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02/06/2008 | FRANCE | N°18

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0052, 02 juin 2008, 18


02/06/2008

DECISION No 18

NoRG: 07/00008

Fabrice X...

C/

L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

***

INDEMNISATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE

***

Décision prononcée le DEUX JUIN DEUX MILLE HUIT par F. LAPEYRE, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de A. THOMAS, greffier

Débats :

En audience publique, le 07 Avril 2008, devant F. LAPEYRE, président de chambre, assistÃ

© de A. THOMAS, greffier.

MINISTERE PUBLIC :

Représenté lors des débats par M. Y..., substitut général, qui a fait connaître son avis.

La date à...

02/06/2008

DECISION No 18

NoRG: 07/00008

Fabrice X...

C/

L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

***

INDEMNISATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE

***

Décision prononcée le DEUX JUIN DEUX MILLE HUIT par F. LAPEYRE, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de A. THOMAS, greffier

Débats :

En audience publique, le 07 Avril 2008, devant F. LAPEYRE, président de chambre, assisté de A. THOMAS, greffier.

MINISTERE PUBLIC :

Représenté lors des débats par M. Y..., substitut général, qui a fait connaître son avis.

La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.

Nature de la décision: contradictoire

DEMANDEUR

Monsieur Fabrice X...

...

31770 COLOMIERS

Ayant pour avocat la SCP CATALA-MARTIN-ESPARBIE CATALA, du barreau de Toulouse

DEFENDEUR

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

Direction des affaires juridiques

Sous direction du droit privé - ...

75703 PARIS CEDEX 13

Ayant pour avocat la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE-ESPENAN du barreau de Toulouse

En novembre 2006, Monsieur X... a fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate pour des violences en réunion.

Par jugement en date du 6 décembre 2006, le tribunal correctionnel de Toulouse lui a accordé un délai pour préparer sa défense et un mandat de dépôt a été décerné à son encontre.

Par jugement en date du 22 décembre 2006, le tribunal correctionnel

l'a relaxé des fins de la poursuite.

Par requête en date du 5 avril 2007, M. Fabrice X..., né le 30 mai 1969, a présenté une requête, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale et sollicité la somme de 8.000 € en réparation du préjudice moral et la somme de 10.000 € au titre du préjudice matériel.

L'agent judiciaire du trésor a offert une indemnité de 500 € en réparation du préjudice moral et conclu au rejet du surplus de la requête.

Le ministère public a conclu dans le même sens.

L'avocat du requérant a eu la parole en dernier

SUR CE :

Sur la recevabilité :

La requête est intervenue dans le délai de six mois après que la décision ait été rendue ; elle est donc recevable.

Sur le préjudice moral :

Le requérant indique que les 48 heures de garde à vue et les 16 jours de détention provisoire lui ont occasionné un préjudice personnel et professionnel considérable et qu'une présomption de culpabilité a rejailli sur sa réputation en qualité d'agent hospitalier.

Il convient cependant de rappeler qu'aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, seule la détention provisoire ouvre droit à réparation, qu'en outre la douleur psychologique invoquée doit être relativisée dans la mesure où deux condamnations figurent sur son casier judiciaire dont une à une peine d'emprisonnement avec sursis pour violences suivies d'incapacité supérieure à huit jours.

Eu égard à ces éléments, à l'âge de l'intéressé et à la durée de la détention, le préjudice moral doit être réparé par l'octroi d'une somme de 500 €.

Sur le préjudice matériel :

Le préjudice matériel doit toujours être justifié et présenter un lien direct avec la privation de liberté.

M. X... énonce que sa profession de portier d'établissement de nuit lui apportait un complément de salaire de 1.000 € par mois. Or, aucune pièce justificative de cette activité n'est produite, alors qu'il n'est fait nullement mention d'une quelconque perte de salaire subie dans le cadre de son emploi d'agent hospitalier.

Dans ces conditions, cette demande doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;

Allouons à M. Fabrice X... la somme de 500 € (Cinq cents euros) en réparation du préjudice moral.

Le déboutons du surplus de sa demande.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 02/06/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-06-02;18 ?
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