11/06/2008
ARRÊT No
No RG : 07/02485
CP/MFM
Décision déférée du 23 Mars 2007 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE - 20301365
N SAINT RAMON
SARL ECOLE PROFESSIONNELLE DE TOURISME
C/
URSSAF HAUTE GARONNE
DRASS
REOUVERTURE DES DEBATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE HUIT
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APPELANT(S)
SARL ECOLE PROFESSIONNELLE DE TOURISME
4 place A Nadal
31300 TOULOUSE
représentée par Me Philippe ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
URSSAF HAUTE GARONNE
Rue Pierre et Marie Curie
31061 TOULOUSE CEDEX 09
représentée par Me Philippe DUMAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DRASS
10 chemin du raisin
31050 TOULOUSE
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de:
B. BRUNET, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : P. MARENGO
ARRET :
- Réputé Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'une vérification comptable diligentée par l' URSSAF, relative aux cotisations sociales des années 2000 et 2001, la société ECOLE PROFESSIONNELLE DE TOURISME a fait l'objet d'un redressement d'un montant principal de 6 879€ qui a donné lieu à une mise en demeure en date du 19 décembre 2002.
Contestant ce redressement, la société ECOLE PROFESSIONNELLE DE TOURISME a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête par une décision du 26 septembre 2003, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne, lequel, par jugement du 23 mars 2007, l'a déboutée de son recours, a validé le redressement et l'a condamnée à payer à l' URSSAF la somme de 6 879€ montant des cotisations dues augmentées des majorations légales exigibles à la date de la mise en demeure outre 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée envoyée au greffe le 26 avril 2007, la société ECOLE PROFESSIONNELLE DE TOURISME a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre envoyée le 3 avril 2007 revenu avec la mention « non réclamé ».
Par conclusions écrites exposées à l'audience, elle sollicite l'invalidation des 2 chefs de redressement sur 5 qu'elle conteste, relatifs au plafond applicable en fonction de la périodicité de la paye pour un montant de
1 034€ et au refus de l'abattement pour temps partiel en raison du défaut de déclaration pour un montant de 2 614€. Subsidiairement, elle demande que le montant du redressement soit réduit à la somme de 5 430€ pour tenir compte de la décision de l' URSSAF du 6 novembre 2003 de minorer le deuxième chef litigieux à la somme de 1 165€.
L' URSSAF, par conclusions déposées le 21 mars 2008 reprises oralement, maintenant sa position antérieure sur les deux chefs de redressement en litige mais précisant avoir pris en compte les justifications fournies pour un salarié et en conséquence avoir réduit le montant du redressement à 5 430€ , sollicite la condamnation de la société ECOLE PROFESSIONNELLE DE TOURISME à lui payer cette somme en deniers ou quittances outre la somme supplémentaire de
1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Dans la lettre d'observations clôturant la vérification comptable,
l' URSSAF mentionne que sur le fondement des articles L241-3 et R242-2 du code de la sécurité sociale, le plafond de cotisations applicable est le plafond mensuel sans tenir compte du nombre d'heures de travail alors que la société ECOLE PROFESSIONNELLE DE TOURISME a retenu une base erronée pour certains salariés et que pour ceux travaillant simultanément pour plusieurs employeurs, elle accepte un plafond réduit pour tenir compte des rémunérations perçues chez l'ensemble des employeurs.
La société ECOLE PROFESSIONNELLE DE TOURISME reconnaît que, par application de l'article L241-3 du code de la sécurité sociale, c'est bien le plafond théorique mensuel qui doit s'appliquer puisque les salariés étaient payés tous les mois, mais elle expose que sa méthode de calcul, qui constitue la stricte application des dispositions légales et règlementaires et qu'elle explicite par des exemples, devrait aboutir à un montant identique à celui de l'URSSAF, de sorte qu'elle ne comprend pas le redressement.
Or, les éléments fournis par l' URSSAF ne permettent pas de vérifier concrètement quels sont les plafonds utilisés par chacune des parties pour calculer les cotisations, en quoi celui retenu par la société ECOLE PROFESSIONNELLE DE TOURISME est erroné (alors que les plafonds horaires et mensuels étaient identiques en 2000 - 87 francs pour une heure, 14 700 francs pour un mois - et très légèrement différents en 2001 - 88 francs, 14 950 francs - compte tenu d'une durée légale du travail de 169 heures par mois), ni comment l'URSSAF a calculé le redressement pour le non respect du plafond mensuel et comment elle l'a articulé avec les règles applicables aux salariés à temps partiel (ayant un ou plusieurs employeurs).
La cour estime donc qu'elle n'est pas en mesure de statuer sur le litige relatif au premier chef de redressement et qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les explications de l' URSSAFsur ces points et les observations de la société ECOLE PROFESSIONNELLE DE TOURISME.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Avant dire droit au fond,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite l' URSSAF de la Haute Garonne à fournir des explications sur les points mentionnés dans les motifs de la présente décision avant le 30 août 2008,
Invite la société ECOLE PROFESSIONNELLE DE TOURISME à fournir ses observations avant le 30 septembre 2008.
Renvoie les parties à l'audience du 14 octobre 2008 à 8 H 30..
Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.
Le greffierLe présent
P. MARENGO B. BRUNET