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11/06/2008 | FRANCE | N°06/03921

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 11 juin 2008, 06/03921


11 / 06 / 2008


ARRÊT No


NoRG : 06 / 03921




Décision déférée du 05 Juillet 2006- Tribunal de Grande Instance de FOIX-05 / 731
M. X...

















Jean Philippe Y...

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE




C /


Véronique Jeanine Z...

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART







































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Confirmation partielle








Grosse délivrée


le


àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE HUIT
***


APPELANT (E / S)


Monsieur Jean Philippe Y...


...

09140 SEIX
représen...

11 / 06 / 2008

ARRÊT No

NoRG : 06 / 03921

Décision déférée du 05 Juillet 2006- Tribunal de Grande Instance de FOIX-05 / 731
M. X...

Jean Philippe Y...

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE

C /

Véronique Jeanine Z...

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

Confirmation partielle

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

Monsieur Jean Philippe Y...

...

09140 SEIX
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de Me Guy A..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (E / S)

Mademoiselle Véronique Jeanine Z...

...

09420 LESCURE
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SCP VIALA GOGUYER-LALANDE, avocats au barreau d'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

D. VERDE DE LISLE, président
C. BELIERES, conseiller
C. COLENO, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRET :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
-signé par D. VERDE DE LISLE, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

M. Jean-Philippe Y...exploitait depuis 1983 une propriété rurale située à SEIX (09) pour partie propriété de ses parents et pour l'autre partie prise à bail.
De 1981 à juillet 2003 il a vécu en concubinage avec Mme Véronique Z...qui a repris en 1999 à son nom l'exploitation de son compagnon jusqu'à leur séparation.
Au cours de ces cinq années celle-ci aurait effectué des investissements (achats d'un tracteur Renault 90. 34 MX de 1990, de cheptel dont 50 vaches limousines, construction d'une stabulation à ossature métallique) qu'elle a, lors de son départ, revendu à M. Jean-Philippe Y...pour un montant total de 139. 357, 38 € (soit respectivement 18. 464, 62 € + 67. 535, 61 € + 53. 357, 15 €) suivant facture du 9 juin 2004 qu'il a acquittée à hauteur de 89. 396, 54 € seulement.
Les mises en demeure adressées par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 / 09 / 2004 et 26 / 02 / 2005 d'avoir à régler le solde soit 49. 960, 84 € sont restées vaines.
Divers matériels appartenant à Mme Z...et non compris dans cette opération, seraient restés sur l'exploitation.

Par acte du 22 juin 2005 Mme Véronique Z...a fait assigner M. Jean-Philippe Y...devant le tribunal de grande instance de FOIX en paiement de cette somme et restitution sous astreinte de ces matériels.
Par jugement du 5 juillet 2006 assorti de l'exécution provisoire cette juridiction a
-condamné M. Y...à payer à Mme Z...la somme de 49. 960, 84 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2004
- condamné M. Y...à restituer à Mme Z...un quad hytrack 265 (5. 100 €) une dérouleuse DRH (3. 646, 58 €), une remorque bétaillère et son jeu de barrière (4. 908, 40 €) une remorque benne LEGRAND (4. 102, 40 €), un tracteur RENAULT 103. 54 TX (25. 739, 49 €) une enrubanneuse (6. 806, 54 €) dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 45 € par jour de retard
-condamné M. Y...à payer à Mme Z...la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné M. Y...aux entiers dépens.
Par acte du 9 août 2006 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, M. Y...a interjeté appel général de la décision.

MOYENS DES PARTIES

M. Jean-Philippe Y...conclut à la réformation du jugement déféré et demande de
-dire qu'il existait une société créée de fait entre lui-même et Mme Z...

-dire que les biens vendus par Mme Z...faisaient partie de l'actif social de cette société
-ordonner la liquidation et la partage de ladite société et désigner pour ce faire tout expert
-condamner Mme Z...à lui restituer la somme de 13. 451 € au titre des sommes indûment perçues avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir
-condamner Mme Z...à lui payer la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts
-condamner Mme Z...aux entiers dépens.

Il expose que lors de son installation en 1999 Mme Z...a perçu la dotation aux jeunes agriculteurs, repris à son nom son exploitation agricole, perçu les fruits du cheptel bovin et les primes y afférentes, notamment les quotas laitiers, bénéficié du matériel agricole existant, fait l'acquisition de divers biens : une stabulation, un cheptel bovin, un tracteur type 103-54 financé par un emprunt dont elle n'avait remboursé qu'une échéance lors de son départ.
Il indique qu'après la rupture du concubinage il a continué à exploiter et financer seul les charges de l'exploitation, souscrit un emprunt et accepté la cession de ces biens objets de la facture du 9 juin 2004.
Il critique le jugement déféré en ce qu'il a admis la validité de cette vente et soutient d'une part, que les biens faisaient partie d'une société de fait créée entre concubins de sorte que Mme Z...ne pouvait prétendre en disposer seule et d'autre part, qu'il ne pouvait y avoir accord sur le prix dans la mesure où il était erroné.

Il soutient qu'il existait une société créée de fait entre lui-même et Mme Z...en présence d'apports, de l'intention des parties de s'associer et de leur vocation à participer aux bénéfices et aux pertes.
Il indique que les apports sont constitués par l'exploitation agricole elle-même dont il était propriétaire indivis avec sa mère (étable, garage et diverses parcelles de terres) suivant acte notarié du 27 août 1997, par le bail à ferme d'autre terres dont il était titulaire, par une partie du cheptel bovin dont il était personnellement propriétaire.
Il précise que les deux concubins ont toujours travaillé en commun sur l'exploitation.
Il ajoute que les fruits tirés de l'exploitation agricole sont pour partie dus à son travail constant alors que Mme Z...a continué à les encaisser après son départ puisqu'elle a perçu seule le produit de la vente d'une partie du cheptel bovin en octobre / novembre 2003 et en 2004 soit plus de 80 veaux pour une somme de 42. 000 € alors qu'il a gardé à sa charge les frais vétérinaires correspondants.
Il estime que les premiers juges n'ont pas apprécié à leur juste mesure les relations ayant existé entre parties.

Il prétend que l'ensemble de l'exploitation appartenait à cette société créée de fait et non à Mme Z...seule, de sorte que celle-ci ne pouvait émettre la facture du 9 juin 2004 dont la nullité est encourue en application de l'article 1599 du code civil dès lors que la possession des biens y figurant était équivoque.
Il indique que la stabulation a été édifiée sur un terrain indivis entre lui-même et sa mère, raison pour laquelle en application de l'article 555 du code civil il a donné son accord pour verser à Mme Z...la somme de 44. 103, 71 € correspondant au coût des matériaux et de la main d'oeuvre à la date du remboursement, que le tracteur 90. 34 MX 2990 lui appartenait depuis 1990, que le troupeau de vaches limousines qui lui appartenait initialement avait été vendu à Mme Z...le 2 / 12 / 1999 pour un prix de 16. 083, 37 € qui ne lui a jamais été réglé et en déduit qu'il existe un doute sur la propriété des biens objets de la facture litigieuse du 9 juin 2004 puisqu'ils faisaient partie de l'actif social de la société créée de fait qui doit aujourd'hui être considérée comme dissoute et qui doit être liquidée.
Il s'oppose à la restitution des divers matériels hormis la remorque barrière et l'enrubanneuse au motif qu'il existe un doute sur leur propriété, Mme Z...n'ayant jamais justifié des paiement des factures d'achat à son nom, le tracteur 103-54 TX n'ayant été que partiellement financé par elle par le recours à un emprunt, la benne ayant été achetée par lui-même avec l'argent de sa mère.

Il affirme n'avoir jamais cessé de travailler sur l'exploitation agricole, avoir participé au développement de ses actifs sans jamais percevoir de revenus en contrepartie, Mme Z...ayant seule profité des fruits de l'exploitation puisqu'elle a perçu 43. 100 € au titre des primes animales entre 2002 et 2004, 137. 000 € lors de son installation comme jeune agricultrice et 19 quotas laitiers supplémentaires en tant qu'agricultrice en cession-reprise des vaches allaitantes.
Il estime s'être ainsi appauvri.

Il ajoute que Mme Z...a procédé à différents retraits sur son compte épargne personnel sans disposer d'aucune procuration à hauteur de la somme totale de 12. 842, 04 € en juillet 2000 (5. 640, 61 €), le 7 décembre 2000 (3. 201, 43 €) le 9 juillet 2003 (1. 500 €), le 30 juillet 2003 (1. 000 €) le 30 juillet 2003 (1. 500 €).

Mme Véronique Z...conclut à la confirmation du jugement déféré avec octroi de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle n'a jamais voulu s'associer avec M. Y...qui s'est fait radier de la MSA en tant que chef d ‘ exploitation dès son installation, que l'existence d'une société de fait ne peut résulter d'une communauté de vie même prolongée et d'apports faits en commun.

Elle soutient que la convention signée par les parties le 9 juin 2004 ayant clairement identifié la chose et le prix objet de la transaction, la vente est parfaite depuis cette date au sens de l'article 1583 du code civil.
Elle indique que les dispositions de l'article 1599 sur la vente de la chose d'autrui ne peuvent être utilement invoquées, dès lors que la stabulation constitue un élément d'équipement qu'elle a personnellement financé, que le tracteur 90. 34 MX est sa propriété comme l ‘ établit la facture d'achat et la carte grise à son nom, tout comme le troupeau de vaches suivant facture du 2 / 12 / 1999 acquittée par ses soins avec le numéro de chèque de règlement dûment encaissé et un complément opéré par virement.
Elle souligne justifier, également, de la propriété de tout le matériel dont elle demande la restitution suivant factures produites.

Elle soulève l'irrecevabilité au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile de la demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel tendant au remboursement de divers retraits effectués sur le compte personnel de M. Y...ouvert à la CAISSE D'EPARGNE sans procuration.
Elle conclut en toute hypothèse au débouté, n'ayant pu procéder à de telles opérations sans y avoir été autorisée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'apurement des comptes entre concubins

sur l'existence d'une société de fait

L'existence d'une société de fait entre concubins ne peut résulter de la seule cohabitation, même prolongée, entre eux et de leur participation aux dépenses de la vie commune mais exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société à savoir l'existence d'apports, quelle qu'en soit la forme, l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes et l'affectio societatis.

L'appelant ne rapporte pas la preuve des éléments cumulatifs caractérisant l'existence d'une telle société, lesquels doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres.

Aucune donnée de la cause ne permet de retenir l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et celle de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes pouvant en résulter.

Le fait pour M. Y...d'avoir participé par son travail et sans rémunération à l'activité agricole exercée par Mme Z...en tant que chef d'exploitation ne traduit aucune volonté de leur part de se comporter en associés.

En effet, M. Y...a lui-même cessé d'exploiter ce fonds rural lui appartenant au profit de sa compagne déclarée comme unique exploitante.

Et il ne démontre pas avoir contribué à apurer les dettes de l'exploitation agricole.

Cette situation ne suffit pas à caractériser une intention de participer aux résultats d'une entreprise commune.

Elle ne révèle aucune volonté de s'associer distincte de la mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale avec ce qu'elle peut impliquer d'aide mutuelle et matérielle.

Les quelques factures produites par M. Y...pour justifier de l'existence de dépenses sont postérieures à la rupture du concubinage qui l'a conduit à reprendre lui-même l'exploitation agricole à son compte.

Sur l'enrichissement sans cause

En cause d'appel, M. Y...invoque à la page 11 de ses écritures un enrichissement sans cause sans pour autant expliciter ses demandes à ce titre, se bornant à exposer avoir par son travail acharné participé au développement des actifs de l'exploitation sans jamais avoir perçu de rémunération alors que Mme Z...a seule profité des fruits et particulièrement de la prime d'installation, de primes animales et quotas laitiers.

Les conditions de l'action de in rem verso régie par les articles 1371 et suivants du code civil qui exigent l'existence d'un enrichissement, celle d'un appauvrissement, un lien de corrélation entre eux et l'absence de cause objective ou subjective du transfert de valeur d'un patrimoine à l'autre ne sont pas, cependant, réunis.

La perception des fruits de la propriété rurale par Mme Z...est justifiée dès lors qu'elle trouve sa source dans l'exécution de la convention intervenue entre eux puisque M. Y...lui a conféré un droit d'exploitation exclusif sur le fonds rural, avec déclaration officielle auprès des organismes professionnels agricoles, et a parallèlement renoncé à son propre statut d'exploitant agricole.

De même, la perception de primes diverses par Mme Z...est légalement et règlementairement liée à sa fonction d'exploitante agricole et aux qualités personnelles présentées (nouvelle installation, jeune agricultrice...) auxquels M. Y...reste radicalement étranger.

Il en va de même pour les quotas laitiers supplémentaires obtenus
sur la base de critères qu'elle seule remplissait à titre personnel.

Aucun enrichissement de Mme Z...et appauvrissement corrélatif de M. Y...sans cause légitime n'est donc démontré à ce titre alors que la charge de la preuve du fait générateur de l'obligation incombe au demandeur et donc au concubin.

Les factures de vente de veaux versées aux débats ne peuvent être utilement invoquées dès lors qu'elles correspondent à des enlèvements antérieurs (février 2003) ou voisins (août 2003) au départ de la concubine et sont donc liées à son exploitation à titre personnel même si elles ont été émises postérieurement.

Au vu des attestations produites, M. Y...a bien travaillé d'octobre 1999 à juillet 2003 soit pendant cinq ans sur la propriété agricole exploitée par Mme Z...sans avoir perçu de rémunération.
Une telle situation implique par elle même l'appauvrissement du concubin et l'enrichissement corrélatif de la concubine
Mais elle n'est pas dénuée de cause.
L'appauvri a, en effet, bénéficié d'une contrepartie appréciable pécuniairement.
Il a nécessairement agi dans un intérêt personnel puisqu'il était propriétaire du fonds rural exploité et en a repris l'exploitation dès le départ de Mme Z....
Il a pu, notamment, obtenir le transfert à son profit à compter de janvier 2005 de 48 droits à primes au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA), définitifs, dont 30 dus à l'installation de Mme Z...en tant que jeune agricultrice (attribution maximale) comme attesté par un courrier de la préfecture de l'Ariège du 2 février 2004 alors qu'il ne lui en avait cédé que 18 et qu'il n'aurait pas pu obtenir directement les droits supplémentaires.

Il avait lui-même précédemment bénéficié de 1987 à 1999 soit pendant une douzaine d'années de l'aide et de la participation de Mme Z..., même si ce n'était qu'à temps partiel, aux travaux de ce même fonds rural dont il était alors le chef d'exploitation, comme l'établissent les trois attestations concordantes versées aux débats, sans lui verser de rémunération.

Au vu de l'ensemble de ces données, M. Y...doit être débouté de sa demande en indemnisation.

Sur le sort des biens visés dans la facture du 9 juin 2004

Suivant convention du 9 juin 2004 M. Y...et Mme Z...ont réglé le sort de divers biens en possession de Mme Z...durant la vie commune et utilisés dans le cadre de son exploitation agricole.

Ce document à en-tête de Mme Z..., intitulé " facture de vente cheptel et matériel et bâtiment d'élevage à SEIX à M. Jean-Philippe Y..." oblige chacune de ces parties dès lors qu'il est revêtu de leur signature respective.

En l'absence de tout vice du consentement démontré et même allégué, M. Y...ne peut le remettre en cause ni dans son principe ni dans sa teneur.

Il ne peut davantage en solliciter la nullité sur le fondement de l'article 1599 du code civil pour vente de la chose d'autrui dès lors que Mme Z...justifie être propriétaire des biens figurant dans cet acte.
Elle verse en effet aux débats la facture d'achat du tracteur Renault 90. 34 MX no 1010009149 en date du 30 / 07 / 2000 établie à son nom ainsi que la carte grise libellée à son nom.
Elle produit également la facture d'achat des vaches limousines à son nom en date du 20 / 09 / 2000 auprès de l'EURL MIROUSE et de M. Y...en date du 2 / 12 / 1999, ainsi que les relevés de son compte banque au CREDIT AGRICOLE attestant du règlement de cette dernière facture par chèque du 3 / 12 / 1999 et virement complémentaire du 12 / 04 / 1999.
Elle communique l'ensemble des factures établies à son nom au titre des fournitures et travaux destinés à la réalisation de la stabulation ainsi que les références des chèques de paiement correspondant et le tableau d'amortissement du prêt souscrit pour le financer ; M. Y...ne peut critiquer le montant convenu ni dans le cadre de l'article 1591 du code civil régissant la vente dès lors qu'au vu des pièces justificatives produites le prix peut être qualifié de sérieux, ni dans le cadre de l'article 555 alinéa 3 du code civil qui régit les construction effectuées par un tiers sur le terrain d'autrui et lui impose, s'il souhaite les conserver, d'en indemniser le tiers en réglant le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date de remboursement, compte tenu de leur état ;
or cette somme de 53. 357, 15 € a été convenue d'un commun accord et pour le moins approuvée par lui.

Le jugement qui a condamné M. Y...à payer à Mme Z...la somme de 49. 960, 84 € doit être confirmé sur ce point sauf à modifier la date de départ des intérêts légaux qui, en vertu de l'article 1153 alinéa 1 et 3 du code civil courent non à compter de la date d'échéance de la facture soit le 31 juillet 2004 mais à compter de la mise en demeure contenant interpellation suffisante soit en l'espèce le 16 / 09 / 2004.

Sur le sort des autres matériels et véhicules

Il convient de donner acte à M. Y...de ce qu'il accepte de restituer la remorque bétaillère et l'enrubanneuse.

Il ne peut, en revanche, prétendre conserver les quatre autres biens dès lors que Mme Z...justifie en être propriétaire.

Celle-ci verse en effet aux débats la facture d'achat no 16 auprès du GAEC DE BERDUC de la dérouleuse DRH no 16 en date du 13 / 12 / 2004 et le relevé de son compte bancaire personnel attestant de son règlement par chèque.

Elle produit également la facture d'achat du tracteur RENAULT 103. 54 XT établie à son nom par la SA GARROS le 7 juin 2000 et le relevé de son compte bancaire attestant de son règlement par chèque ainsi que le relevé des prêts bancaires sollicités.

La facture no 1013002812 des ETABLISSEMENTS DIJEAUX pour le quad HYTRACK est aussi dressée à son nom, tout comme la facture du 30 mars 2003 de la SARL SEE COUDERC relative à la remorque benne LEGRAND, ce qui suffit à établir sa propriété sur ces biens, laquelle se prouve par tous moyens ; l'attestation de Mme Y...Hélène qui certifie le 23 / 10 / 2005 avoir donné la somme de 5. 000 € courant février pour l'achat d'une benne n'est pas de nature à contredire la facture du vendeur dès lors qu'elle vise une période (février 2005) largement postérieure à l'achat de ce matériel par Mme Z...et à la séparation du couple.

Le jugement qui a fait droit aux prétentions de Mme Z...de ce chef doit ainsi être confirmé.

Sur les prélèvements sur le compte ouvert à la CAISSE D'EPARGNE

Le demande de remboursement présentée par M. Y...au titre de prélèvements sur son compte bancaire personnel doit être déclarée recevable au regard des dispositions de l'article 584 du code de procédure civile dès lors qu'elle tend à opposer la compensation puisqu'elle vise en cas de confirmation du jugement à réduire d'autant les réclamations de l'adversaire, dans le cadre de créances et dettes réciproques invoquées entre concubins après la rupture de la vie commune.

L'examen des relevés du compte personnel ouvert au nom de M. Y...auprès de la Caisse d'Epargne de Midi Pyrénées sous le numéro 08 1079955. 80 et des quittances de remboursement ou virement versées aux débats révèle que Mme Z...a personnellement procédé, sous sa seule signature, à cinq prélèvements aux dates du 4 / 07 / 2000 à hauteur de 5. 640, 61 € par virement sur son compte au CREDIT AGRICOLE, du 7 / 12 / 2000 à hauteur de 3. 201, 43 € par virement sur son compte au CREDIT AGRICOLE, le 9 / 07 / 2003 à hauteur de 1. 500 € par retrait en espèces, 30 / 07 / 2003 à hauteur de 1. 500 € par virement, 30 / 07 / 2003 à hauteur de 1. 000 € par retrait en espèces.

Or Mme Z...ne justifie pas avoir disposé d'un quelconque mandat pour effectuer ces opérations et ne s'explique aucunement sur leur cause.
Suivant courrier du 29 mai 2007 la CAISSE D'EPARGNE indique qu'aucune procuration n'était associée à ce compte.
Mme Z...doit, dès lors, être condamnée au remboursement de ces fonds indûment prélevés avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2007 date des conclusions en exigeant paiement qui valent mise en demeure.

Sur les demandes annexes

M. Y...qui succombe supportera donc la charge des dépens ; il ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Mme Z...la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1. 000 € à ce titre, complémentaire à celle déjà allouée en première instance qui doit être parallèlement confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement déféré
hormis sur le point de départ des intérêts légaux

Statuant à nouveau sur ce seul point,

- Dit que la somme de 49. 960, 84 € porte intérêts au taux légal à compter du 16 / 09 / 2004.

Y ajoutant

-Condamne Mme Véronique Z...à rembourser à M. Jean-Philippe Y...la somme de 12. 842, 04 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2007.

- Dit y avoir lieu à compensation entre les créances et dettes réciproques des parties à hauteur de la plus faible.

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

- Condamne M. Jean-Philippe Y...aux dépens d'appel.

- Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP DESSART, SOREL, DESSART avoués.

Le greffier, Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/03921
Date de la décision : 11/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Foix


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-11;06.03921 ?
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