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02/06/2008 | FRANCE | N°19

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0052, 02 juin 2008, 19


02/06/2008

DECISION No 19

NoRG: 07/00009

X... Y...

C/

L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

***

INDEMNISATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE

***

Décision prononcée le DEUX JUIN DEUX MILLE HUIT par F. LAPEYRE, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de A. THOMAS, greffier

Débats :

En audience publique, le 07 Avril 2008, devant F. LAPEYRE, président de chambre, assisté d

e A. THOMAS, greffier.

MINISTERE PUBLIC :

Représenté lors des débats par M. Z..., substitut général, qui a fait connaître son avis.

La date à la...

02/06/2008

DECISION No 19

NoRG: 07/00009

X... Y...

C/

L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

***

INDEMNISATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE

***

Décision prononcée le DEUX JUIN DEUX MILLE HUIT par F. LAPEYRE, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de A. THOMAS, greffier

Débats :

En audience publique, le 07 Avril 2008, devant F. LAPEYRE, président de chambre, assisté de A. THOMAS, greffier.

MINISTERE PUBLIC :

Représenté lors des débats par M. Z..., substitut général, qui a fait connaître son avis.

La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.

Nature de la décision: contradictoire

DEMANDEUR

Monsieur X... Y...

...

81000 ALBI

Ayant pour avocat la SCP DENJEAN ETELIN M.C. ETELIN, du barreau de Toulouse

DEFENDEUR

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

Direction des affaires juridiques

Sous direction du droit privé - ...

75703 PARIS CEDEX 13

Ayant pour avocat la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE-ESPENAN du barreau de Toulouse

Le 22 janvier 2003, M. Y... a été mis en examen des chefs de viols en réunion et de violences en réunion pour des faits qui se seraient commis en novembre 2002 sur la personne de Mademoiselle Hafida B....

Il a été placé en détention provisoire le même jour et mis en liberté sous contrôle judiciaire le 29 octobre 2004.

Par ordonnance en date du 05 avril 2005, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menaces ou surprises, sur la personne de Mademoiselle Hafida B..., avec la complicité, par aide et assistance de M. C... KACI.

Par jugement du tribunal correctionnel d'Albi en date du 08 décembre 2005, confirmé par arrêt du 14 novembre 2006, M. Y... bénéficiait d'une décision de relaxe et a présenté le 17 avril 2007 une requête aux termes de laquelle il sollicite une somme de 30.000 € en réparation de son préjudice moral et la somme de 142.500 € au titre de son préjudice matériel, outre une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, le requérant énonce que l'incarcération a été non seulement longue, mais aussi de nature à supprimer une liberté fondamentale, rompre le cours d'une vie professionnelle, atteindre durablement l'environnement familial et ternir une réputation, cette détention ayant été suivi d'un contrôle judiciaire de plus d'un an.

Il expose que lors de sa mise en détention, il était gérant de la société EURL ELAJMI qui exploitait un restaurant dénommé "l'Amiral", situé à Albi, et que selon les estimations d'un expert comptable, son préjudice serait de 142.500 €, soit 3.750 € par mois X 38 (21 mois de détention suivis d'un contrôle judiciaire de 17 mois).

L'agent judiciaire du trésor qui rappelle que les conséquences dommageables issues de la détention provisoire ne peuvent être réparées que sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale, et que celles ayant pour cause le contrôle judiciaire doivent être rejetées, propose une indemnité de 20.000 € en réparation du préjudice moral.

Il conclut par ailleurs au rejet de la demande faite au titre du préjudice matériel.

Le ministère public fait siennes les conclusions de l'agent judiciaire du trésor.

L'avocat du requérant a eu la parole en dernier.

SUR CE :

Sur la recevabilité :

Attendu que la requête est recevable en la forme.

Sur le préjudice moral :

Attendu que seule la détention provisoire d'une durée de 21 mois et six jours doit faire l'objet de réparation ;

Que le requérant était âgé de 37 ans lors du placement en détention provisoire et que s'il exerçait l'activité de restaurateur, sa situation professionnelle n'est pas connue de manière précise ; qu'à l'examen du casier judiciaire de l'intéressé, il apparaît qu'il a fait l'objet d'une condamnation le 06 décembre 2001 à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle, cette condamnation permettant de relativiser, sinon le traumatisme psychologique résultant de la détention provisoire, en tout cas l'atteinte portée à son honneur et à sa considération, de telle sorte que l'indemnité de 20.000 € proposée par l'agent judiciaire du trésor apparaît justifiée.

Sur le préjudice matériel :

Attendu que sur la base d'une évaluation d'un expert comptable, M. Y... sollicite en réparation de son préjudice économique la somme de 142.500 € ;

Qu'il produit un contrat de prestations de service signé le 06 juillet 2002 entre L'EURL ELAJMI et la société "l'Amiral" au terme duquel L'EURL ELAJMI effectuait un certain nombre de missions pour le compte de l'autre société moyennant une rémunération mensuelle de 3.750 € hors taxe ;

Attendu qu'il est certain que cette perte de chiffre d'affaire, qui, par définition n'est pas une perte de bénéfice, concerne l'EURL mais non pas M. Y... personnellement dont il n'est pas justifié de sa rémunération nette ;

Attendu qu'ainsi aucune perte de revenu n'est prouvée et que cette demande ne peut qu'être rejetée.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu qu'à ce titre, il apparaît équitable d'allouer au requérant la somme de 500 €.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;

Allouons à M. El Hadj Y... une indemnité de 20.000 € (Vingt mille euros) en réparation du préjudice moral outre une somme de 500 € (Cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejetons le surplus des demandes.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 02/06/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-06-02;19 ?
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