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18/06/2008 | FRANCE | N°07/02419

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 18 juin 2008, 07/02419


18/06/2008



ARRÊT No



No RG: 07/02419





Décision déférée du 13 Février 2007 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN ( 06/00452)

Mme Henriette X...


















GAEC DE STECHINES

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI





C/



SARL AGRO PROCESS

représentée par la SCP MALET


































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Réformation











Grosse délivrée



le



àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE HUIT

***



APPELANT(E/S)



GAEC DE STECHINES

Lieu dit Stéchines

82340 ST LOUP

représentée ...

18/06/2008

ARRÊT No

No RG: 07/02419

Décision déférée du 13 Février 2007 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN ( 06/00452)

Mme Henriette X...

GAEC DE STECHINES

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

C/

SARL AGRO PROCESS

représentée par la SCP MALET

Réformation

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(E/S)

GAEC DE STECHINES

Lieu dit Stéchines

82340 ST LOUP

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assistée de Me Arnaud Y..., avocat au barreau du TARN ET GARONNE

INTIME(E/S)

SARL AGRO PROCESS

ZI du Prouxet

82400 VALENCE D'AGEN

représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour

assistée de la SCP Michel CASSIGNOL, avocat au barreau du TARN ET GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. COLENO, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

D. VERDE DE LISLE, président

C. BELIERES, conseiller

C. COLENO, conseiller

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par D. VERDE DE LISLE, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre

Selon devis du 23 février 2001 et facture du 5 avril 2002 la société Agro Process a vendu au GAEC de Stechines divers équipements mécaniques pour le stockage de céréales à la ferme, pour un prix total de 28.387,85 euros.

L'installation comporte un élévateur vertical d'environ 18 m et un transporteur à bande horizontale d'environ 35 mètres.

Le litige entre les parties a d'abord donné lieu à une expertise amiable diligentée à l'initiative des assureurs des deux parties, et à une instance en référé, relative au paiement du prix et à la mise en oeuvre de la clause de réserve de propriété, et dans le cadre de cette instance le GAEC de Stechines a payé le solde de facture qu'elle avait retenu soit 10.000 euros.

Par jugement du 13 février 2007 le tribunal de grande instance de Montauban saisi par le GAEC de Stechines d'une demande en indemnisation pour manquement de la SARL Agro Process à ses obligations de vendeur a rejeté l'ensemble des demandes du GAEC de Stechines et l'a condamné à payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la SARL Agro Process.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré

* que la fourniture d'une bande d'occasion au lieu d'une bande neuve telle que prévue au devis n'avait occasionné aucun préjudice,

* que la livraison d'un groupe de commande d'un modèle ancien ne caractérisait pas de non conformité, dès lors que le modèle était neuf, comme prévu,

* que l'action concernant les vices cachés était tardive.

Par déclaration du 26 avril 2007 le GAEC de Stechines a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le GAEC de Stechines par conclusions notifiées le 21 août 2007 auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé du détail de l'argumentation conclut à l'infirmation de la décision et demande à la cour de condamner la SARL Agro Process à lui payer les sommes suivantes :

- 2.688,73 euros pour la fourniture et la pose d'une bande caoutchouc neuve avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- 5.366,89 euros pour la fourniture d'un groupe de commande neuf avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- 753,48 euros pour la réparation des défauts de fonctionnement des appareils,

- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires outre 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il expose que le tribunal a exactement analysé les éléments du litige pour en déduire que la SARL Agro Process s'était engagée à livrer une bande neuve, mais n'a pas tiré les conclusions exactes de ces constatations, car s'agissant d'une obligation de délivrance, il est fondé à en demander l'exécution par équivalent.

En ce qui concerne le groupe de commande de l'élévateur il soutient qu'en livrant un matériel dit neuf mais obsolète le vendeur n'a pas satisfait exactement à son obligation de délivrance, qu'il a en tout état de cause manqué de loyauté, et qu'enfin le Gaec a protesté dès le 5 juillet sur la qualité des prestations effectuées, de sorte qu'il ne peut lui être opposé une prétendue réception sans réserve du matériel.

Enfin en ce qui concerne le défaut de fonctionnement des appareils, le GAEC de Stechines soutient d'une part que son action a été introduite dans le délai de un an de la garantie des vices cachés, et qu'en tout état de cause s'agissant de la garantie légale le délai a été interrompu par la reconnaissance de responsabilité faite par la SARL Agro Process dans le cadre des opérations d'expertise.

La SARL Agro Process par conclusions signifiées le 10 décembre 2007 auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé du détail de l'argumentation conclut à la confirmation de la décision et demande en outre la condamnation de le GAEC de Stechines à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle soutient que le devis concernait bien la livraison d'une bande d'occasion, seule la bride étant neuve, ce qui est conforme au matériel livré la bride étant le système de jonction des deux extrémités de la bande.

En ce qui concerne le groupe de commande elle soutient que le matériel a été vu par l'acheteur avant achat, que bien qu'ancien, il est neuf et qu'il correspond donc à la désignation du devis.

Enfin en ce qui concerne les vices invoqués, elle souligne que le matériel fonctionne toujours 5 ans après l'achat, que la demande au titre des vices cachés a été présentée tardivement, que la garantie contractuelle ne s'applique pas s'agissant de matériel d'occasion et qu'enfin les vices ne sont pas établis.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2008.

MOTIFS DE LA DECISION

1o - la bande de roulement

Selon devis du 23 février 2001 le GAEC de Stechines a commandé un transporteur à bande d'occasion ,.. ; bride caoutchouc neuve 1g 350.

Sur la facture du 5 avril 2002 il est question d'une bande de caoutchouc 1g 350, le mot bride étant remplacé par le mot bande et l'adjectif neuf supprimé.

Le remplacement d'un terme par l'autre dans la désignation de l'article livré conduit à considérer que les deux termes désignent le même produit, ce qui se trouve confirmé par le fait que tant la "bande" que la "bride" sont identifiées par la même référence 1g 350, qui est la largeur de la bande, et non celle du système de jonction.

Il en ressort comme l'a retenu à juste titre le premier juge que la SARL Agro Process s'était engagée à livrer une bande neuve pour équiper le transporteur d'occasion, ce qu'elle n'a pas fait, puisqu'elle a livré une bande d'occasion ne correspondant pas aux caractéristiques convenues.

Ce faisant la SARL Agro Process a manqué à son obligation de délivrer la chose promise. L'inexécution de son obligation contractuelle est donc ainsi démontrée, nonobstant toutes les considérations faites par la SARL Agro Process sur le fait que l'installation fonctionne en l'état, et sa responsabilité est engagée.

Le préjudice subi par le GAEC de Stechines est constitué par l'absence de délivrance de la chose promise et sera réparé par l'allocation d'une somme correspondant à la valeur de remplacement du matériel manquant.

Selon devis de la SONOVI versé aux débats, le coût de remplacement de la bande s'établit à 2.688,73 euros.

Le GAEC de Stechines est donc bien fondé à solliciter le paiement de cette somme, peu important le surcoût qui en résulte pour la SARL Agro Process tenue d'exécuter complètement son obligation de délivrance.

La décision déférée sera réformée sur ce point.

2o - le défaut de conformité concernant le groupe de commande de l'élévateur.

Le GAEC de Stechines a commandé un groupe de commande neuf pour débit 50T/H soit P=5.5KW.

Le matériel livré n'a jamais servi. Il résulte toutefois des constatations faites lors de l'expertise amiable que le matériel est "de conception ancienne et utilisant des matériels ne se fabriquant plus ou n'étant plus utilisé de puis de nombreuses années, le moteur électrique en particulier ne se fabrique plus depuis dix ans".

Ce rapport d'expertise a été établi au contradictoire de la SARL Agro Process et de son assureur. Les énonciations de ce rapport ne sont pas sérieusement combattues sur le plan technique. La cour tiendra donc pour exactes les considérations précédemment rappelées sur l'obsolescence du matériel livré.

Le terme "neuf" étymologiquement tiré du mot latin "novus" désigne communément non seulement ce qui n'a jamais servi, mais également ce qui a été fabriqué récemment, de sorte que ces deux qualités sont simultanément prises en considération dans le terme de neuf.

Dès lors le fait que le matériel n'ait jamais servi ne suffit pas épuiser la qualité promise de matériel "neuf".

La SARL Agro Process soutient toutefois que le GAEC de Stechines a acheté le matériel en connaissance de cause, après l'avoir examiné, et qu'il s'agit du type de matériel nécessaire pour faire fonctionner l'installation mais elle ne prouve pas cette circonstance particulière qu'elle invoque, bien au contraire les modalités d'identification du matériel sur le devis sont des spécifications standard et ne font en aucune façon référence à un matériel spécial qui aurait été particulièrement identifié préalablement par l'acheteur.

Enfin la comparaison du prix de vente de l'installation initiale et du devis de la société TMTSI du 20 octobre 2005 ne saurait constituer une élément décisif, compte tenu de l'intervalle de temps qui les sépare, et qui ne permet pas de permettre une évaluation comparative des prix du marché.

Les conventions doivent être interprétées de bonne foi, et le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.

En l'espèce en achetant du matériel "neuf", le GAEC de Stechines n'était pas en situation ni de se prémunir contre des finesses et restrictions sémantiques inhabituelles dans ce secteur d'activité ni de prévoir la livraison d'un matériel de conception très ancienne, ne se fabriquant plus, un tel procédé n'étant ni d'usage ni habituellement pratiqué dans ce type de vente, où les considérations et nécessités de maintenance sont essentielles.

Enfin il résulte des pièces versées que dès le 5 juillet 2002, le Gaec de Stechines a fait dresser un constat d'huissier pour recenser ses doléances, que l'ancienneté du matériel n'a été formellement établie que lors de l'expertise amiable ayant donné lieu à un rapport du 19 juin 2003, que le GAEC de Stechines a refusé de payer le solde de la facture et n'a opéré le règlement qu'à la suite d'une procédure de référé et pour éviter la reprise du matériel dans le cadre de la mise en oeuvre de la clause de réserve de propriété du vendeur.

Il ne peut donc être prétendu au regard de ces contestations anciennes et réitérées que le GAEC de Stechines a accepté sans réserve la matériel livré.

Le manquement de la SARL Agro Process à son obligation de délivrance complète et à son obligation de loyauté est donc établi, et le GAEC de Stechines est fondé à s'en prévaloir.

La réparation de cette faute ne peut être qu'indemnitaire. Compte tenu des éléments du litige, du coût actuel d'un groupe de commande neuf, l'indemnisation du préjudice subi par le GAEC de Stechines sera fixée à la somme de 4.000 euros.

3o les défauts de fonctionnement

Il résulte du rapport d'expertise que l'accouplement du moteur de vis 240 est incorrect les oscillations du moteur en cours de fonctionnement ne peuvent qu'entraîner un vieillissement prématuré.

Cet état de fait caractérise un désordre de fonctionnement auquel la SARL Agro Process s'est engagé à remédier lors des opérations d'expertise.

Cet engagement formel et précis vaut reconnaissance de responsabilité qui engage son auteur, il n'est assorti d'aucune condition ni réserve, de sorte que le GAEC de Stechines ne peut se voir opposer ni le bref délai de l'article 1641 du code civil, ni les modalités de la garantie contractuelle.

Le montant des réparations s'établit à 450 euros HT soit 538,20 euros TTC selon devis TMTSI qui n'est pas discutée, cette somme sera allouée au GAEC de Stechines.

L'indemnisation totale de le GAEC de Stechines s'établira ainsi qu'il suit

- préjudice au titre de la bande ......................................2.688,73

- préjudice au titre du groupe de commande ...................4.000,00

- réparation des désordres .............................................538,20

total ................................................................................. 7.226,93 euros

somme que la SARL Agro Process sera condamnée à payer avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision constitutive du titre de créance

4o - La demande de dommages et intérêts complémentaire.

La mauvaise foi de la SARL Agro Process et le préjudice du GAEC de Stechines au titre des inexécutions contractuelles ont déjà été pris en considération au titre des condamnations précédemment prononcées, le GAEC de Stechines ne démontre pas de préjudice supplémentaire sa demande de dommages et intérêts complémentaires sera rejetée.

Il lui sera alloué la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme la décision déférée.

Condamne la SARL Agro Process à payer au GAEC de Stechines la somme de 7.226,93 euros à titre de réparation et la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette les autres demandes.

Condamne la SARL Agro Process aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Cantaloube Ferrieu Cerri avoués

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/02419
Date de la décision : 18/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montauban


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-18;07.02419 ?
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