02/06/2008
DECISION No 22
NoRG: 07/00014
Pierre Landry X...
C/
L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
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INDEMNISATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE
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Décision prononcée le DEUX JUIN DEUX MILLE HUIT par F. LAPEYRE, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de A. THOMAS, greffier
Débats :
En audience publique, le 07 Avril 2008, devant F. LAPEYRE, président de chambre, assisté de A. THOMAS, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par M. Y..., substitut général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
Nature de la décision: contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur Pierre Landry X...
...
31000 TOULOUSE
Ayant pour avocat Maître Léa Z..., du barreau de Toulouse
DEFENDEUR
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
.... BAT. Condorcet
Direction des Affaires Juridiques
75703 PARIS 13
Ayant pour avocat la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE-ESPENAN du barreau de Toulouse
Suite à une plainte de son épouse pour viol, Monsieur Pierre Landry X... a été placé en garde à vue le 23 août 2006.
Il contestait les accusations de son épouse et indiquait qu'il ne l'avait pas frappé mais qu'il l'avait maîtrisée car elle voulait sauter de la voiture pour se suicider.
Le 25 août 2006 il était mis en examen du chef de viol et tentative de viol et placé en détention provisoire.
Le 12 septembre 2006, la Chambre de l'instruction a annulé l'ordonnance l'ayant placé en détention et il a été remis en liberté.
Le 21 mai 2007, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non lieu ; celui-ci a donc subi une détention provisoire de 18 jours.
Il a présenté une requête le 12 juillet 2007 dans laquelle il sollicite la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral et matériel.
L'agent judiciaire du trésor qui relève que la détention provisoire n'a duré que 18 jours et non pas "environ 1 mois" comme indiqué dans la requête de l'intéressé, propose une somme de 750 € en réparation du préjudice moral et conclut au rejet du surplus de la requête.
Le ministère public fait siennes les conclusions de l'agent judiciaire du trésor.
L'avocat du requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité :
La requête est recevable en la forme.
Sur le préjudice moral :
Selon une jurisprudence constante, le préjudice moral doit être apprécié en fonction de la personnalité du requérant, de son environnement familial et professionnel et de ses éventuels antécédents judiciaires.
Emigré en France avec son épouse en 2001, le requérant est actuellement divorcé ou en instance de divorce et n'a pas eu d'enfant avec Madame B... ; il serait le père d'un enfant naturel élevé par sa mère au Cameroun.
Au chômage depuis le mois de mai 2006, il ne présente aucun antécédent judiciaire.
Il ne résulte pas de l'expertise psychiatrique et médico-psychologique que la détention ait été marquée par de quelconques difficultés.
En l'état de ces éléments, l'indemnité de 750 € proposée par l'agent judiciaire du trésor apparaît équitable et sera retenue.
Sur le préjudice matériel :
Le requérant indique que suite à son incarcération, une dette de loyer serait apparue ainsi que des difficultés pour régler EDF et GDF.
Cependant, aucun élément ne permet d'affirmer que les difficultés rencontrées seraient une conséquence directe et certaine de la détention provisoire.
En conséquence, aucune indemnité ne peut être allouée en réparation du préjudice matériel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Allouons à M. Pierre Landry X... une indemnité de 750 € (Sept cent cinquante euros) en réparation du préjudice moral subi par lui.
Rejetons le surplus de la requête.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président,