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04/06/2008 | FRANCE | N°392

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0313, 04 juin 2008, 392


04 / 06 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 02195
MPP / MFM

Décision déférée du 26 Mars 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-05 / 02940
B. VINCENT

Gérard X...

C /

Societe SNEDA

REFORMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Gérard X...
...
...
31300 GRENADE SUR GARONNE
représenté par Me Benoît DUBOURDIE

U, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

Societe SNEDA
Site de la Chantrerie
Route de Gachet BP 10703
44307 NANTES
représentée par la SCP CABINET G...

04 / 06 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 02195
MPP / MFM

Décision déférée du 26 Mars 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-05 / 02940
B. VINCENT

Gérard X...

C /

Societe SNEDA

REFORMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Gérard X...
...
...
31300 GRENADE SUR GARONNE
représenté par Me Benoît DUBOURDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

Societe SNEDA
Site de la Chantrerie
Route de Gachet BP 10703
44307 NANTES
représentée par la SCP CABINET GUEGUEN ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

B. BRUNET, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. HUYETTE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Gérard X...a été embauché par la société COFET INFORMATIQUE le 1er octobre 1992 en qualité d'ingénieur " affaires grands comptes ", dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. A la suite de la liquidation judiciaire de la société, son contrat de travail a été repris par la société SNEDA à compter du 1er septembre 1993.

Devenu à compter du 1er janvier 2002 responsable d'établissement à TOULOUSE auquel s'est ajouté LYON, Monsieur X...s'est vu proposer par lettre du 9 mai 2005 la modification de son contrat de travail pour suppression de son poste consécutif à une restructuration destinée à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, et son affectation à un poste à la Direction du Marché Social qu'il a refusée par courrier le 13 juin 2005, après avoir obtenu des précisions le 30 mai.

Monsieur X...a été licencié pour motif économique le 2 août 2005.

Contestant son licenciement, Monsieur X...a saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse le 29 novembre 2005.

Par jugement en date du 26 mars 2007, le Conseil de Prud'hommes a estimé que le licenciement de Monsieur X...reposait bien sur une cause économique réelle et sérieuse. Il a condamné la société SNEDA à lui verser la somme de 4000 € au titre de la prime pour l'année 2004 ainsi qu'une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur X...a régulièrement interjeté appel le 12 avril 2007 de cette décision qui lui a été notifiée le 30 mars 2007.

Il soutient que les difficultés économiques invoquées par la société ne sont pas réelles et que la SNEDA a simplement souhaiter se réorganiser pour réaliser de substantielles économies. Il indique que le déficit relevé sur l'année 2004 est dû aux investissements financiers réalisés par la société cette année là et que le chiffre d'affaire était en progression pour l'exercice 2003-2004. Il ajoute que ce déficit s'explique également par les versements importants qui étaient fait à ITI, la société mère, que la SNEDA relevait elle- même 6 % de rentabilité d'exploitation, ce qui démontre qu'elle se portait bien. L'appelant souligne également le fait que les difficultés financières doivent s'apprécier au niveau du groupe, ce qui englobe la société ITI dont la santé financière est très bonne. Il soutient que la suppression de son poste n'a pas été justifiée par la SNEDA et qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été présentée. Monsieur X...reproche par ailleurs à l'intimée de ne pas avoir respecté l'ordre des licenciements, ni la priorité de réembauchage dont il bénéficiait. Par réformation partielle du jugement il réclame la somme de 150. 000 € de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 1. 500 € de dommages- intérêts pour non- paiement immédiat des indemnités conventionnelles, celle de 16. 000 € pour non- respect de la priorité de réembauchage, celle de 91. 399 € au titre de la partie variable de son salaire, et enfin une indemnité de 3. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SNEDA réplique :

- que la compétitivité était en danger en raison de l'effondrement du marché immobilier social en 2005 qui constitue 80 % de son chiffre d'affaires, de la guerre des prix pour emporter des marchés devenus plus rares,
- que ses bilans faisaient état de pertes d'exploitation, et " pertes comptables " importantes,
- que les agences n'existent plus donc le poste de M. X...non plus,
- que l'offre de modification de son contrat de travail constituait une offre de reclassement conforme à ses expériences et à sa formation, et que ce n'est que dans le cadre d'un nouveau projet de réorganisation que le poste offert au reclassement a été par la suite supprimé ;
- que la priorité de réembauchage n'a pas été méconnue, dans la mesure où il n'existait pas de poste disponible à pourvoir compatible avec sa qualification.
- que la prime de février 2004 était exceptionnelle, donc non due par la suite,
- que la demande de rémunération variable, par référence à un avenant non signé de 1993 prévoyant la rémunération pour l'exercice en cours n'est pas fondée.

Par réformation partielle du jugement, elle conclut au rejet de toutes les demandes de M. Gérard X...et le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, et sollicite une indemnité de 3. 000 € en remboursement des frais exposés pour sa défense.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur le licenciement

Aux termes de l'article L 321-1 alinéa 3 devenu L 1233-4 du Code du travail, le licenciement économique d'un salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible. La preuve de cette impossibilité incombe à l'employeur. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, dans un courrier du 9 mai 2005, la S. A SNEDA informait M. Gérard X...de sa décision de réorganiser l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité, avec pour conséquence la suppression des agences régionales dont il était responsable et la création de directions par marchés. Elle lui proposait, à titre de modification de son contrat de travail, un poste de directeur du marché social au sein de la direction clientèle et concluait en ces termes : " A défaut de réponse dans ce délai, vous serez réputé avoir refusé la modification proposée. Nous devrons alors envisager la possibilité d'un reclassement, ou à défaut, la rupture éventuelle de notre relation contractuelle pour motif économique. "
L'échange de correspondances qui s'en est suivi révèle que M. Gérard X...a opposé un refus motivé par le contenu même des fonctions.
La qualification de cette proposition par l'employeur, celle d'une modification du contrat de travail, lui est opposable.
Le refus que le salarié était en droit d'opposer, ne dispensait pas l'employeur de rechercher s'il existait parmi les emplois disponibles d'autres possibilités de reclassement, non seulement dans l'entreprise mais également dans le groupe, qui inclut la société ITI.

Or la S. A SNEDA procède par simple affirmation lorsque, dans la lettre de licenciement, tout comme dans ses écritures, elle affirme avoir procédé à une recherche de reclassement après avoir enregistré le refus de M. Gérard X..., et elle ne fournit pas le moindre document de nature à démontrer qu'aucun autre poste compatible avec les qualifications de l'intéressé n'était disponible, notamment parmi les postes créés par suite de la réorganisation. A cet égard, les registres du personnel ne sont pas probants, dans la mesure où ils ne font pas apparaître les postes que l'employeur déclarait créer dans le cadre de la réorganisation et qu'il n'a finalement pas pourvus, tel celui qui justifiait l'offre de modification de contrat de travail faite à M. Gérard X....

En toute hypothèse, quand bien même la proposition d'emploi aurait été analysée comme une offre de reclassement par suite de la suppression du poste occupé (ce qui revient à méconnaître que l'emploi proposé était créé aux lieu et place d'un poste régional) le refus opposé par M. Gérard X..., dans la mesure où il était strictement motivé par la nature des fonctions, ne dispensait pas l'employeur de rechercher toute autre possibilité de reclassement.

Le licenciement de M. Gérard X...est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'indemnité de 6 mois étant une indemnité minimale, c'est au juge qu'il appartient de fixer le montant de l'indemnité effective. Ces dommages et intérêts sont, au- dessus du plancher des six mois, évalués conformément aux règles du droit commun en fonction du préjudice subi. Ce préjudice doit être apprécié souverainement par le juge au jour de la décision, ce qui autorise, notamment, le juge à tenir compte en particulier des difficultés rencontrées par le salarié pour retrouver un emploi.

En l'espèce, au regard de la durée de la relation de travail, au regard de l'âge de M. Gérard X..., de sa situation après la rupture, de son salaire, la Cour trouve les éléments suffisants pour réparer le préjudice subi par l'allocation de la somme de 105. 000 €.

- sur le retard de paiement des indemnités conventionnelles
M. Gérard X...ne relève pas de l'article 17 alinéa 3 de la convention collective SYNTEC qui impose le règlement immédiat de la totalité des indemnités de rupture en cas de décision de l'employeur d'exiger le départ immédiat du salarié, avant la fin du préavis.

- sur la priorité de réembauchage
L'embauche réalisée en avril 2006 d'un responsable commercial, poste susceptible de correspondre aux qualifications de M. Gérard X..., la non- communication des informations relatives au recrutement de personnel sur toute la période couverte par la priorité de réembauchage, attestent de la méconnaissance par la S. A SNEDA de l'obligation de respect cette priorité dont M. Gérard X...avait revendiqué le bénéfice. Cette violation par l'employeur de ses obligations légales est source de pour M. Gérard X...d'un préjudice qu'il convient d'indemniser par l'octroi d'une somme de 5. 000 €.

- sur la prime 2004
Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier la preuve d'un engagement contractuel de l'employeur de verser régulièrement une prime à M. Gérard X...tant que seraient maintenues ses attributions conjointement sur TOULOUSE et LYON. Le versement d'une prime en février 2004 n'a fait naître aucune obligation à la charge de la S. A SNEDA. Par réformation du jugement, M. Gérard X...est débouté de cette demande.

- sur le rappel de rémunération variable
L'avenant dont se prévaut M. Gérard X..., qui date de 1993, régit exclusivement la rémunération pour l'exercice 1993. Le salarié ne démontre pas qu'il ait été reconduit. Sa demande en rappel de rémunération variable, limitée aux années 2000 et 2001 en application de la prescription quinquennale (un avenant étant intervenu en 2002) a donc été à bon droit rejetée.

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, il est alloué à M. Gérard X...seul l'indemnité fixée au dispositif de cette décision.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Réforme le jugement déféré sur le licenciement, la priorité de réembauchage, la prime due pour 2004 et les dépens.
Statuant à nouveau sur ces points,
Dit que le licenciement de M. Gérard X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la priorité de réembauchage n'a pas été respectée.
Condamne la S. A SNEDA à lui payer les sommes de 105. 000 € et 5. 000 € de dommages- intérêts au titre des préjudices respectifs qui en résultent.
Déboute M. Gérard X...de sa demande en paiement d'une prime pour l'année 2004.
Condamne la société SNEDA aux dépens.
Confirme le jugement en ses autres dispositions.

Y ajoutant,
Condamne la S. A SNEDA à payer à M. Gérard X...une indemnité de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La déboute de sa demande à ce titre.
Condamne la S. A SNEDA au paiement des dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.
Le greffierLe président

P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0313
Numéro d'arrêt : 392
Date de la décision : 04/06/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 26 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-06-04;392 ?
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