La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2008 | FRANCE | N°07/02483

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 11 juin 2008, 07/02483


11/06/2008





ARRÊT No





No RG : 07/02483

CP/MFM



Décision déférée du 23 Mars 2007 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE - 20301362

N SAINT RAMON























SARL INSTITUT SUPERIEUR VIDAL





C/



URSSAF HAUTE GARONNE

DRASS







































<

br>






















REOUVERTURE DES DEBATS







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE HUIT

***



APPELANT(S)



SARL INSTITUT SUPERIEUR VIDAL

30 rue de Metz

31000 TOULOUSE

représentée par Me Philippe ISOUX, avocat...

11/06/2008

ARRÊT No

No RG : 07/02483

CP/MFM

Décision déférée du 23 Mars 2007 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE - 20301362

N SAINT RAMON

SARL INSTITUT SUPERIEUR VIDAL

C/

URSSAF HAUTE GARONNE

DRASS

REOUVERTURE DES DEBATS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(S)

SARL INSTITUT SUPERIEUR VIDAL

30 rue de Metz

31000 TOULOUSE

représentée par Me Philippe ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

URSSAF HAUTE GARONNE

22, rue Demouilles

31061 TOULOUSE CEDEX 04

représentée par Me Philippe DUMAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

DRASS

10 chemin du raisin

31050 TOULOUSE

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de:

B. BRUNET, président

C. PESSO, conseiller

C. CHASSAGNE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRET :

- Réputé Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'une vérification comptable diligentée par l' URSSAF, relative aux cotisations sociales des années 2000 et 2001, la société Institut supérieur VIDAL a fait l'objet d'un redressement d'un montant principal de 34 796€ qui a donné lieu à une mise en demeure en date du 8 janvier 2003.

Contestant ce redressement, la société Institut supérieur VIDAL a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête par une décision du 26 septembre 2003, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne, lequel, par jugement du 23 mars 2007, l'a déboutée de son recours, a validé le redressement et l'a condamnée à payer à l' URSSAF la somme de 38 274€ montant des cotisations dues augmentées des majorations légales exigibles à la date de la mise en demeure outre 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée envoyée au greffe le 26 avril 2007, la société Institut supérieur VIDAL a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 avril 2007.

Par conclusions écrites exposées oralement, elle confirme que, comme devant les premiers juges, elle limite sa contestation à 3 des 8 chefs de redressement, celui relatif au plafond applicable en fonction de la périodicité de la paye pour un montant de 5 959€, celui relatif au plafond applicable au prorata des rémunérations pour les salariés ayant des employeurs multiples pour la somme de 681€ et celui concernant le refus de l'abattement pour temps partiel en raison de l'absence de déclaration d'un montant de 10 812€, dont elle indique qu'il a été finalement abandonné par l' URSSAF. Elle demande donc l'invalidation de ces chefs de redressement et subsidiairement la fixation de sa dette, compte tenu de l'annulation de la réclamation de la somme de 10 812€ et des règlements partiels effectués, à la somme de 11 799,66€.

L' URSSAF indique que le redressement portant sur la somme de 10 812€ a été annulé, maintient sa position antérieure sur les deux autres chefs de redressement, demande que le montant de la somme restant due soit fixée à 22 591,66€ compte tenu de versements partiels et que la société Institut supérieur VIDAL soit condamnée à lui payer la somme de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Le chef de redressement relatif au refus de l'abattement sur les cotisations patronales pour les salariés employés à temps partiel en raison du défaut de production de l'imprimé déclaratif obligatoire, d'un montant de 10 812€, a été annulé par une décision de l' URSSAF en date du 30 octobre 2003, de sorte que ne restent plus en litige que deux postes du redressement concernant le plafond applicable en fonction de la périodicité de la paie et le plafond applicable pour les salariés travaillant pour le compte de plusieurs employeurs.

Dans la lettre d'observations clôturant la vérification comptable,

l' URSSAF mentionne que sur le fondement des articles L241-3, R242-2 et R242-3 du code de la sécurité sociale, le plafond de cotisations applicable est le plafond mensuel sans tenir compte du nombre d'heures de travail alors que la société Institut Supérieur VIDAL a retenu une base erronée pour certains salariés et que pour ceux travaillant simultanément pour plusieurs employeurs, elle accepte un plafond réduit pour tenir compte des rémunérations perçues chez l'ensemble des employeurs.

La société Institut supérieur VIDAL reconnaît que, par application de l'article L241-3 du code de la sécurité sociale, c'est bien le plafond théorique mensuel qui doit s'appliquer puisque les salariés étaient payés tous les mois, mais elle expose que sa méthode de calcul, qui constitue la stricte application des dispositions légales et règlementaires et qu'elle explicite par des exemples, devrait aboutir à un montant identique à celui de l'URSSAF, de sorte qu'elle ne comprend pas le redressement.

Or, les éléments fournis par l' URSSAF ne permettent pas de vérifier concrètement quels sont les plafonds utilisés par chacune des parties pour calculer les cotisations, en quoi celui retenu par la société Institut supérieur VIDAL est erroné (alors que les plafonds horaires et mensuels étaient identiques en 2000 - 87 francs pour une heure, 14 700 francs pour un mois - et très légèrement différents en 2001 - 88 francs, 14 950 francs - compte tenu d'une durée légale du travail de 169 heures par mois), ni comment l'URSSAF a calculé le redressement pour le non respect du plafond mensuel et comment elle l'a articulé avec les règles applicables aux salariés à temps partiel (ayant un ou plusieurs employeurs).

La cour estime donc qu'elle n'est pas en mesure de statuer sur le litige qui lui est soumis et qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les explications de l' URSSAFsur ces questions et les observations de la société Institut Supérieur VIDAL.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Avant dire droit au fond,

Ordonne la réouverture des débats,

Invite l' URSSAF de la Haute Garonne à fournir des explications sur les questions mentionnées dans les motifs de la présente décision avant le 30 août 2008,

Invite la société Institut Supérieur VIDAL à fournir ses observations avant le 30 septembre 2008,

Renvoie les parties à l'audience du 14 octobre 2008 à 8 H 30.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffierLe président

P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/02483
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-11;07.02483 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award