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04/06/2008 | FRANCE | N°07/03237

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 04 juin 2008, 07/03237


04 / 06 / 2008



ARRÊT No



No RG : 07 / 03237
BB / MFM

Décision déférée du 10 Mai 2007- Conseil de Prud'hommes de FOIX-05 / 00070
M. X...


Claude Y...




C /

Michel Z...


CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Claude Y...


...

09100 PAMIERS
comparant en person

ne, assisté de Me Antoine A..., avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIME (S)

Monsieur Michel Z...


...

09100 ST JEAN DU FALGA
représenté par Me Guy DEDIEU, avocat au barreau d'ARI...

04 / 06 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 03237
BB / MFM

Décision déférée du 10 Mai 2007- Conseil de Prud'hommes de FOIX-05 / 00070
M. X...

Claude Y...

C /

Michel Z...

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Claude Y...

...

09100 PAMIERS
comparant en personne, assisté de Me Antoine A..., avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIME (S)

Monsieur Michel Z...

...

09100 ST JEAN DU FALGA
représenté par Me Guy DEDIEU, avocat au barreau d'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

B. BRUNET, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRET :
- Contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
-signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur Michel Z... a été embauché par Monsieur Claude D... le 8 mars 1999 en qualité de VRP monocarte dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Le 17 octobre 2003, son employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail, prévoyant la fin de son exclusivité sur la région MIDI-PYRENEES, la mise en place d'un nouveau système de commissionnement et le partage du véhicule entre deux représentants.

Monsieur Z... a répondu dans une lettre du 28 novembre 2003 qu'il acceptait la perte de l'exclusivité mais refusait le mode de calcul du commissionnement. Il a été licencié pour motif économique le 31 janvier 2004.

Monsieur Z... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Foix le 9 février 2005 aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de rappels de commissions.

Par jugement de départition en date du 10 mai 2007, le Conseil de Prud'hommes a considéré :
- que la cause économique du licenciement n'était pas rapportée et qu'il s'agissait pour l'employeur de réaliser des économies ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 12. 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- que Monsieur Michel Z... avait renoncé à la clause d'exclusivité ;
- que la demande de rappel de commissions n'était justifiée qu'à hauteur de la somme de 396, 95 €.

Monsieur Y... a régulièrement interjeté appel le 18 juin 2007 de cette décision qui lui a été notifiée le 25 mai 2007.

Monsieur Z... a également relevé appel de cette décision le 19 juin 2007.

Les deux instances ont été jointes.

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites Monsieur Claude Y... expose :

- qu'il a recruté Monsieur Michel Z... en qualité de VRP en vue de développer une activité de commerce de gros de produits de menuiseries en sus de son activité de cuisiniste ; que son entreprise était située... (centre Carrefour) ; qu'il a réalisé un investissement de 610. 000 € ;
- que le prévisionnel qu'il a fait réaliser a fait apparaître un besoin d'augmentation du CA de 35 % imposant une augmentation de chacune de ses activités ;

- qu'il a décidé de l'embauche d'un deuxième commercial ; qu'afin de sauvegarder la compétitivité de son entreprise, il a proposé à Monsieur Michel Z... une modification de son contrat de travail à l'effet de sauvegarder la compétitivité de son entreprise au regard des lourds investissements qu'elle avait réalisés ; qu'il lui fallait recruter un deuxième commercial alors que Monsieur Michel Z... avait l'exclusivité du secteur de la région Midi Pyrénées (article 5 du contrat) ; qu'il a proposé également la modification du système de rémunération de Monsieur Michel Z... ; que la proposition de modification visait à augmenter le chiffre d'affaires et la marge ; que le véhicule de service devait être partagé avec le deuxième VRP ;
- que le licenciement repose bien sur une cause économique ;
- qu'il a parfaitement respecté son obligation de reclassement sur un poste de commercial sur les produits cuisines ;
- qu'il reconnaît devoir au titre des commissions la somme de 396, 95 € ;
- que l'embauche de M. E... n'est devenue effective qu'à compter du 5 janvier 2004 ; que M. E... a été en rééducation de septembre 2003 à décembre 2003 ; que si M. E... est venu dans son entreprise en cours de rééducation 1 heure par semaine, cela a été dans le cadre d'une formation non rémunérée ;
- qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites Monsieur Michel Z... expose :
- qu'il lui était proposé quatre modifications de son contrat de travail ; qu'il a refusé le changement de commissionnement dans la mesure où dans la nouvelle organisation il était astreint à rester la moitié de son temps dans l'entreprise ;
- que son licenciement est abusif dans la mesure où il résulte de son refus d'accepter une modification de son contrat de travail, modification qui aurait été motivée par des nécessités économiques non démontrées, alors même qu'aucun document n'établit la réalité de la cause économique alléguée ;
- que le but était de mettre un terme à son système de commissionnement jugé trop favorable et de faire des économies ;
- que c'est l'intégralité de ses fonctions qui se trouvait remise en cause par la proposition de modification qui lui a été faite dans la mesure où il ne disposait plus de l'usage exclusif de son véhicule de fonction, ce qui lui ôtait la liberté d'organiser ses visites aux époques les plus propices ;
- que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ; qu'il sollicite 50000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
- qu'il lui est due la somme de 5372, 68 € à titre de rappel de commissionnement ;
- qu'il établit que M. E... a travaillé à compter de septembre ; qu'il a été privé de commissions et qu'il sollicite la somme de 4000 € pour non-respect de la clause d'exclusivité ;
- que le versement tardif des commissions lui a causé un préjudice qu'il y a lieu de réparer par l'allocation de la somme de 5000 €.

En conséquence, Monsieur Michel Z... sollicite voir notre Cour :
" Dire et juger que le licenciement de Monsieur Michel Z... est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamner l'employeur à payer à Monsieur Michel Z... une somme de 50. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Monsieur D... à payer à Monsieur Michel Z... la somme de 5372, 68 € à titre de rappel de commissionnement et celle de 4. 000, 00 € au titre des dommages et intérêts pour l'irrespect de la clause d'exclusivité ;
Condamner Monsieur D... à payer à Monsieur Michel Z... la somme de 5. 000, 00 € au titre de l'absence de paiement intégral du salaire et des conséquences dommageables sur le calcul des droits à l'ASSEDIC ;
Condamner Monsieur D... à délivrer à Monsieur Z... les documents conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50, 00 Euros par jour de retard ;
Condamner Monsieur D... à payer à Monsieur Z... la somme de 2. 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. "

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Il y a lieu de constater que :
- la déclaration d'appel a été signée par un mandataire avocat ou avoué,
- la déclaration d'appel est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision déférée, conformément aux dispositions de l'article R 517-7 du code du travail, la date de l'appel formé par lettre recommandée étant celle du bureau d'émission,
- le jugement déféré est susceptible d'appel dans les conditions des articles R 517-3 et R 517-4 du code du travail, la valeur totale des prétentions de l'une des parties, à l'exclusion de la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, soit 4000 €.

En conséquence, l'appel est recevable.

La lettre de licenciement adressée par Monsieur D... à Monsieur Michel Z... est ainsi motivée : " Par courrier recommandé en date du 18 octobre 2004, j'ai été amené à vous proposer une modification de votre contrat de travail pour motif économique. En effet, comme le précisait ce courrier de proposition, I'extension de mon entreprise au sein de la nouvelle zone du village automobile à Pamiers, a entraîné un très lourd investissement de plus de 600. 000 Euros.
Au vu des nouvelles charges fixes m'incombant, le seuil de rentabilité de mon activité est désormais de 150. 000 euros mensuels de chiffre d'affaires hors taxes.
La réalisation de ce seuil, nécessite l'augmentation de mon chiffre d'affaires, tant en matière de vente de cuisine, qu'en matière de vente de menuiserie et je me dois donc d'augmenter le nombre de mes commerciaux afin de pouvoir assurer cette augmentation de chiffre d'affaires.
En effet, en votre qualité de VRP affecté à la vente de produits de menuiseries, compte tenu de votre occupation au sein de pion magasin, vous n'avez pas le temps matériel de vous rendre chez les clients pour effectuer les relevés de côtes et établir dans les trois jours les devis sollicités, ce qui entraîne ainsi la perte d'un certain nombre d'affaires.
De surcroît, cette occupation au sein de mon magasin vous empêche également de démarcher la clientèle du département de l'Ariège, sans parler de celle des départements limitrophes. J'envisageais donc de procéder au recrutement d'un deuxième commercial en matière de menuiserie, ce qui constituait une modification de votre contrat de travail puisque vous bénéficiez contractuellement d'une exclusivité pour la représentation des produits de menuiseries au sein d'un secteur géographique constitué de la région Midi-Pyrénées, exclusivité qui était purement symbolique, puisque comme ci-dessus rappelé vous n'aviez pas le temps matériel de démarcher la clientèle ne fusse que du département de l'Ariège puisque vous étiez bloqué au magasin.

Par ailleurs, je vous précisai au sein de ce même courrier du 18 octobre, que j ‘ envisageais également en vue de sauvegarder la compétitivité de mon entreprise, de modifier le système de rémunération de mes différents commerciaux.
Était joint à ce courrier, le détail du nouveau système de rémunération que j entendais VOUS proposer.
Ces différentes modifications constituant une modification de votre contrat de travail proposée pour le motif économique ci-dessus décrit, je vous précisais qu'en application des dispositions de l'article L 321- l-2 du Code du Travail, vous disposiez d'un délai d'un mois pour me faire part de votre refus de ces propositions, tout en attirant votre attention sur le fait que votre silence au terme de ce délai de réflexion vaudrait acceptation des dites modifications.
Durant votre délai. de réflexion, alors que je vous ai interrogé à plusieurs reprises sur le point de savoir si vous entendiez discuter de ces propositions ou si vous souhaitiez des éclaircissements, vous n'avez souhaité aucun entretien et en revanche, vous m'avez adressé le 07 novembre 2003, un courrier me demandant des précisions.
Je vous ai apporté par mon courrier en date du 14 novembre 2003 ces précisions.
Par ailleurs, je vous ai ensuite rencontré à plusieurs reprises pour discuter de ces propositions de modification et j'ai notamment accepté un aménagement des nouvelles conditions de rémunération, en vous proposant de revenir à un salaire fixe correspondant au SMIC auquel venait s'ajouter une commission de 13 % sur la marge. Malgré ces précisions et ces nouvelles propositions, vous avez continué à refuser toutes les modifications que je vous avais proposées.
En conséquence, la mise en oeuvre de la réorganisation de mon entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité étant indispensable, je vous ai donc convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement pour motif économique.
Au cours de cet entretien du vendredi 16 janvier, vous m'avez confirmé votre refus de ces modifications.
En conséquence, du fait de vote refus, je me vois contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique, puisque comme ci-dessus précisé, la mise en oeuvre de la réorganisation de mon entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité est indispensable au regard des lourds investissements que j'ai engagés.
Je vous rappelle également qu'afin d'éviter votre licenciement économique, je vous ai proposé un reclassement sur un poste de commercial sur les produits cuisine, proposition que vous avez également refusée.
Conformément à l'article L 32 1-4-2 du Code du Travail, je vous ai proposé au cours de notre entretien préalable du 26 septembre 2003 le bénéfice de mesure d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue d'un reclassement dans le cadre d'un « pare-anticipé » et vous avons remis à cette occasion la documentation que m'avait communiquée 1'ASSEDIC.
Je vous rappelle qu'en vertu de ce même texte, vous possédez un délai de réponse de Luit jours à compter de la réception de la présente lettre de notification et qu'en cas d'acceptation de ce « pare-anticipé » vous devrez avoir transmis votre réponse positive dans les conditions mentionnées dans le document d'information.
Le silence que vous conserveriez au terme de ce délai de réflexion de huit jours sera assimilé à un refus.
En dernier lieu, je vous précise qu'en venu de l'article L 32 1-14 du Code du Travail, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la rupture de votre contrat de travail, concernant tout emploi devenu disponible et compatible avec votre qualification actuelle ou celle que vous pouvez être amené à acquérir d'ici-là, ce à condition bien entendu, que vous me teniez informé de l'acquisition d'une telle nouvelle qualification.
Toutefois, cette priorité de réembauchage ne deviendra effective que si vous me manifestez par écrit votre intention d'en user et ce jusqu'au ternie de cette priorité de réembauchage, soit jusqu'au terme du douzième mois suivant la fin de votre contrat de travail.
Votre préavis qui est d'une durée de trois mois commencera à courir dès première présentation de la présente notification à votre domicile, préavis dont je vous dispense de l'exécution étant entendu qu'il vous sera réglé aux échéances habituelles de paye une indemnité compensatrice de préavis. ".

Aux termes de l'article L 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou encore d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, ou à une réorganisation, soit liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, soit nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient celui-ci, et en justifiant de l'incidence précise de ces problèmes sur le poste, sur l'emploi personnel du salarié.

La lettre de licenciement doit donc énoncer la cause économique mais également son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié concerné. Si elle n'est pas motivée de manière suffisamment précise, le licenciement est réputé être sans cause réelle et sérieuse. Tel est le cas en l'espèce.

Sur le fond, la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité. La réorganisation est un motif structurel qui n'est pris en considération que s'il répond à cette condition. C'est donc la menace qui pèse sur la compétitivité qui est à prendre en considération et qui justifie la réorganisation à l'origine des licenciements. Le licenciement économique peut être justifié, si la réorganisation est légitime et qu'elle est effectivement fondée sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité.

Monsieur Claude Y... justifie, de ce que le déménagement de son entreprise d'une zone commercialement peu attractive, sa réinstallation dans la nouvelle zone du village de automobiles à Pamiers, a entraîné un investissement de 4 millions de francs ; il est justifié de ce que cet investissement avait pour objectif de s'adapter à l'évolution des zones commerciales de l'agglomération, des flux de clientèle potentielle qui s'y attachent en fonction de leur attractivité. Par ailleurs, Monsieur Claude Y... justifie par la production d'une étude réalisée par le cabinet Serge Antonucci de ce que l'augmentation des charges induites par la décision de déménagement, de réinstallation et de développement, lui imposait de fixer le taux de rentabilité à un chiffre d'affaire mensuel de 150. 000 € HT.

La réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité n'implique pas l'existence de difficultés économiques actuelles. Elle implique une anticipation des risques et, le cas échéant, des difficultés à venir. Si le motif économique s'apprécie à la date du licenciement, on peut cependant tenir compte de l'évolution postérieure prévisible. En l'espèce, la preuve est rapportée de ce Monsieur Claude Y... a entendu anticiper les difficultés économiques prévisibles eu égard à l'évolution négative et génératrice de risques de la fréquentation de la zone industrielle dans laquelle son entreprise était située, mettre à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions, fixer à un niveau réaliste le taux de rentabilité.

Dès lors qu'il constate que la réorganisation qui entraîne des modifications de contrat de travail est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise le juge n'a pas le pouvoir de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles ; il ne lui appartient pas d'apprécier les choix économiques qui ont conduit l'employeur à engager une procédure de licenciement pour motif économique. En l'espèce, la restructuration par Monsieur Claude Y... de sa force de vente, la modification du système de rémunération des commerciaux avec un nouveau système de commissionnement, la renonciation à l'exclusivité dans la région Midi Pyrénées apparaissent intimement liés à la restructuration en cours et être le résultat de son souci de préserver la compétitivité de son entreprise.

En outre, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé a été recherché ; les offres de reclassement doivent être écrites et précises. En l'espèce, Monsieur Claude Y... justifie de ce qu'il a proposé avec loyauté et précision une offre de reclassement écrite.

Pour l'ensemble des raisons ci-dessus, il y a lieu de réformer la décision déférée en ce qu'elle a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; statuant à nouveau, il y a lieu de dire que le licenciement économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

La Cour constate que Monsieur Michel Z... n'apporte pas la preuve de ce que la somme de 5372, 68 € lui est due au titre des commissions ; en conséquence, la Cour confirme la décision des premiers juges qui ont considéré que l'offre de Monsieur Claude Y... de lui verser la somme de 396, 95 € était satisfactoire.

Par contre, la Cour constate qu'il résulte de l'examen des agendas de M. E... la preuve de ce que celui-ci, embauché à compter de janvier 2004 sur le secteur Midi Pyrénées sur lequel Monsieur Michel Z... avait l'exclusivité, a commencé son activité à compter de septembre 2003. L'activité en question a eu pour conséquence de porter atteinte à la clause d'exclusivité dont bénéficiait contractuellement Monsieur Michel Z.... Cette violation a causé à Monsieur Michel Z... un préjudice économique et moral dans la mesure où elle a fait peser sur lui une certaine contrainte, qu'il y a lieu de réparer par l'allocation de la somme de 4000 €. Il y a lieu sur ce point à réformation.

Il y a lieu de débouter Monsieur Michel Z... de sa demande fondée au titre du non paiement intégral des salaires, en ce que le préjudice en question n'est pas établi.

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, l'équité commande que la décision de première instance soit confirmée en ce qui concerne la charge des dépens. En appel également les circonstances de la cause justifient que Monsieur Claude Y... supporte les dépens.

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, les éléments de la cause justifient que la décision des premiers juges quant à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile soit confirmée ; par ailleurs, les considérations tirées de l'équité justifie qu'en appel, Monsieur Claude Y... soit condamnée à verser à Monsieur Michel Z... la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant comme il est dit ci-dessus,

Déclare recevable les appels de Monsieur D... et de Monsieur Michel Z... ;

Dit que la procédure est régulière ;

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a :

- condamné Monsieur D... à verser à Monsieur Michel Z... la somme de 396, 95 € à titre de commissions ;
- condamné Monsieur D... aux dépens et à payer la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

- dit que le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse ; déboute Monsieur Michel Z... de ses demandes formées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamne Monsieur D... à verser à Monsieur Michel Z... la somme de 4000 € au titre du non respect de la clause d'exclusivité ;
- déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;

Condamne Monsieur Claude Y... aux dépens d'appel et à verser à Monsieur Michel Z... la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffierLe président

P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/03237
Date de la décision : 04/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Foix


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-04;07.03237 ?
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