28/05/2008
ARRÊT No
NoRG: 06/03523
Décision déférée du 11 Juillet 2006 - Tribunal de Commerce d'ALBI -
Alain X...
Société FLEURY MICHON
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
C/
Fabrice Y....
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE HUIT
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APPELANT(E/S)
Société FLEURY MICHON
LA GARE
85700 POUZAUGES
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Elise GARLATTI, avocat au barreau de PARIS
INTIME(E/S)
Maître Fabrice Y... liquidateur de la Sté ALBIGEOISE DE PANIFACTION
...
81090 VALDURENQUE
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de la PALAZY-BRU, VALAX, CULOZ, REYNAUD, avocats au barreau d'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
D. VERDE DE LISLE, président
C. BELIERES, conseiller
C. COLENO, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par D. VERDE DE LISLE, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.
La société Fleury Michon a relevé appel nullité le 20 juillet 2006 du jugement avant dire droit rendu le 11 juillet 2006 par le tribunal de commerce d'Albi qui a :
- désigné M. X..., juge commissaire suppléant, pour réunir tous documents et informations et en particulier de se faire communiquer le rapport d'expertise intervenu sur ordonnances de référé des 5 mars et 10 septembre 2002 aux fins de réunir les informations sur le comportement de la société Fleury Michon au sein de la société liquidée et d'en faire rapport
- jugé qu'il pourrait se faire assister par toute personne de son choix dont les constatations seront consignées dans son rapport
- jugé que ce rapport sera déposé au greffe et communiqué au ministère public
- jugé que le ou les dirigeants de fait éventuellement mis en cause seront avertis par le greffier qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport et seront convoqués un mois au moins avant leur audition en chambre du conseil par acte d'huissier de justice.
La société Albigeoise de Panification dite AP est en liquidation judiciaire avec Me Y... pour liquidateur. Es qualités celui-ci a assigné la société Fleury Michon pour la voir condamner au paiement de 3 865 218,80 € en principal sur la base d'une action en comblement de passif.
La société Fleury Michon expose qu'elle est mise en cause dans une procédure qui vise le dirigeant de fait et ce pour les actes accomplis depuis le 1er septembre 2000, qu'elle conteste cette appréciation, que le tribunal ne pouvait désigner un juge sur le fondement des articles L 624-7 du Code de commerce et 318 du décret du 28 décembre 2005 sans s'être préalablement prononcé sur la qualification de dirigeant de fait visée précisément à l'article L 624-7 précité. Elle estime que le tribunal a outrepassé ses pouvoirs et que sa décision doit être sanctionnée par la nullité. Elle conclut en ce sens et en tout état de cause au débouté de la demande de Me Y... es qualités pour avoir paiement de frais irrépétibles. Elle sollicite 2 000 € pour frais irrépétibles et la distraction des dépens au profit de la SCP Boyer Lescat Merle.
Selon Me Y... es qualités, il se déduit de l'article 318 du décret du 28 décembre 2005 devenu l'article R 651-5 du Code de commerce que l'action en responsabilité à l'encontre d'un dirigeant de droit ou de fait doit être précédée d'un rapport établi par un juge désigné par le tribunal. Il relève que la décision rendue par le tribunal est une décision avant dire droit insusceptible d'appel. Il conclut à l'irrecevabilité de l'appel, en toute hypothèse au débouté, au paiement de 2 000 € pour frais irrépétibles, à la distraction des dépens au profit de la SCP Dessart Sorel Dessart.
Le ministère public a visé la procédure.
SUR QUOI
Vu les conclusions de la société Fleury Michon du 12 décembre 2007 ;
Vu les conclusions de Me Y... es qualités du 10 décembre 2007 ;
Attendu qu'il résulte des articles 544 et 545 du Code de procédure civile que les jugements avant dire droit ne sont pas susceptibles d'appel ; que tel est le cas du jugement déféré qui désigne un juge aux fins d'établir un rapport ;
Attendu, s'agissant d'un appel nullité, que la société Fleury Michon ne fait pas la démonstration que le tribunal a méconnu l'étendue de son pouvoir de juger en désignant un juge aux fins de faire rapport ; que la demande sera donc rejetée ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Fleury Michon de son appel nullité.
Condamne la société Fleury Michon à payer à Me Y... es qualités deux mille euros pour frais irrépétibles.
Condamne la société Fleury Michon aux dépens.
Autorise la SCP Dessart Sorel Dessart à faire application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le greffier,Le président,