28/05/2008
ARRÊT No
No RG: 07/00879
Décision déférée du 11 Décembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 05/00233)
Mme X...
SARL LAS PALMERAS SERVIMMO VENANT AUX DROITS DE LA SARL PILOTE HABITAT
représentée par la SCP RIVES-PODESTA
C/
Jean-Michel Y...
représenté par la SCP MALET
Confirmation
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE HUIT
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APPELANT(E/S)
SARL LAS PALMERAS SERVIMMO VENANT AUX DROITS DE LA SARL PILOTE HABITAT
6 Passage Firmin Pons
31770 COLOMIERS
représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assistée de la SCP SAINT GENIEST ET GUEROT, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Monsieur Jean-Michel Y...
...
31200 TOULOUSE
représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour
assisté de Me Michel Z..., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant D. VERDE DE LISLE, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
D. VERDE DE LISLE, président
C. BELIERES, conseiller
C. COLENO, conseiller
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par D. VERDE DE LISLE, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.
La société Las Palmeras Servimmo aux droits de la société Pilote Habitat a relevé appel le 14 février 2007 du jugement rendu le 11 décembre 2006 par le tribunal de grande instance de Toulouse qui l'a condamnée à payer à M. Y... la somme de 12 386,01 € en réparation de son préjudice financier et moral outre 1 200 € pour frais irrépétibles.
M. Y... est propriétaire d'une maison à Plaisance du Touch (31), rue des Tuileries. Il a donné mandat le 7 janvier 2003 à la société Las Palmeras Servimmo de gérer ce bien. Le 20 octobre 2003, l'agence a conclu un bail avec M. Salim A... lequel a occupé les lieux avec sa famille sans payer aucun loyer malgré un commandement et une ordonnance d'expulsion. M. Y... a saisi le tribunal pour être indemnisé de son préjudice par la société Las Palmeras Servimmo et le jugement déféré a été rendu.
La société Las Palmeras Servimmo fait valoir qu'elle a été victime d'un dol de la part de M. A... qui aurait usurpé la carte d'identité et les papiers administratifs de son cousin, étant précisé que M. A... se trouverait maintenant incarcéré pour de multiples escroqueries. Elle estime n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de l'obligation de moyens qui est la sienne et qu'en toute hypothèse le préjudice n'est pas établi. Elle conclut au débouté des prétentions de M. Y..., au paiement de 1 500 € pour frais irrépétibles, à la distraction des dépens au profit de la SCP Rives Podesta.
M. Y... reproche à la société Las Palmeras Servimmo de n'avoir pas opéré des vérifications élémentaires en ne contrôlant pas l'identité du candidat au logement et en omettant des garanties telles qu'une caution. S'agissant de la carte d'identité, il soutient que l'agence se serait contentée d'une copie qui ne permettait aucune vérification de ressemblance avec la photographie du document. Il observe en outre que l'agence s'est contentée de la moitié du dépôt de garantie. M. Y... conclut à la confirmation du jugement, au paiement de 2 000 € pour frais irrépétibles, à la distraction des dépens au profit de la SCP Malet.
SUR QUOI
Attendu que la société Las Palmeras Servimmo a accepté de conclure un bail avec M. A... pour un loyer mensuel de 850 € au vu d'une carte d'identité (en original ou en copie), de trois bulletins de salaires (3 614,46 € par mois comme directeur de recherches d'un laboratoire), d'un relevé d'identité bancaire, de formules de chèques ; qu'il est soutenu que la carte d'identité n'aurait pas été présentée en original, ce qui constituerait une faute avérée, mais aucun élément sérieux ne le prouve ;
Attendu que les documents présentés par le candidat locataire se corroboraient ; qu'il n'y a pas eu vérification de leur authenticité mais cette vérification n'aurait pas permis de découvrir la supercherie ; qu'en effet des renseignements complémentaires auprès de l'employeur ou auprès du banquier n'auraient fait que confirmer l'emploi et la solvabilité du présumé "M. A..." ; que seule la carte d'identité aurait permis un doute dans la mesure où le "vrai M. A..." aurait eu des traits différents de ceux de son cousin mais cette comparaison n'est pas possible à ce jour; qu'en conséquence, à supposer que l'agence ait opéré des vérifications auprès de l'employeur ou auprès du banquier, elles auraient été vaines de sorte que la faute, à la supposer constituée, est sans lien de causalité avec le préjudice ;
Attendu, sur l'absence de caution, que ce genre de garantie se prend quand les ressources du candidat font défaut ou ne sont pas assurées ; qu'un salaire confortable pour un adulte chargé de famille et pourvu d'un emploi rémunérateur ne justifie pas d'exiger une caution ;
Attendu, sur le fait que le dépôt de garantie n'ait pas été demandé ou obtenu dans son intégralité, que cette circonstance est également sans lien de causalité avec le préjudice car M. A... a toujours remis des chèques sans provision de sorte qu'un chèque de 1 740 € au lieu de 870 € n'aurait pas plus été approvisionné ;
Attendu en conséquence que les fautes reprochées par M. Y... ne sont pas à l'origine de son préjudice et le jugement sera infirmé ;
Attendu que l'équité n'impose pas d'appliquer l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré
Déboute M. Y... de ses demandes.
Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. Y... aux dépens.
Autorise la SCP Rives Podesta à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,Le président,