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11/06/2008 | FRANCE | N°07/02481

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 11 juin 2008, 07/02481


11/06/2008





ARRÊT No





No RG : 07/02481

CP/MB



Décision déférée du 23 Mars 2007 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE - 20301364

SAINT RAMON























S.A.R.L. CLASSES PRÉPARATIONS AUX ETUDES DE SANTÉ



C/



U.R.S.S.A.F. HAUTE GARONNE

D.R.A.S.S.

































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RÉOUVERTURE DES DÉBATS







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE HUIT

***



APPELANTE



S.A.R.L. CLASSES PRÉPARATIONS AUX ETUDES DE SANTÉ

57 boulevard Armand Duportal...

11/06/2008

ARRÊT No

No RG : 07/02481

CP/MB

Décision déférée du 23 Mars 2007 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE - 20301364

SAINT RAMON

S.A.R.L. CLASSES PRÉPARATIONS AUX ETUDES DE SANTÉ

C/

U.R.S.S.A.F. HAUTE GARONNE

D.R.A.S.S.

RÉOUVERTURE DES DÉBATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE HUIT

***

APPELANTE

S.A.R.L. CLASSES PRÉPARATIONS AUX ETUDES DE SANTÉ

57 boulevard Armand Duportal

31000 TOULOUSE

représentée par Me Philippe ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES

U.R.S.S.A.F. HAUTE GARONNE

Rue Pierre et Marie Curie

LABÈGE INNOPOLE

31061 TOULOUSE CEDEX 09

représentée par Me Philippe DUMAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

D.R.A.S.S.

10 chemin du raisin

31050 TOULOUSE

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de:

B. BRUNET, président

C. PESSO, conseiller

C. CHASSAGNE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'une vérification comptable diligentée par l'U.R.S.S.A.F., relative aux cotisations sociales des années 2000 et 2001, la société CLASSES PRÉPARATOIRES AUX ETUDES DE SANTE – CPES - a fait l'objet d'un redressement d'un montant principal de 13 547€ qui a donné lieu à une mise en demeure en date du 19 décembre 2002.

Contestant ce redressement, la société CPES a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête par une décision du 26 septembre 2003, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne, lequel, par jugement du 23 mars 2007, l'a déboutée de son recours, a validé le redressement et l'a condamnée à payer à l' U.R.S.S.A.F. la somme de 13 547€ montant des cotisations dues augmentées des majorations légales exigibles à la date de la mise en demeure outre 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée envoyée au greffe le 26 avril 2007, la société CPES a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 avril 2007.

Par conclusions écrites exposées à l'audience, elle demande l'invalidation d'un seul des 6 chefs de redressement, relatif au plafond applicable en fonction de la périodicité de la paye pour un montant de 7 792€.

L' U.R.S.S.A.F., par conclusions déposées le 21 mars 2008 reprises oralement, maintenant sa position antérieure sur le chef de redressement en litige, sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la société CPES à lui payer la somme supplémentaire de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Dans la lettre d'observations clôturant la vérification comptable, l'U.R.S.S.A.F. mentionne que sur le fondement des articles L241-3 et R242-2 du code de la sécurité sociale, le plafond de cotisations applicable est le plafond mensuel sans tenir compte du nombre d'heures de travail alors que la société CPES a retenu une base erronée pour certains salariés et que pour ceux travaillant simultanément pour plusieurs employeurs, elle accepte un plafond

réduit pour tenir compte des rémunérations perçues chez l'ensemble des employeurs.

La société CPES reconnaît que, par application de l'article L241-3 du code de la sécurité sociale, c'est bien le plafond théorique mensuel qui doit s'appliquer puisque les salariés étaient payés tous les mois, mais elle expose que sa méthode de calcul, qui constitue la stricte application des dispositions légales et réglementaires et qu'elle explicite par des exemples, devrait aboutir à un montant identique à celui de l'U.R.S.S.A.F., de sorte qu'elle ne comprend pas le redressement.

Or, les éléments fournis par l'U.R.S.S.A.F. ne permettent pas de vérifier concrètement quels sont les plafonds utilisés par chacune des parties pour calculer les cotisations, en quoi celui retenu par la société CPES est erroné (alors que les plafonds horaires et mensuels étaient identiques en 2000 - 87 francs pour une heure,14 700 francs pour un mois - et très légèrement différents en 2001 - 88 francs, 14 950 francs, compte tenu d'une durée légale du travail de 169 heures par mois, ni comment l'U.R.S.S.A.F. a calculé le redressement pour le non respect du plafond mensuel et comment elle l'a articulé avec les règles applicables aux salariés à temps partiel (ayant un ou plusieurs employeurs).

La cour estime donc qu'elle n'est pas en mesure de statuer sur le litige relatif au premier chef de redressement et qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les explications de l' U.R.S.S.A.F. sur ces points et les observations de la société CPES.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Avant dire droit au fond,

Ordonne la réouverture des débats,

Invite l' U.R.S.S.A.F. de la Haute Garonne à fournir des explications sur les points mentionnés dans les motifs de la présente décision avant le 30 août 2008,

Invite la société CPES à fournir ses observations avant le 30 septembre 2008,

Renvoie les parties à l'audience du mardi 14 octobre 2008 à 8 heures 30.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier,Le président,

P. MARENGOB. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/02481
Date de la décision : 11/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-11;07.02481 ?
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