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03/06/2008 | FRANCE | N°07/01912

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 03 juin 2008, 07/01912


03/06/2008





ARRÊT No



No RG: 07/01912

MT/MFT



Décision déférée du 26 Décembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 05/01597

M. X...


















Christian Y...
Z...


représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE

Josette A... épouse Z...


représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE





C/



Anne Virginie B...


représentée par la SCP B. CHATEAU





























































REFORMATION







Grosse délivrée



le



àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE HUIT

***



APPELANT(E/S)



...

03/06/2008

ARRÊT No

No RG: 07/01912

MT/MFT

Décision déférée du 26 Décembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 05/01597

M. X...

Christian Y...
Z...

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE

Josette A... épouse Z...

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

C/

Anne Virginie B...

représentée par la SCP B. CHATEAU

REFORMATION

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(E/S)

Monsieur Christian Y...
Z...

...

31410 LAVERNOSE LACASSE

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assisté de la SCP COTTIN SIMEON MARGNOUX, avocats au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2007/5810 du 09/05/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Madame Josette A... épouse Z...

...

31410 LE FAUGA

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assistée de la SCP COTTIN SIMEON MARGNOUX, avocats au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2007/5811 du 09/05/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIME(E/S)

Madame Anne Virginie B...

...

83400 HYERES

représentée par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour

assistée de la SCP DENJEAN-ETELIN M.C-ETELIN C-SERIEYS, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MF. TREMOUREUX, Président et D. FORCADE, Conseiller, chargés du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M.F. TREMOUREUX, président

D. FORCADE, conseiller

J.C. BARDOUT, conseiller

Greffier, lors des débats : R. ROUBELET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par M.F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.

Santé B... né le 28 décembre 1923 est décédé le 18 octobre 2004 à LAGARDLLE sur LEZE laissant pour lui succéder sa fille unique ANNE B....

De son vivant, par acte notarié du 11 mars 1993, il avait conclu un "bail à nourriture" avec les époux Z...
A.... Avec la somme de 400 000 francs remise en contrepartie de leurs obligations, les époux Z...
A... ont acquis un immeuble dans lequel Santé B... a vécu le reste de ses jours.

Saisi par Anne B... afin que ce contrat soit requalifié en donation, et réduite en fonction de ses droits à réserve, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE par jugement du 26 décembre 2006 a essentiellement :

* dit que d'une part le bail à nourriture passé entre les époux Z...
A... et C...
B... d'autre part l'acquisition par les époux Z...
B... au moyen d'une somme de 400 000 francs payée par avance à titre de loyer par Santé B... constituent indivisiblement une donation de l'immeuble,

* dit que cette donation indirecte et déguisée a été faite sous la charge de laisser l'immeuble occupé par le donateur,

*dit que la valeur de la donation s'évalue compte tenu de l'âge du donateur occupant l'immeuble à 70 % de la valeur cumulée de cet immeuble et de ses meubles meublants,

* constaté que l'objet de la donation est le seul actif évaluable de la succession et dit en conséquence fondée l'action en réduction de la réserve,

* évalué l'indemnité de réduction à 45 000 euros si Anne B... accepte cette modalité de réduction,

*mais en considération d'une réduction qui doit se faire légalement en nature au cas d'espèce, ordonne l'ouverture des opérations du partage judiciaire de l'indivision existant entre Anne B... et les époux Z...
A... sur le bien donné par suite de la contestation de l'existence du droit à réduction en nature,

* désigné le Président de la Chambre des notaires pour procéder aux opérations de partage et un juge pour surveiller ces opérations,

* donné notamment mission au notaire de dresser sans délai un état liquidatif si les parties ne procèdent pas à la licitation de l'immeuble

* fixé la date de jouissance divise à la date du jugement, sans préjudice de la caducité de cette disposition si l'une ou l'autre des parties poursuit la licitation du bien après publication de la présente décision,

ordonné la publication du jugement pour le cas où les parties se dirigeraient vers une licitation provisoire,

* dit que les dépens entreront en frais de partage mais seront supportés à titre définitif par les époux Z...
A....

Les époux Z...
A... ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions du 13 novembre 2007, ils demandent à la COUR de la réformer et de :

* dire que Anne B... ne rapporte pas la preuve que le 11 mars 1993 Monsieur B... ait eu l'intention réelle de faire une donation aux consorts Z...
A... d'un montant de 400 000 francs qu'ils auraient dissimulée par la signature du bail à nourriture,

* à titre surabondant, constater que Mademoiselle B... est irrecevable à se prévaloir d'éventuels manquements des consorts Z...
A... dans l'exécution de leurs obligations s'agissant d' une action personnelle intransmissible aux ayants droits,

*débouter Mademoiselle Anne B... de ses demandes et la condamner à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC .

Anne B... dans ses dernières conclusions du 2 octobre 2007, sollicite que la COUR :

* Confirme le jugement entrepris

* condamne les appelants à supporter les dépens ainsi qu'à verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 CPC.

La COUR, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le contrat reçu selon acte de Maître D..., notaire, signé le 11 mars 1993 par Santé B... d'une part et les époux Z...
A... prévoyait essentiellement que :

* Monsieur et Madame Z... s'engageait envers Monsieur B..., solidairement entre eux, à : "recevoir ce dernier dans leur maison le loger, chauffer et éclairer, nourrir à leur table et comme eux, l'entretenir vêtir, blanchir, raccommoder et soigner tant en santé qu'en maladie en un mot de lui fournir tout ce qui est nécessaire à l'existence en ayant pour lui de bons soins et de bons égard comme aussi en cas de maladie de lui faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux que sa position pourrait réclamer et de lui faire administrer tous les médicaments prescrits ; en ce qui concerne les frais médicaux chirurgicaux et pharmaceutiques , Monsieur et Madame Z... n'auront à leur charge que la fraction de ces frais non remboursés à Monsieur B... par la caisse de sécurité sociale à laquelle il est affilié, le tout à partir de ce jour et jusqu'au jour de son son décès"

*le bail était consenti moyennant une somme de 400 000 francs versée antérieurement sur le compte des époux Z...

*Les époux Z... s'engageaient à "employer la totalité du prix à eux versé par Monsieur B... à l'acquisition dans un délai de dix huit mois à compter des présentes d'une maison d'habitation,. Cette maison d'habitation dès son aménagement qui devra être réalisé dans un délai de trois mois à compter de la date d'acquisition, constituera le nouveau logement de Monsieur B... et le lieu d'exécution du bail à nourriture ci dessus stipulé"

*Il était ensuite prévu à l'acte la faculté pour Monsieur B... de convertir à tout moment l'exécution de ces obligations en une rente viagère d'un montant annuel de 40 000 francs indexé, les époux Z... se voyaient également reconnaître cette faculté si l'exécution en nature des prestations s'avérait difficile ;

* enfin était inséré à l'acte une clause résolutoire de plein droit en cas d'inexécution des prestations, les époux Z... devant en ce cas restituer la totalité de la somme ou abandonner l'immeuble, la valeur des prestations déjà réalisées ou reçues demeurant acquises à Monsieur B...,

Attendu qu'il n'est pas contesté et qu'il résulte des éléments de la cause que le 29 mai 1993 les époux Z... ont acquis un immeuble situé commune du FAUGA cadastré A 1149 comprenant une maison d'habitation avec garage et jardin et des droits indivis de un quart sur la parcelle A 1006 contigüe, à usage exclusif de passage, et ce pour un prix de 360 000 francs déclarant par cette opération s'acquitter de l'obligation prévue par le contrat du 11 mars 1993,

Attendu qu'il n'est pas contesté que Santé B... est venu s'installer dans cette maison et y demeurera jusqu'à la fin de sa vie,

Attendu que Anne B... reconnaît ne pouvoir agir en exécution du contrat de bail à nourriture en réclamant l'indemnisation des prestations qui n'auraient pas selon elle été exécutées par les époux Z...
A..., non plus qu'en résolution de ce contrat,

Attendu qu'il appartient à Anne B... qui entend poursuivre la requalification de ce bail en nourriture en une donation déguisée portant à tout le moins sur la nue propriété de ce bien, de démontrer que dès la conclusion de ce contrat Santé B... avait décidé de ne pas l'exécuter, en ne réclamant pas des époux Z...
A... la réalisation des obligations de soins et nourriture prévue à l'acte du 11 mars 1993,

Attendu que Anne B... expose que son existence personnelle faisait l'objet d'un véritable "déni" de la part de son père et de ce que celui ci voulait gratifier les enfants d'amis intimes au détriment de sa fille,

Attendu que toutefois elle ne produit aucun écrit de Monsieur B... démontrant une telle volonté de rayer sa fille de sa vie, ni attestation ou document établissant cette allégation,

Attendu que le fait que Monsieur B... avait manifestement prévu, au moins dans l'immédiat, de ne pas habiter avec les époux Z..., mais de disposer d'un logement personnel dans la maison acquise en exécution du contrat, n'était pas incompatible avec l'existence du bail à nourriture,

Attendu que les époux B... justifient avoir employé le surplus de la somme de 400 000 francs en paiement de frais et charge de cette maison et de l'installation de Monsieur B...,

Attendu que des pièces produites il peut être retenu que la facture en date du 25 octobre 1993 ( Henri E...) relative à la pose de volets, d'une porte, d'un bardage et de réalisation d'une véranda a été réglée par Monsieur B...,

Attendu que toutefois les divers documents produits démontrent le règlement par les époux Z...
A... des charges fixes de cette maison, qu'ainsi les factures EDF ( à l'exception de quatre réglées en espèce par Monsieur B...) ont été prélevées sur le compte des époux Z..., les factures d'eau, d'assurances, les taxes foncières n'ont pas été acquittées par Monsieur B...,

Attendu que le fait que Monsieur B... aurait remboursé en espèces aux époux Z... ces dépenses, ne peut être tenu pour acquis, puisque seul est établi une unique demande en ce sens de la part des époux Z... (pour une dépense d'électricité et d'assurance en janvier 1998) soit un total de 2 593 francs, outre l'envoi en janvier 1998 d'un mandat cash de 366,86 francs par Monsieur B... aux époux Z...,

Attendu qu'au delà de ces deux versements, le fait que Monsieur B... a depuis 1993 continué à retirer de ses comptes bancaires, de l'argent en espèces ne peut suffire à démontrer qu'en réalité, il prenait en charge ces dépenses en les remboursant aux époux Z... et entendait dispenser dès 1993 les époux Z... de toutes obligations hormis celle de lui laisser la disposition de la maison,

Attendu que les nombreuses attestations produites par les époux Z... de voisins, parents et amis, montrent que Monsieur B... tout en faisant preuve d'une grande indépendance était régulièrement accueilli par les époux Z... à leur table, qu'il recevait leur visite,

Attendu que le choix de Monsieur B... de continuer à souscrire à une mutuelle s'inscrit dans cette indépendance de vie qu'il a manifestement souhaité conserver autant que possible, le bail à nourriture, auquel en l'état rien ne démontre qu'il avait renoncé, lui permettant, en cas de perte d'autonomie, de bénéficier d'un mode vie qu'il avait choisi,

Attendu que si vers la fin de sa vie, Monsieur B... a préféré recourir à une aide ménagère et à solliciter des allocations et aide pour ce faire, cela ne démontre pas qu'il avait en 1993 la volonté de faire bénéficier les époux Z... d'une libéralité,

Attendu qu'il convient d'ailleurs de souligner que Monsieur DELLA F... atteste de ce que alors que Madame Z... trouvant M. B... fatigué, lui avait proposé de venir habiter chez lui, celui ci avait répondu que "pour le moment il préférait rester seul et qu'ils en reparleraient plus tard", que ce témoignage démontre l'existence et la persistance, pour les parties, de cette obligation de soins et nourriture à la charge des époux Z...,

Attendu que si l'aide ménagère venue en 2004 témoigne de ce que le logement de Monsieur B... lui a paru mal tenu et insuffisamment équipé, il n'est pas pour autant démontré que les époux Z... auraient refusé de répondre aux demandes de Monsieur B..., ou que Monsieur B... dès la signature du bail à nourriture les avaient dispensé de toutes les obligations de soins et d'assistance prévues au contrat,

Attendu qu'au delà du fait que Monsieur B... n'avait pas exigé toute l'exécution des prestations du bail à nourriture durant les années écoulées entre 1993 et sa mort , le 18 octobre 2004, il n'est pas établi qu'au moment de la signature de ce contrat, le 11 mai mars 1993, il avait voulu transmettre, à titre libéral, aux époux Z...
A... la propriété d'un bien en s'en réservant l'usage sa vie durant ,

Attendu que le jugement entrepris sera infirmé et Madame Anne B... déboutée de ses demandes,

Attendu qu'en l'état de sa succombance elle supportera la charge des dépens que l'équité justifie qu'il soit fait droit aux demandes formulées par les époux Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

INFIRME la décision entreprise,

Déboute Anne B... de ses demandes,

Condamne Anne B... à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros

Condamne Anne B... aux dépens de première instance et d'appel , accorde à la SCP BOYER LESCAT MERLE avoué le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par MF. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

R. ROUBELETMF. TREMOUREUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/01912
Date de la décision : 03/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-03;07.01912 ?
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