frais d'expertise ;
- débouté la SARL TOULOUSE CARRELAGE et la SARL GALERIES DU CARRELAGE de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- partagé les dépens par moitié entre les époux Y...d'une part, la SCI SAN MARCO et la SA SOPRA PROMOTION d'autre part ;
- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 28 mars 2007 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, les époux Y...ont relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 9 novembre 2007, le magistrat chargé de la mise en état a donné acte aux époux Y...de leur désistement de l'instance qu'ils avaient engagée devant la cour vis à vis de la SA POCERAM CERAMICOS.

La SARL GALERIE DU CARRELAGE a formé appel provoqué à l'encontre de la SA POCERAM CERAMICOS.

Les époux Y...demandent à la cour, par conclusions du 17 juillet 2007, de :

- déclarer les sociétés SAN MARCO et SOPRA PROMOTION responsables des défauts affectant le carrelage de l'appartement ne présentant pas un caractère apparent lors de la prise de possession des lieux ;
- en conséquence les condamner in solidum, au besoin avec tout autre succombant, à leur payer :
*la somme totale de 20 571, 20 euros avec actualisation pour tenir compte de l'évolution de l'index BT 01 depuis le 1er janvier 2005 au titre des travaux de parfaite réparation ;
*en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la prise de possession des lieux, la somme de 6 599 euros ainsi que celle de 8864, 80 euros en réparation de la perte de jouissance à subir durant l'exécution des travaux de reprise et des frais inhérents à leur hébergement provisoire pendant un mois ;
*la somme de 2500 euros pour frais irrépétibles ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens qui incluront, en toute hypothèse, les frais de la procédure de référé et les honoraires d'expertise, et dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP DESSART-SOREL-DESSART.

Les appelants font valoir que c'est seulement à la fin du mois de juillet, lorsqu'ils ont procédé eux mêmes à un véritable " décrassage des sols ", que la non conformité du matériau a été révélée, ce dont ils ont immédiatement fait part à leur cocontractant par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2002, que dès lors il est inexact de prétendre, comme l'a fait le tribunal, qu'ils auraient été en mesure de signaler ce défaut imputé au carrelage dans le mois de la livraison, que l'acquéreur est recevable à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents même dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois après la prise de possession, que le délai d'un an prévu à l'article 1648 alinéa 2 du code civil a été utilement interrompu, et qu'il est légitime qu'ils soient indemnisés du préjudice subi du fait du retard de livraison.

Par conclusions du 4 octobre 2007, la SCI SAN MARCO et la SA SOPRA PROMOTION devenue la SARL KAUFMAN et BROAD MIDI PYRENEES, demande à la juridiction :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des époux Y...pour le prétendu défaut d'aspect du carrelage, s'agissant d'un vice apparent non signalé dans le mois de la livraison ;
- très subsidiairement, de commettre un nouvel expert pour investiguer sur ce prétendu désordre ;
- plus subsidiairement encore, s'il était statué de plano sur ce problème, de dire et juger que la SCI SAN MARCO, voire la société KAUFMAN et BROAD venant aux droits de la SA SOPRA PROMOTION, serait relevée et garantie indemne de toute condamnation par la SARL TOULOUSE CARRELAGE, qui a mis en oeuvre le carrelage, sous réserve des recours de cette dernière à l'encontre du fournisseur et du fabricant ;
- de mettre hors de cause la société KAUFMAN et BROAD, venant aux droits de la SA SOPRA PROMOTION, gérante de la SCI SAN MARCO promoteur vendeur, qui en sa qualité de maître d'oeuvre technique par sa division SOPRA TECHNIQUE, ne saurait être concernée par les problèmes soumis à la cour ;
- de dire et juger n'y avoir lieu à application de dommages et intérêts au titre de pénalités de retard du fait du retard de la livraison, les retards effectifs étant couverts par les intempéries, les conséquences du sinistre AZF, ou encore les travaux supplémentaires commandés par les époux Y..., si tant est que leurs demandes de ce chef soient recevables, alors même que ce problème n'a fait l'objet d'aucune réserve à l'occasion du procès verbal de livraison, et en conséquence de réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SCI SAN MARCO et la SA SOPRA PROMOTION, à payer aux époux Y...la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- de condamner les époux Y...à payer sur ce même fondement la somme de 1500 euros à la SARL KAUFMAN et BROAD et la somme de 2000 euros à la SCI SAN MARCO, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE.

La SARL TOULOUSE CARRELAGES conclut le 17 août 2007 à titre principal à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les époux Y...de leurs demandes formulées au titre du carrelage, et à la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 2000 euros pour frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.

A défaut elle sollicite le débouté de l'appel en garantie formé par la SCI SAN MARCO sur la reprise d'un désordre apparent purgé par la réception sans réserve, et ce en application de l'article 1792-6 du code civil, sa mise hors de cause et la condamnation de la SCI SAN MARCO au paiement de la somme de 2000 euros pour frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre très subsidiaire, elle demande à la cour de dire et juger que la responsabilité des défauts allégués est imputable à l'absence de préconisations de pose particulières qui auraient pu être données par le négociant, la société GALERIE DU CARRELAGE et le fabricant, la société POCERAM compte tenu des spécifications techniques du produit, de désigner un nouvel expert judiciaire chargé de la même mission que celle confiée à monsieur B..., de condamner solidairement la société GALERIE DU CARRELAGE et la SA POCERAM à la relever et garantir indemne de toutes condamnation susceptibles d'être prononcées à son encontre, de les condamner au paiement de la somme de 3000 euros pour frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, et de dire que le recouvrement des dépens d'appel sera opéré par la SCP NIDECKER-PRIEU-JEUSSET.

La SARL GALERIE DU CARRELAGE entend voir constater que la réception est intervenue le 10 juillet 2002 sans réserve dans la relation maître de l'ouvrage-entreprise, et en conséquence dire sans objet l'action en garantie formée par la SARL TOULOUSE CARRELAGE à son encontre.

A titre subsidiaire, si une condamnation devait intervenir à son encontre, elle sollicite la garantie du fabricant la société POCERAM, dont l'expert retient la responsabilité totale, et en toute hypothèse la condamnation de la SCI SAN MARCO et de la société TOULOUSE CARRELAGE au règlement d'une somme de 2000 euros pour frais irrépétibles, ainsi qu'en tous les dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés par la SCP MALET.

La SA POCERAM CERAMICOS, assignée à la personne de son représentant légal le 10 décembre 2007, n'a pas constitué avoué.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 avril 2008.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la mise en cause de la SA SOPRA PROMOTION :

Le tribunal, considérant que la SA SOPRA PROMOTION était la gérante de la SCI SAN MARCO, et qu'elle avait exercé pendant la construction les fonctions de maître d'oeuvre d'exécution, a justement estimé qu'il n'y avait pas lieu de la mettre hors de cause.

- Sur les demandes concernant le carrelage :

Selon l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents.

En l'espèce les époux Y...invoquent un défaut du carrelage, certains carreaux présentant un aspect plus rugueux que d'autres.

L'expert judiciaire monsieur B...a constaté l'existence de ce désordre de nature esthétique, qu'il impute à une même fabrication de carreaux avec deux finitions différentes.

Une telle différence d'aspect revêt nécessairement un caractère apparent.

Il ressort des pièces produites que la livraison est intervenue le 24 juin 2002, et qu'à cette date les époux Y...n'ont pas mentionné de réserve relative au carrelage, à l'exception d'un carreau cassé à remplacer, ce qui démontre qu'ils avaient lors de leur entrée dans les lieux examiné attentivement l'état de cette partie d'ouvrage.
La réception des travaux entre le maître de l'ouvrage et les différents constructeurs a eu lieu le 10 juillet 2002 sans aucune réserve sur ce point.

L'expert indique que le désordre ne pouvait pas être constaté tant que le sol n'avait pas été nettoyé.
Or il apparaît au vu des documents versés aux débats que le nettoyage de l'appartement qui avait fait l'objet d'une réserve le 24 juin 2002 est intervenu dans les jours qui ont suivi la livraison, et en tout cas avant l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession par les époux Y..., lesquels ne démontrent pas qu'ils ont été dans l'impossibilité de signaler ce défaut dans le mois de la livraison.

Les acquéreurs ne l'ont dénoncé que par lettre en date du 29 juillet 2002, reçue le 31 juillet.

Le premier juge a décidé à bon droit que le désordre allégué étant apparent et non réservé dans le délai d'un mois à compter de la livraison, il ne pouvait faire l'objet d'aucune réparation.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux Y...de leurs demandes au titre de la reprise du carrelage, et a par voie de conséquence mis hors de cause la SARL TOULOUSE CARRELAGE, la SARL GALERIES DU CARRELAGE et la SA PROCERAM CERAMICOS.

- Sur la demande d'indemnisation du retard de livraison :

Le contrat de vente prévoyait une livraison le 31 mars 2002, et celle-ci n'est intervenue que le 24 juin 2002.

Aucune pénalité de retard n'était contractuellement prévue.

Le tribunal a considéré à juste titre que le retard ne constituant pas un désordre ou un vice de la construction, il n'avait pas besoin de faire l'objet d'une réserve pour ouvrir droit à réparation.

Au vu des différents éléments discutés par les parties au cours des opérations d'expertise, et des pièces fournies, il a été justement pris en compte 24, 5 jours d'intempéries et un délai d'exécution complémentaire d'un mois convenu entre les parties en raison de travaux modificatifs en plus-value.
L'incidence de l'explosion de l'usine AZF a été à bon escient écartée, dans la mesure où il s'évince du procès verbal de réunion de chantier no 49 que des dispositions ont été prises pour rattraper le retard lié à cet événement.

L'évaluation à un mois du retard imputable à la SCI SAN MARCO et à la SA SOPRA PROMOTION sera maintenue, et le préjudice subi par les époux Y...du fait de la nécessité de se loger pendant cette période et des désagréments engendrés par ce retard, a été justement indemnisé par la somme de 2500 euros.

- Sur les demandes annexes :

Il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives à l'indemnité pour frais irrépétibles allouée aux époux Y..., ainsi qu'au rejet des demandes formées par les autres parties sur ce fondement.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

- Sur les dépens :

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Les époux Y...qui succombent en leurs prétentions d'appelants seront condamnés aux dépens de la présente instance.

* * *

PAR CES MOTIFS

La cour

En la forme, déclare l'appel régulier ;

Au fond, confirme le jugement ;

Déboute les parties de leurs demandes formées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne les époux Y...aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés par les SCP BOYER-LESCAT-MERLE, MALET, NIDECKER-PRIEu-PHILIPPOT, avoués à la cour.

LE GREFFIER : LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 07/01814
Date de la décision : 23/06/2008

Références :

ARRET du 16 décembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 décembre 2009, 08-19.612, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-06-23;07.01814 ?
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