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04/06/2008 | FRANCE | N°07/05361

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 04 juin 2008, 07/05361


04/06/2008





ARRÊT No



No RG: 07/05361





Décision déférée du 10 Octobre 2007 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 07/J00212

M. X...


















CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE





C/



Denis Z...


représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI


























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Confirmation partielle









Grosse délivrée



le



àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE HUIT

***



APPELANT(E/S)



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOL...

04/06/2008

ARRÊT No

No RG: 07/05361

Décision déférée du 10 Octobre 2007 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 07/J00212

M. X...

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

C/

Denis Z...

représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

Confirmation partielle

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(E/S)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE

6-7 place Jeanne d'Arc

BP 325

31005 TOULOUSE CEDEX

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assistée de Me Jérôme MARFAING DIDIER, avocat associé du cabinet DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Monsieur Denis Z...

...

31270 FROUZINS

représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assisté de Me Régis DUPEY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BELIERES, président, et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BELIERES, président

V. SALMERON, conseiller

C. COLENO, conseiller

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BELIERES, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 7 mars 2000 Denis Z..., gérant de la SARL DECO DESIGN s'est porté caution solidaire à hauteur 45.734,70 € en principal plus intérêts au titre d'une ouverture de crédit en compte courant consentie à cette société par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN (le CREDIT AGRICOLE).

Par jugement du 20 avril 2001, le tribunal de commerce de Toulouse à prononcé le redressement judiciaire du débiteur principal, homologué le 26 février 2002 son plan de redressement par continuation puis par nouvelle décision du 27 janvier 2004 a résolu ce plan et prononcé sa liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2001 la banque a déclaré une créance de 44.166,20 € au titre du solde débiteur du compte D 10829356151 puis le 6 février 2004 une créance de 57.384,65 € au titre du solde débiteur D 10829356151 et de 1.701,09 € au titre de l'ouverture de crédit en compte courant no D 15025356151.

Après mises en demeure adressées par la banque par lettres recommandées avec accusé de réception le 20 septembre 2004 et 19 novembre 2004, la caution a acquitté la dette le 4 janvier 2005 par l'intermédiaire de son notaire.

Par acte du 8 juin 2005, Denis Z... a fait assigner le CREDIT AGRICOLE devant le tribunal de grande instance de Toulouse en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis.

Par ordonnance en date du 19 avril 2006 le juge de la mise en état, saisi par la banque d'une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce en vertu de la clause attributive de compétence insérée à l'acte de cautionnement, l'a rejetée.

Par arrêt infirmatif du 8 février 2007 la cour d'appel a dit que le tribunal de commerce était seul compétent pour statuer sur le litige opposant et renvoyé l'affaire devant cette juridiction.

Par jugement du 10 octobre 2007 la juridiction consulaire de Toulouse a

- condamné le CREDIT AGRICOLE à payer à Denis Z... la somme de 57.348,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2005

- débouté M. Denis Z... du surplus de ses demandes

- débouté la banque de ses demandes

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- condamné le CREDIT AGRICOLE à payer à M. Denis Z... la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- mis les entiers dépens à la charge de la banque.

Par acte du 29 octobre 2007, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le CREDIT AGRICOLE a interjeté appel général de cette décision.

MOYENS DES PARTIES

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande de

- dire qu'elle a régulièrement déclaré sa créance au titre de la convention de compte courant

- dire que l'engagement de caution de M. Denis Z... n'était pas limité à un an

- dire qu'il s'est acquitté de son engagement de caution en parfaite connaissance de cause

- dire qu'il a pu s'en acquitter librement en sa qualité de chef d'entreprise

- débouter M. Denis Z... de son action en répétition et de son action en responsabilité

- lui allouer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Elle précise avoir déclaré sa créance qui porte notamment sur la somme de 57.154,60 € au titre du solde du compte débiteur D 10829356151 et 1.701,09 € au titre de l'ouverture de crédit en compte courant no D 15025356151, de sorte qu'elle était parfaitement fondée à actionner la caution au lieu et place du débiteur principal.

Elle fait remarquer que M. Denis Z... avait été mis en demeure le 19 novembre 2004 au titre de son engagement de caution sous la référence D 10829356151 se subsituant à la mise en demeure du 20septembre 2004 qui visait par erreur l'autre numéro de compte et que le chèque adressé par le notaire a bien été porté au crédit de ce dernier compte.

Elle soutient que M. Denis Z... fait volontairement une confusion entre la durée de la convention d‘ouverture de crédit en compte courant initialement contractée pour une durée d'un an et la durée de son engagement de caution qui n'était nullement limitée à un an mais à la durée de la convention d'ouverture de crédit, laquelle d'une durée initiale d'un an s'est tacitement poursuivie au-delà du 7 mars 2001.

Elle fait valoir que le notaire a payé avec l'accord de la caution qui ne démontre nullement qu'il aurait excédé son mandat de sorte qu'il ne peut prétendre au remboursement d'une obligation contractuelle et en toute hypothèse, en sa qualité de dirigeant, d'une obligation naturelle au sens de l'article 1235 alinéa 2 du code civil dont il s'est librement acquitté, de sorte qu'elle ne peut être tenue à restitution sur le fondement de l'article 1376 du code civil.

Elle prétend que sa responsabilité ne saurait être recherchée en l'absence de toute faute de sa part, car il est de ses obligations d'exiger paiement des sommes dues dans ses livres alors que le débiteur qui s'est sciemment exécuté après avoir été mis en demeure en qualité de caution ne peut prétendre obtenir réparation d'un préjudice qu'il a lui-même causé.

M. Denis Z... conclut à la confirmation du jugement déféré hormis en ce qu'il a rejeté sa demande en dommages et intérêts d'un montant de 10.000 € outre une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que la créance au titre du compte courant cautionné qui est le compte no 15025356151 est éteinte pour n'avoir pas été déclarée lors de l'ouverture du redressement judiciaire, la déclaration visant le seul compte No 10829356151.

Subsidiairement, il soutient que son cautionnement a pris fin le 6 mars 2001 puisqu'il a été conclu pour une durée d'un an et n'a pas fait l'objet d'un renouvellement de sorte que la banque ne saurait lui réclamer paiement d'une dette arrêtée au 20 septembre 2004, même en invoquant la reconduction tacite de l'ouverture de crédit dès lors que le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Il prétend que la banque a eu un comportement fautif dès lors qu'elle s'est fait remettre les fonds par le notaire, par manoeuvre dolosive, en visant le compte de dépôt no 15025356151 alors qu'elle ne pouvait ignorer ne pas pouvoir solliciter le règlement d'une dette éteinte et qu'il était en état de faiblesse au moment des faits pour avoir été victime d'un grave accident de la circulation le 3 janvier 2001 avec consolidation au 14 avril 2003 qui l'a depuis empêché de reprendre un emploi.

Il affirme que cette attitude a été source de préjudice pour lui puisqu'il s'est retrouvé dans une situation financière délicate qui l'a obligée à puiser dans ses économies.

Il se prévaut des dispositions de l'article 1235 du code civil aux termes duquel ce qui a été payé sans être du est sujet à répétition, sans autre condition.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'action en restitution

L'acte de caution signé par M. Denis Z... le 7 mars 2000 intitulé "caution solidaire en garantie d'une obligation déterminée" au profit du CREDIT AGRICOLE définit l'obligation garantie comme "l'ouverture de crédit en compte courant consentie à la SARL DECO DESIGN pour une durée d'un an d'un montant de 45.734,71 €".

L'article 2015 du code civil stipulant que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, l'engagement litigieux souscrit par acte séparé le 7 mars 2000 n'a pu garantir le renouvellement même tacite de l'ouverture de crédit visée dans l'acte de sorte que M. Denis Z... ne peut être tenu des dettes nées postérieurement à l'arrivée du terme qui a entraîné l'extinction de l'obligation de couverture.

Cet acte de cautionnement ne précise pas les références bancaires du compte cautionné.

Et le CREDIT AGRICOLE n'a jamais produit la convention d'ouverture de crédit, objet de l'obligation principale qui aurait permis l'identification exacte de ce compte.

L'examen des rares pièces versées aux débats révèle que la SARL DECO DESIGN était à la date du cautionnement titulaire d'au moins deux comptes bancaires ouverts sous les no 15025356151 et no 10829356151.

En effet, la déclaration de créance régularisée par la banque le 7 juin 2001 à la suite de l'ouverture du redressement judiciaire de la SARL DECO DESIGN suivant jugement du 20 avril 2001 porte, notamment, sur une ouverture de crédit en compte courant référence D 10829356151 date de réalisation 8 mars 2000 présentant un solde débiteur de 44.166,16 € suivant relevé de compte joint, qui n'est pas versé aux débats.

Celle régularisée le 6 février 2004 à la suite de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL DECO DESIGN consécutive à la résolution du plan de redressement par continuation porte, notamment, sur un compte dépôt à vue D 10829356151 présentant un solde débiteur de 57.154,60 €, une ouverture de crédit en compte courant référence D 15025356151 date de réalisation 26 mars 1998 présentant un solde débiteur de 1.701,09 €, suivant relevés de compte joints qui ne sont pas versés aux débats.

L'extrait du compte no 10829356151 de mars 2001 édité le 16 janvier 2008 mentionne à la date du 20 mars 2001 au titre des opérations réalisées des "intérêts débiteurs sur le compte 15025356151".

La lettre de mise en demeure adressée par le CREDIT AGRICOLE à la caution le 20 septembre 2004 vise le compte no 15025356151 tant dans le corps de la lettre que dans les références en marge.

Le courrier adressé au notaire Me BOYER le 29 novembre 2004 en vue d'obtenir paiement vise, également, ce compte no 15025356.

Il en va de même de la lettre de la banque du 9 décembre 2004 adressée à ce même officier ministériel qui mentionne à deux reprises le compte no 15025356 151.

Le courrier du CREDIT AGRICOLE du 4 janvier 2005 envoyé au notaire est ainsi libellé "nous accusons bonne réception du chèque de 57.384,65 € concernant le dossier référencé en marge et nous vous prions de trouver ci-joint quittance dûment signée" ; si ce dernier document n'est pas versé aux débats, les références du compte portées sur cette lettre sont le numéro 15025356.

Or aucune créance n'a été déclarée par le CREDIT AGRICOLE au titre de ce compte numéro 15025356 lors de l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal, la SARL DECO DESIGN.

La créance de ce chef est donc éteinte en vertu de l'article L 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.

Le paiement effectué au titre de ce seul compte le 4 janvier 2005 est par la même indu en application des dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil et M. Denis Z... est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'obtenir la restitution des fonds soit la somme de 57.384,65 € qui, en application des articles 1153 et 1378 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2005, date de l'assignation en justice à défaut de production aux débats d'une mise en demeure antérieure, la mauvaise foi de la banque qui ne se présume pas n'étant pas démontrée.

Le CREDIT AGRICOLE ne saurait pour y faire échec se prévaloir de l'alinéa 2 de l'article 1235 du code civil, l'engagement de caution même émanant du dirigeant d'une société ne pouvant se voir reconnaître le caractère d'une obligation naturelle au sens de ce texte.

*

En l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts de retard, il n'y a pas lieu, conformément à l'article 1153 alinéa 1 et 4 du Code Civil, d'allouer à M. Denis Z... des dommages et intérêts complémentaires.

Le jugement déféré sera donc confirmé, hormis sur le point de départ des intérêts moratoires.

Sur les demandes annexes

Le CREDIT AGRICOLE qui succombe supportera donc charge des dépens de première instance et d'appel ; il ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position respective des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de M. Denis Z... la totalité des frais exposés pour agir, se défendre et assurer sa représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1.000 € à ce titre, complémentaire à celle déjà allouée de ce chef en première instance qui doit être parallèlement approuvée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement déféré

hormis en ses dispositions relatives au point de départ des intérêts moratoires.

Statuant à nouveau,

- Dit que les intérêts courent au taux légal sur la somme de 57.384,65 € à compter du 8 juin 2005.

Y ajoutant,

- Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN à payer M. Denis Z... la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Déboute cette banque de sa demande à ce même titre.

- Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN aux entiers dépens d'appel.

- Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile au profit de la SCP BOYER MERLE LESCAT, avoués.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/05361
Date de la décision : 04/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-04;07.05361 ?
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