21/05/2008
ARRÊT No
No RG : 07/02913
MH/MFM
Décision déférée du 27 Avril 2007 - Conseil de Prud'hommes de SAINT GAUDENS - 06/92
A. DURAN
Société DENJEAN GRANULATS
C/
Jean marc X...
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale
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ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE HUIT
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APPELANT(S)
Société DENJEAN GRANULATS
Lieu dit "le pichet"
31430 ST ELIX LE CHATEAU
représentée par Me Y LIBERI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
Monsieur Jean Marc X...
...
31210 HUOS
représenté par Me Joseph MESA, avocat au barreau de TARBES
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de:
B. BRUNET, président
M.P. PELLARIN, conseiller
M. HUYETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : P. MARENGO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.
Monsieur X... a été embauché le 6 juin 2005 comme contremaître production par la Sarl DEANJEAN GRANULATS.
Après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 6 janvier 2006, Monsieur X... a été licencié pour faute grave par lettre du 3 février 2006, l'employeur lui reprochant, alors qu'il était affecté au site de Mazères du Sarlat le 6 janvier 2006 avec un collaborateur sous son autorité, de ne pas avoir été sur place lors d'une visite de la direction de 16 heures à 16 heures 40, de s'être absenté alors que le tonnage voulu n'avait pas encore été atteint, d'avoir ainsi abandonné son poste en laissant le site ouvert au public, d'avoir laissé sa machine sans surveillance avec les clefs dessus, d'avoir ainsi violé les règles de sécurité.
Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes afin de faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir les indemnités de rupture et des dommages-intérêts à ce titre, le salaire de la période de mise à pied, ainsi qu'un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Par jugement du 27 avril 2007, le Conseil a dit le licenciement injustifié, a alloué à Monsieur X... les indemnités de rupture et 5.000 euros de dommages-intérêts, puis a alloué au salarié 4.846,26 euros et les congés payés afférents au titre des heures supplémentaires.
Devant la Cour, la Sarl DEANJEAN GRANULATS qui a repris oralement ses conclusions écrites soutient que Monsieur X... s'étant absenté sans autorisation et alors que la prestation de travail n'était pas terminée, qu'il a laissé le site sans surveillance et les clés de son engin de chantier sur le véhicule, qu'il a enfreint les règles de sécurité, que ceci a justifié son licenciement, que la preuve de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées n'est pas rapportée.
Monsieur X... qui a également repris oralement ses conclusions écrites répond que l'employeur n'a pas respecté les règles minimales en matière d'hygiène puisqu'il n'y avait sur le chantier ni source d'eau ni toilettes, que le site était ouvert, que les clés de l'engin étaient de manière habituelle cachées sous le coupe-circuit, que l'autre salarié a quitté le site à sa demande son travail étant terminé, qu'il rapporte la preuve de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées en ce qu'il a fait des journées de plus de 9 heures.
Motifs de la décision :
1 : la rupture du contrat de travail
La cour relève que dans le dossier produit par l'employeur rien ne vient étayer l'allégation de production non atteinte.
Ce grief doit donc être écarté.
Par contre, il ressort des documents produits et des débats à l'audience que le 6 janvier 2006, avant 16 heures puisque les responsables arrivés à cette heure là ne l'ont pas vu et jusqu'à 16 heures 40 moment de leur retour sur place Monsieur ROUZAUD, de même que le salarié sur qui il avait autorité, se sont absentés de leur travail qui devait prendre fin à 17 heures.
Par ailleurs, au-delà d'une affirmation en ce sens restée délibérément imprécise, Monsieur X... n'indique pas du tout pourquoi ce jour là un lavage des mains est devenu subitement indispensable.
Il est donc manifeste qu'avec son collègue il a tout simplement décidé d'arrêter son travail une heure avant la fin et de se rendre dans un débit de boissons pour une durée bien plus longue que le temps nécessaire à une toilette des mains.
En agissant ainsi il a manifestement commis une faute.
Cette faute est d'autant plus grave qu'il exerçait l'autorité et que c'est à lui qu'il appartenait de fixer l'heure de départ du chantier, et qu'il pouvait en cas de nécessité pour les deux salariés de s'absenter momentanément décider d'une absence à tour de rôle afin qu'une surveillance soit exercée jusqu'en fin d'après-midi.
Elle l'est également parce qu'il avait été embauché peu de temps auparavant et qu'en agissant ainsi il a perdu la confiance de son employeur.
Pour ces raisons la cour considère que Monsieur X... a commis une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Toutes les demandes présentées au titre de la rupture du contrat de travail doivent donc être rejetées.
2 : Les heures supplémentaires
En droit, s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l'espèce, la cour relève que Monsieur X..., qui ne donne aucune indication sur l'ampleur des missions qui lui étaient confiées ni sur ce qui rendait indispensable qu'il travaille au delà de la durée contractuellement prévue, et qui fournit uniquement un tableau unilatéralement établi, ne démontre pas suffisamment l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées.
Sa demande de rappel de salaire doit donc être rejetée.
Par équité chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement.
Et statuant à nouveau,
Rejette toutes les demandes de Monsieur X....
Rejette la demande de la Sarl DEANJEAN GRANULATS présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur X... aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.
Le greffierLe président
P. MARENGO B. BRUNET