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18/06/2008 | FRANCE | N°07/01801

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 18 juin 2008, 07/01801


18 / 06 / 2008




ARRÊT No




No RG : 07 / 01801
BB / MB


Décision déférée du 26 Février 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-05 / 02287
C. BACOU






















Marie- Laure X...



C /


S. A. S. CLINIQUE DU DOCTEUR BECQ






























































RÉFORMATION






RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE HUIT
***


APPELANTE


Madame Marie- Laure X...


......

"
...

31330 LAUNAC


comparant en personne, assistée de Me Michel MARIEZ, avocat au barreau de TOU...

18 / 06 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 01801
BB / MB

Décision déférée du 26 Février 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-05 / 02287
C. BACOU

Marie- Laure X...

C /

S. A. S. CLINIQUE DU DOCTEUR BECQ

RÉFORMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE HUIT
***

APPELANTE

Madame Marie- Laure X...

......

"
...

31330 LAUNAC

comparant en personne, assistée de Me Michel MARIEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S. A. S. CLINIQUE DU DOCTEUR BECQ
5 place de la Halle
31620 FRONTON

représentée par Me Françoise MATHE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

B. BRUNET, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. HUYETTE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame Marie- Laure X...a été embauchée le 5 janvier 1976 par la SAS CLINIQUE DU DOCTEUR BECQ. Au dernier état de ses fonctions, elle était chef comptable.

Début 2005, la clinique a été rachetée par Monsieur B...qui dirige de nombreux établissements de santé.

Courant février 2005, les délégués du personnel sont convoqués en vue d'une réorganisation de l'entreprise et informés du fait que le licenciement de 7 personnes est envisagé.

Après avoir refusé deux propositions de reclassement, Madame X...est licenciée pour motif économique en avril 2005.

Le 8 septembre 2005, estimant que son licenciement n'est pas justifié, elle saisit le Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Par jugement en date du 26 février 2007, le Conseil de Prud'hommes a considéré :
- que le licenciement reposait bien sur une cause économique en raison de pertes récurrentes et difficultés de trésorerie en dépit d'un taux de remplissage de 100 % ;
- que c'était bien sur la partie administrative qu'il convenait de faire porter ses efforts ; que la centralisation de l'ensemble des services administratifs du groupe procède de la volonté de maintenir la compétitivité de l'entreprise et de la pérenniser et est à l'origine de la suppression du service comptabilité sur le site de Fronton ;
- que la SAS CLINIQUE DU DOCTEUR BECQ a bien satisfait à son obligation de reclassement en proposant à Madame Marie- Laure X...deux postes administratifs ;
- que le licenciement était fondé sur une cause économique.

Madame X...a régulièrement interjeté appel le 26 mars 2007 de cette décision qui lui a été notifiée le 2 mars 2007.

Le 30 janvier 2008, les parties ont été invitées à s'expliquer sur le cadre dans lequel la cause économique du licenciement devait être apprécié.

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites Madame X...expose :
- que le docteur B...dirige un groupe de 28 établissements et non de 12 ;
- que le Docteur B...s'est trouvé le 1er janvier 2005 à la tête de la SAS CLINIQUE DU DOCTEUR BECQ et a décidé aussitôt de procéder à des licenciements pour cause économique ;
- que les délégués du personnel n'avaient pas été informés et consultés sur le projet de licenciement économique envisagé par la société, ce qui constitue une irrégularité de procédure dont elle peut se prévaloir ;

- que les difficultés économiques ne sont pas avérées ; que la perte de 2004 (5263 €) est dérisoire par rapport au chiffre d'affaires ; que les résultats de 2005 ne sont pas significatifs, la cession étant intervenue en janvier 2005 ; que si la masse salariale a baissé en 2005 c'est en raison des licenciements économiques auxquels la SAS CLINIQUE DU DOCTEUR BECQ a procédés et de créations d'emplois ;
- que la réorganisation de l'entreprise ne constitue une cause possible de licenciement que pour autant qu'une menace pèse sur la compétitivité de l'entreprise ; que les difficultés ne sont pas clairement identifiées ; que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- que la SOCIÉTÉ CLINIQUE DU DOCTEUR C...n'a pas respecté son obligation de reclassement car elle n'a proposé que des postes " repoussoir " : le poste à la clinique Marigny n'étant qu'un poste d'attaché de direction, le poste à Albi impliquant pour elle des contraintes inacceptables ; que les offres de reclassement n'ont pas été écrites et précises, faute de préciser le montant du salaire et le maintien du statut de cadre ;
- que l'ensemble des établissements gérés par le Docteur B...sont des établissements de soins ; que la permutabilité du personnel est évidente ;

En conséquence, Madame Marie- Laure X...sollicite voir notre Cour :
" INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
DIRE et JUGER que le licenciement pour cause économique de Madame X...n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, CONDAMNER la SOCIÉTÉ CLINIQUE DU DOCTEUR C...à payer à Madame X...une somme de :
-110. 000, 00 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- une somme de 5. 000, 00 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement abusif et celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ".

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites la SAS CLINIQUE DU DOCTEUR BECQ expose :
- que ce ne sont pas 28 mais 10 établissements, dont 8 cliniques psychiatriques, qui étaient sous la direction du Dr B...; que l'unique lien entre les établissements était constitué par l'identité de l'actionnaire principal et l'adhésion à un GIE dénommé MSERVICES ;
- que le regroupement a pour objet le maintien en activité d'établissements de soins, souvent de petite dimension, mais nécessaires au réseau de soins de proximité ; que les services administratifs devaient être regroupés ;
- que la restructuration supposait la suppression du poste de Madame Marie- Laure X...;
- que la motivation de la lettre de licenciement est suffisante ;

- que Madame Marie- Laure X...méconnaît les difficultés qui affectaient la SAS CLINIQUE DU DOCTEUR BECQ et le secteur de l'hospitalisation privée en particulier dans le domaine psychiatrique ; que dans le secteur de l'hospitalisation privée, le nombre de lits étant fixé par les autorités de tutelle, les décisions de gestion ne portent que sur le personnel ; que c'est la raison du regroupement au sein d'un GIE ;
- que la situation financière de la SAS CLINIQUE DU DOCTEUR BECQ s'est dégradée en 2005 ;
- que les 10 établissements faisant partie du secteur d'activité psychiatrique avaient une gestion peu rigoureuse avec un développement anormalement important de la masse salariale ; que les résultats d'exploitation étaient faibles ;
- que la décision de licencier pour motif économique était justifié par des difficultés économiques et correspondait bien à une restructuration nécessaire à la préservation de la compétitivité du secteur d'activité ;
- que l'inspection du travail a autorisé le licenciement le 19 avril 2005 en reconnaissant la réalité du motif économique ; que les délégués du personnel ont été dûment informés ;
- qu'il a satisfait à son obligation de reclassement en faisant des propositions sérieuses et loyales ; que dans le cadre des offres le statut de cadre et le salaire étaient maintenus ;
- que la décision entreprise sera confirmée et Madame Marie- Laure X...condamnée à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Il y a lieu de constater que :
- la déclaration d'appel a été signée par un mandataire avocat ou avoué,
- la déclaration d'appel est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision déférée, conformément aux dispositions de l'article R 517-7 du code du travail, la date de l'appel formé par lettre recommandée étant celle du bureau d'émission,
- le jugement déféré est susceptible d'appel dans les conditions des article R 517-3 et R 517-4 du code du travail, la valeur totale des prétentions de l'une des parties, à l'exclusion de la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, soit 4000 €.

En conséquence, l'appel est recevable.

Tout licenciement fait l'objet d'une notification individuelle à chaque salarié licencié. La notification prend la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (C. trac., art. L. 122-14-1 / record. C. trac., art. L. 1233-15). La lettre doit être motivée et doit comporter différentes mentions. Le motif énoncé doit indiquer l'élément

originel ou raison économique (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise) et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail (suppression ou transformation d'emploi ; modification du contrat). En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée : " Les difficultés économiques rencontrées imposent une réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder la compétitivité de celle- ci, cette réorganisation se traduisant par la suppression de votre poste. ".

La lettre de licenciement est suffisamment motivée.

Lorsque l'entreprise, comme c'est le cas en l'espèce, appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise. Les difficultés de l'entreprise ne peuvent donc suffire à justifier un licenciement économique si le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient n'en connaît pas.

En l'espèce, le cadre d'appréciation de la réalité de la cause économique du licenciement doit s'apprécier dans le secteur d'activité du groupe concerné, celui des seuls établissements de soins comme d'ailleurs en convient la SAS CLINIQUE DU DOCTEUR BECQ.

C'est à la date de la rupture du contrat, c'est à dire à la date de notification du licenciement, que doit s'apprécier la cause du licenciement. Seules les difficultés prévisibles au moment du licenciement peuvent être prises en compte et justifier des mesures d'anticipation.

La réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité n'implique pas l'existence de difficultés économiques actuelles, mais une anticipation des risques et, le cas échéant, des difficultés à venir. L'employeur peut anticiper des difficultés économiques prévisibles et mettre à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions. Le licenciement de compétitivité est donc appréhendé comme un licenciement préventif destiné à tempérer les conséquences d'une menace porteuse de difficultés économiques à venir si la compression des effectifs ou l'adaptation du personnel aux nouvelles contraintes technologiques pouvant entraîner la modification des contrats de travail, n'est pas décidée en temps utile.

Les éléments fournis par la SAS CLINIQUE DU DOCTEUR BECQ quant aux chiffres d'affaires, aux salaires et au ratio salaires / chiffres d'affaires doivent être pris en compte pleinement pour les années 2004 (pleine année d'exercice) et 2005, dès lors que l'exercice en est clos au 31 décembre et que le licenciement est en date du 7 avril 2005 ; les éléments chiffrés de 2003 permettent de dégager une tendance. Quant aux éléments 2006, ils caractérisent, tout autant la nouvelle gestion du Dr D...que les conséquences prévisibles de la situation existante au moment du licenciement ; ils ne peuvent qu'être considérés avec prudence.

Il résulte des propres écritures et des pièces produites par la SAS CLINIQUE DU DOCTEUR BECQ les éléments suivants :

Le chiffre d'affaires

Ex 2003Ex 2004Ex 2005
Ex 2006

Emeraude

10 517 11 028 11 223
11 716

Beau Site

2325 2380 2380
2515

Regina

2 614 2 576 2474
2 521

Espérance

3594 4413 4161
4104

Dr C...

2430 2491 2 544
2457

StJoseph

2161 2247 2269
2193

Chavannerie

1 533 1 827 1 885
2 167

Marigny

5 470 6 108 7 068
7019

Tota1

30 644 33 070 34 004
34 692

.

Les salaires

I

Ex 2003Ex 2004Ex 2005
Ex 2006

Emeraude

4 067 4 299 4333
4313

Beau Site

765 807 848
804

Regina

901 903 915
964

Espérance

1 123 1 242 1 334
1 447

Dr C...

1 078 1 128 1 173
1 132

StJoseph

875 898 916
875

Chavannerie

497 711 899
872

Marigny

2 148 2430 2 845
2 763

Tota1

11454 12418 13263
13170

Ratio Salaires / Chiffres d'affaires

Ex 2003Ex 2004Ex 2005
Ex 2006

Emeraude

39 % 39 % 39 %
37 %

Beau Site

33 % 34 % 36 %
32 %

Regina

34 % 35 % 37 %
38 %

Espérance

31 % 28 % 32 %
35 %

Dr C...

44 % 45 % 46 %
46 %

StJoseph

40 % 40 % 40 %
40 %

Chavannerie

32 % 39 % 48 %
40 %

Marigny

39 % 40 % 40 %
39 %

Total

37 % 38 % 39 %
38 %

L'ensemble de ces chiffres fait apparaître une progression importante du chiffre d'affaires 2003 / 2004 et une progression en 2005. Si la masse salariale a connu une augmentation significative en 2004 par rapport à 2003, cette augmentation est limitée en 2005 par rapport à 2004. Le ratio salaires / chiffres d'affaires est passé de 37 % en 2003 à 38 % en 2004 et 39 % en 2005 ; ce ratio n'apporte, en tant que tel, aucun élément significatif.

Résultats nets

Exercice 2003
Exercice 2004
Exercice 2005
Exercice 2006

EMERAUDE
387
1. 615
880
439

BEAU SITE
175
156
148
308

REG1NA
122
291
42
25

ESPERANCE
290
328
214
108

DOCTEUR C...

5
5
159
369

SAINT JOSEPH
79
15
71
55

CHAVANNERJE
165
259
177
191

MARIGNY
164
195
286
428

Total
603
2336
1305
693

Résultat 2004 hors + value
1. 121

Ces chiffres mettent en évidence une augmentation importante des résultats nets en 2004, ainsi qu'une progression importante de 2005 par rapport à 2003.

L'échéancier de la dette, en ce qu'il n'est pas suffisamment étayé et développé n'est pas significatif.

Aucun de ces chiffres ne met en évidence de quelconques difficultés économiques sur le secteur d'activité du groupe, de quelconques menaces sur sa compétitivité actuelle ou son avenir.

Dès lors que l'existence d'aucune menace liée à l'évolution de la conjoncture ou à des causes structurelles n'est établie, il n'est pas démontré que la mesure de réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe. La réorganisation est seulement motivée par un souci de rentabilité né de la dynamique et de la logique de constitution d'un groupe qui estime plus intéressant économiquement de supprimer des services administratifs existants qui peuvent être regroupés.

En conséquence, tant au niveau des difficultés économiques, qu'à celui de la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité, le licenciement de Madame Marie- Laure X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision déférée doit, donc, être réformée.

L'Article L1235-3 du Code du travail dispose : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. ".

En l'espèce, au regard de l'ancienneté de Madame Marie- Laure X...(29 ans), de son âge, de ses difficultés à retrouver un emploi, il y a lieu de lui allouer la somme de 100. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il n'y a pas lieu à indemnisation supplémentaire, la preuve d'aucun préjudice lié aux conditions dans lesquelles est survenu le licenciement n'étant rapportée.

Conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi.

Conformément à l'article L. 1234-19 du code du travail, il convient d'ordonner la délivrance du certificat de travail et de l'attestation destinée à l'A. S. S. E. D. I. C., sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SAS CLINIQUE DU DOCTEUR BECQ succombant sur la majorité des points supportera les dépens d'appel.

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, les éléments de la cause justifient que la SAS CLINIQUE DU DOCTEUR BECQ, partie qui succombe, soit condamnée à verser à Madame Marie- Laure X...la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant comme il est dit ci dessus,

Déclare recevable l'appel de Madame Marie- Laure X...;

Dit que la procédure est régulière ;

Réforme la décision déférée dans toutes ses dispositions ; statuant à nouveau :

- Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamne la SAS CLINIQUE DU DOCTEUR BECQ à payer à Madame Marie- Laure X...la somme de 100. 000 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Déboute Madame Marie- Laure X...de sa demande indemnitaire faite au titre des conditions dans lesquelles est survenu le licenciement ;

- Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,

Ordonne le remboursement par la SAS CLINIQUE DU DOCTEUR BECQ des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ;

Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à l'A. S. S. E. D. I. C. par le greffe ;

Dit que la SAS CLINIQUE DU DOCTEUR BECQ reprendra l'intégralité des sommes allouées sous forme d'un bulletin de paie et qu'elle procédera aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale, sans assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Condamne la SAS CLINIQUE DU DOCTEUR BECQ aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser à Madame Marie- Laure X...la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/01801
Date de la décision : 18/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-18;07.01801 ?
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