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28/05/2008 | FRANCE | N°365

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0313, 28 mai 2008, 365


28/05/2008

ARRÊT No

No RG : 07/03397

MH/MFM

Décision déférée du 05 Juin 2007 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE 06/01906

P. SIRVEN

Ali X...

C/

SAS DHL EXPRESS

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(S)

Monsieur Ali X...

...

31100 TOULOUSE

comparant en personne, assisté de Me Claudi

ne LARRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

SAS DHL EXPRESS

ZI PARIS NORD II

241 RUE DE La Belle Etoile

85700 ROISSY EN FRANCE

représentée par la SELAFA BARTHELEMY ET ASSOCI...

28/05/2008

ARRÊT No

No RG : 07/03397

MH/MFM

Décision déférée du 05 Juin 2007 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE 06/01906

P. SIRVEN

Ali X...

C/

SAS DHL EXPRESS

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(S)

Monsieur Ali X...

...

31100 TOULOUSE

comparant en personne, assisté de Me Claudine LARRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

SAS DHL EXPRESS

ZI PARIS NORD II

241 RUE DE La Belle Etoile

85700 ROISSY EN FRANCE

représentée par la SELAFA BARTHELEMY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2008, en audience publique, devant B. BRUNET, président et MP PELLARIN, conseiller chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

B. BRUNET, président

M.P. PELLARIN, conseiller

M. HUYETTE, conseiller

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

Monsieur X... a été embauché le 27 novembre 1989 par la société DUCROS, absorbée ensuite par la SAS DHL EXPRESS.

Il a été licencié le 12 décembre 2005, l'employeur lui reprochant d'avoir refusé la transformation de son horaire 19 h 40 à 3 h 14 en 21 h à 4 h 34, après une période (17 octobre au 3 novembre) d'application.

Par lettre du 9 janvier 2006, l'employeur dispensait le salarié d'effectuer son préavis qui lui serait rémunéré.

Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes afin de faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir des indemnités à ce titre.

Par jugement du 5 juin 2007, le Conseil a dit le licenciement justifié et rejeté les demandes de Monsieur X....

Devant la Cour, Monsieur X... qui a repris oralement ses conclusions écrites soutient que de 1990 à 2004 il a travaillé de 17h à 21h, puis de 22 h 30 à 2 h 15, puis de 23 h à 2 h 30 ou 3 h, qu'en décembre 2004 il lui a été demandé de travailler de 17 h à 0 h 34, en juin 2005 de 19 h 40 à 3 h 14, enfin en octobre 2005 de 21 h à 4 h 34 soit un décalage de 4 heures en 10 mois de service, que le plan de sauvegarde de l'emploi précisait que tout changement de l'horaire de prise de service de plus de 2 heures constituait une modification substantielle du contrat de travail et que tout refus pouvait générer un licenciement économique, que l'employeur n'a pas respecté l'esprit de cet accord, que ce n'est qu'au troisième changement d'horaire qu'il a opposé un refus, au delà qu'il n'y a pas eu de véritable entretien préalable puisque au cours de cet entretien ce ne sont pas les griefs qui ont été abordés mais le profil de son poste.

Il demande 48.000 euros de dommages-intérêts.

La société DHL EXPRESS qui a également repris oralement ses conclusions écrites répond qu' en janvier 2005 il a été procédé à une modification mineure des horaires de travail de Monsieur X..., soit de 17 h 36 - 2 h 15 à 17 h - 0 h 34, qu'à l'occasion de la promotion du salarié comme responsable transit en juin 2005 il a été envisagé un nouvel horaire de travail soit 19 h 40 - 3 h 14, qu'en septembre un nouveau projet pour le site a été établi avec une prise de service à 21 h soit 1 h 20 plus tard qu'auparavant, que Monsieur X... n'était pas en droit de refuser ces modifications réduites de ses horaires, que du fait de son opposition son licenciement était justifié.

Motifs de la décision :

Il ressort des documents produits par les deux parties qu'entre le 1er janvier et le 17 octobre 2005, la société DHL EXPRESS a par trois fois modifié les horaires de travail de Monsieur X..., l'arrivée sur le poste antérieurement de 17 h 30 passant à 17 h, puis à 19 h 40, puis à 21 h, et la fin du travail antérieurement à 2 h 45 (avec coupure entre 22 h 15 et 23 h) passant à 0 h 34, puis à 3 h 14 et enfin à 4 h 34.

La cour relève d'abord que la dernière décision de l'employeur avait pour effet de transformer un horaire de travail partiellement de nuit en un horaire entièrement de nuit.

En plus, l'employeur ne démontre nullement qu'à compter du 1er juin 2005 un changement des horaires de travail de Monsieur X... se soit avéré indispensable et lié à ce qui a été présenté au salarié comme une promotion entraînant un avantage financier alors qu'il résulte de la comparaison des bulletins de paie de mai et de juin 2005 que ce dernier n'a bénéficié d'aucune augmentation de rémunération nette versée.

La cour relève enfin qu'en dix mois la société DHL EXPRESS a tenté d'imposer à trois reprise un changement des horaires de travail de Monsieur X..., son heure de prise de poste étant retardée de 4 heures et son heure de retour à domicile de la même ampleur.

En agissant ainsi, en multipliant sur une très courte période les modifications des horaires de son salarié, la société DHL EXPRESS a utilisé son pouvoir de direction de façon déloyale à l'égard d'un salarié qui avait 16 années d'ancienneté et qui avait déjà accepté d'autres modifications de ses horaires.

En ce sens, le dernier refus opposé par Monsieur X... ne pouvait pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En réparation du préjudice subi, Monsieur X... qui avait une grande ancienneté dans l'entreprise, et dont il n'est pas affirmé qu'il ait démérité, qui a pourtant été licencié sans égard aux services rendus pendant toutes les années antérieures, recevra 40.000 euros de dommages-intérêts.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement contesté.

Et statuant à nouveau,

Dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne la société DHL FRANCE à payer à Monsieur X... :

- 40.000 euros de dommages-intérêts,

- 1.800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ordonne le remboursement à l'ASSEDIC, par la société DHL FRANCE, des indemnités de chômage versées à Monsieur X... à compter du jour de son licenciement, et ce dans la limite de six mois d'indemnités.

Condamne la société DHL FRANCE aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier Le président

P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0313
Numéro d'arrêt : 365
Date de la décision : 28/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 05 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-05-28;365 ?
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