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10/06/2008 | FRANCE | N°07/02972

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0039, 10 juin 2008, 07/02972


10 / 06 / 2008

ARRÊT No

NoRG : 07 / 02972

Décision déférée du 30 Mai 2007- Tribunal de Commerce de TOULOUSE- 05F00179
MERLIN

Jacques X...
représenté par Me Bernard DE LAMY

C /

Christian Y....
représenté par la SCP DESSART- SOREL- DESSART

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

Monsieur Jacques X...
...
BP 31 >31140 AUCAMVILLE
représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assisté de Me Michel Z..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (E / S)

Maître Christian Y....

10 / 06 / 2008

ARRÊT No

NoRG : 07 / 02972

Décision déférée du 30 Mai 2007- Tribunal de Commerce de TOULOUSE- 05F00179
MERLIN

Jacques X...
représenté par Me Bernard DE LAMY

C /

Christian Y....
représenté par la SCP DESSART- SOREL- DESSART

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

Monsieur Jacques X...
...
BP 31
31140 AUCAMVILLE
représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assisté de Me Michel Z..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (E / S)

Maître Christian Y.... liquidateur de Mr Jacques X...
...
B. P. 7OO4
31068 TOULOUSE CEDEX 07
représenté par la SCP DESSART- SOREL- DESSART, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

D. VERDE DE LISLE, président
C. COLENO, conseiller
V. SALMERON, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. GARCIA

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 21 juin 2007.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par D. VERDE DE LISLE, président, et par R. GARCIA, greffier de chambre.

Exposé des faits :

Par déclaration en date du 4 juin 2007, Jacques Gay a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 30 mai 2007 qui a décidé sa liquidation judiciaire, mis fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire, désigné Me Y...liquidateur avec mission de procéder au recollement de l'inventaire initial dans un délai de 15 jours à compter du jugement, dit que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire serait rééxaminée dans un délai de deux ans, ordonné la publicité du jugement et passé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Depuis plus de vingt ans, Jacques Gay exerce l'activité d'artisan plombier.

Par décision du 29 novembre 2006, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé une procédure de redressement judiciaire à son encontre sur assignation de l'URSSAF

Par jugements des 9 mai 2006, 5 septembre 2006 et 16 janvier 2007, le tribunal de commerce a maintenu Jacques Gay en période d'observation notamment pour lui permettre de réaliser dans de bonnes conditions la vente de sa maison d'habitation conformément à son engagement d'avril 2006.

Moyens des parties :

Par conclusions notifiées le 11 février 2008 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, Jacques Gay demande la réformation du jugement déféré, de lui donner acte de son plan de redressement et d'apurement du passif et de ce qu'il procédera, sous le délai d'un an, à la réalisation d'un de ses deux biens et réglera à due concurrence des créances admises et vérifiées l'intégralité du passif.

Il fait observer qu'il dispose d'un actif de 900. 000 euros composé d'une maison évaluée à 500. 000 euros et d'un terrain d'une valeur de 400. 000 euros. Le passif déclaré est de 386. 033, 53 euros mais il convient de déduire les transferts, les créances annulées par les créanciers, les créances à échoir et les créances contestées soit un total de passif échu de 76. 453, 53 euros sous réserve de l'évacuation des contestations.

Il critique le jugement attaqué en ce quil a affirmé que Me Y...estimait le passif à 350. 000 euros alors que, par lettre du 25 mai 2007, Me Y...a évalué le passif réel à payer hors contestations à 76. 453, 33 euros et, en cas de rejet des contestations, à 212. 266, 85 euros. Le tribunal a considéré qu'il ne pouvait rembourser le passif avec le montant de la location gérance de 1. 254, 16 euros HT ; or, le produit de la location gérance assure un revenu de 18. 000 euros TTC par an soit 180. 000 euros sur 10 ans conformément à la durée du plan proposé. Il produit les comptes annuels de la SARL URGENCE DEPANGAZ, locataire gérante, de 2005, 2006 et les comptes arrêtés au 28 février 2007 pour répondre aux critiques du jugement.

Comme plan d'apurement du passif, il propose à ses créanciers un règlement à 100 % des créances sur 10 ans sans intérêts par versements mensuels avec en garantie promesse d'hypothèque sur un bien immobilier ou encore la cession de l'un de ses deux biens dans le délai d'un an et le règlement des créances vérifiées et admises sous le contrôle de Me Y....

Enfin, il a fait établir les comptes de la SARL URGENCE DEPANGAZ au 30 septembre 2007 pour prouver la pérennité du produit issu de la redevance de la location gérance qui garantit le paiement du passif.

Par conclusions notifiées le 23 avril 2008 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, Maître Christian Y..., en sa qualité de liquidateur, s'en remet à la sagesse de la cour et demande de passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Il indique que, concernant les intérêts de l'entreprise, Jacques A...n'exploite plus son entreprise et qu'un contrat de location gérance du fonds de commerce a été signé avec la SARL URGENCE DEPANGAZ ; il s'interroge sur l'intérêt de maintenir une entreprise qui n'est plus exploitée tout en soulignant que la gérance est à jour des redevances avec un solde disponible de 16. 000 euros sur le compte de liquidation. Concernant l'intérêt des salariés, il rappelle qu'il n'y a plus de salariés. Concernant l'intérêt des créanciers, il rappelle que le passif déclaré s'élève à 393 913, 62 euros que Jacques Gay a un actif d'une valeur de 900. 000 euros et que, dans ces conditions, il n'y a guère d'intérêt pour les créanciers d'attendre 10 ans pour obtenir le règlement de leurs créances.

Le Ministère Public à qui l'affaire a été communiquée le 21 juin 2007 a apposé son visa.

Motifs de la décision :

La situation du débiteur doit être appréciée au jour où la cour statue.

Il convient de constater que Jacques A...n'exploite plus personnellement son activité mais a donné en location gérance son fonds de commerce à la SARL URGENCE DEPAN GAZ.

La procédure collective vise désormais à protéger les intérêts des créanciers pour permettre le règlement du passif.

Il y a lieu d'observer que le tribunal de commerce a permis à plusieurs occasions à Jacques Gay d'éviter une mesure de liquidation judiciaire en prolongeant au maximum la période d'observation et en le mettant en mesure de vendre sa maison d'habitation dans les meilleures conditions possibles. Or, ce dernier, n'ayant pu tenir ses engagements, propose, désormais, à la cour de vendre un autre actif personnel, un terrain d'une valeur de 400. 000 euros et n'évoque aucun autre actif disponible.

Quel que soit le montant de passif retenu, entre 393 913, 62 euros de passif déclaré selon Me Y...et 76. 453, 53 euros retenu par Jacques Gay, sous réserve de l'évacuation des contestations qu'il a soulevées, ce dernier ne peut mettre en avant qu'un actif disponible de 16. 000 euros de redevances de location gérance cumulées sur le compte de la liquidation. Et, dans l'hypothèse où les résultats comptables de la SARL URGENCES DEPANGAZ persisteraient, la redevance annuelle attendue par Jacques A...ne dépasserait pas 18. 000 euros.

Au- delà de son état de cessation des paiements toujours incontestable, les perspectives d'amélioration de la situation financière de Jacques A...ne reposent que sur l'activité d'un tiers redevable de loyers, qui ne pourrait permettre l'apurement du passif que dans un délai de 5 à 10 ans selon le montant de passif retenu, alors que Jacques Gay dispose de deux biens à réaliser qui permettraient le règlement immédiat de l'ensemble des créanciers.

Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que la situation de Jacques Gay, en tant qu'artisan plombier, est irrémédiablement compromise et que sa liquidation judiciaire s'impose pour permettre de réaliser ses actifs et d'apurer le passif dans les meilleurs délais.

Il convient de confirmer le jugement déféré.

Il convient de condamner Jacques Gay aux dépens et de les faire passer en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

La Cour

- confirme le jugement attaqué

- condamne Jacques Gay aux dépens et dit que les dépens seont passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le greffierLe président

R. GARCIAD. VERDE DE LISLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 07/02972
Date de la décision : 10/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-06-10;07.02972 ?
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