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27/05/2008 | FRANCE | N°07/00272

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0042, 27 mai 2008, 07/00272


27/05/2008

ARRÊT No

No RG: 07/00272

CD/CC

Décision déférée du 12 Décembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN ( 04/1584)

Mme X...

SCI LASN

représentée par Me Bernard DE LAMY

C/

Guillemette Y...

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

confirmation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE HUIT

***>
APPELANT(E/S)

SCI LASN

La Sauvetat Basse

82340 AUVILLAR

représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour

assistée de Me Laurence BOYER, avocat au barreau de MONTAUBAN

INTIME(E/S)

...

27/05/2008

ARRÊT No

No RG: 07/00272

CD/CC

Décision déférée du 12 Décembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN ( 04/1584)

Mme X...

SCI LASN

représentée par Me Bernard DE LAMY

C/

Guillemette Y...

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

confirmation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(E/S)

SCI LASN

La Sauvetat Basse

82340 AUVILLAR

représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour

assistée de Me Laurence BOYER, avocat au barreau de MONTAUBAN

INTIME(E/S)

Madame Guillemette Y...

...

78300 POISSY

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assistée de Me Jean Paul CHEMINADE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 février 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. DREUILHE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

C. DREUILHE, président

M.O. POQUE, conseiller

A. FAVREAU, vice président placé

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 1er janvier 2004, M Jean Marie Y... a donné pouvoir à sa fille, Madame Guillemette Y..., de vendre de gré à gré à la SCI LASN une partie à déterminer d'une maison à usage d'habitation lui appartenant sur la commune d'AUVILLAR.

Le 5 janvier 2004, Mme Y... et la SCI LASN ont signé un acte sous seing privé aux termes duquel "Mme Y..., ès qualités s'oblige à régulariser tout acte sous seing privé à l'effet de vendre à la SCI LASN, dans les conditions ordinaires et de droit, moyennant un prix de 16.800 € sur la commune d'Auvillar, lieu-dit la Salvetat Basse, une pièce avec grenier au-dessus, une dépendance et un hangar, le tout en mauvais état, et un jardin et un autre garage non attenant, le tout d'une superficie approximative au sol de 270 m² tels que figurant en teinte rouge sur le plan annexe figurant au cadastre de ladite commune section B no 377 (45ca) et partie de la section B no 381".

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2004 adressée à la SCI LASN et à Maître B..., son notaire, Mme Y... a dénoncé l'engagement qu'elle avait signé le 5 janvier précédent.

Par lettre du 18 mars 2004 , Maître C..., conseil de la SCI LASN, a mis en demeure Mme Y... d'avoir à réitérer l'acte sous dix jours.

Par acte du 19 mai 2004, la SCI LASN a assigné Mme Y... devant le tribunal de grande instance de MONTAUBAN au visa des articles 1134 et 1582 du code civil afin de l'entendre condamnée à la réitération de l'acte sous seing privé sous astreinte.

Par acte authentique du 4 août 2004, M. Jean Pierre Y... a vendu aux époux D... sa propriété sise à AUVILLAR au lieu-dit La Salvetat cadastrée section B no 377 et 381.

Par jugement du 12 décembre 2006, le tribunal de grande instance de MONTAUBAN

- a débouté la SCI LASN de l'ensemble de ses demandes

- a condamné la SCI LASN à payer à E... LAURENS la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 15 janvier 2006, la société SCI lASN a relevé appel de la décision.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 16 janvier 2008, la SCI LASN demande à la cour

sur les exceptions de procédure

- de confirmer le jugement

- de déclarer recevables ses arguments

sur le fond

- de réformer le jugement

- de dire qu'elle s'est engagée à acheter aux charges et conditions définies par Madame Y...

- de dire et juger que les parties ont signé des accords synallagmatiques

- qu'elles s'étaient accordés sur la chose et sur le prix

- de dire que l'acte de vente entre Madame Y... et M. D... a été réalisé en fraude de ses droits ; qu'il doit être annulé

- de condamner Mme Y... sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à réitérer l'acte sous seing privé en la forme authentique

- de condamner Mme Y... au paiement de 3.000 € à titre des dommages intérêts

- d'ordonner l'exécution provisoire

- de condamner Mme Y... au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 18 janvier 2008, Mme Guillemette Y... demande à la cour

- de dire et juger la SCI LASN irrecevable en sa demande tendant à voir annuler la vente passée le 4 août 2004 au rapport , de Maître F... notaire à COURBEVOIE, entre Mme Y... et les époux D...

au visa des articles 28, 30 et 37 du décret de 1955, de l‘article 1142 du code civil et 1840 A du code général des impôts

- de dire et juger la SCI LASN mal fondée dans toutes ses demandes

- de confirmer en conséquence le jugement

- de condamner la SCI LASN à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour le détail des prétentions et des moyens des parties, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 454 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les exceptions de procédure

Le premier juge a très justement rejeté les exceptions de procédure pour des motifs de fait et de droit que la cour adopte expressément.

En effet, l'acte sous seing privé du 5 janvier 2004 n'est pas soumis à la publicité obligatoire de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 mais relève de la publicité facultative de l'article 37 du même décret.

En conséquence, l'absence de publicité ne peut constituer une fin de non recevoir.

Par ailleurs, Madame Y... disposait au jour de la signature de l'acte du 5 janvier 2004 d'une procuration valable de son père à l'effet de passer l'acte.

La SCI LASN a donc bien intérêt à agir contre Madame Y... signataire de l'acte.

Sur la demande de réitération de l'acte

C'est par des motifs juridiques exacts que la cour adopte expressément que le premier juge a rejeté la demande de la SCI LASN aux termes d'une analyse minutieuse de laquelle il ressort

- que l'acte dont s'agit ne constitue pas un contrat synallagmatique mais une seulement une promesse unilatérale de vente

- que le courrier recommandé de la SCI LASN du 5 février 2004 ne peut être interprété comme une levée d'option et une déclaration d'acquérir alors que celle-ci ne fait part à aucun moment de son consentement pour réaliser la vente selon les modalités édictées dans l'acte du 5 janvier 2004.

Madame Y... n'était tenue que d'une obligation de faire ne pouvant se résoudre qu'en dommages intérêts, demande qui n'est pas formulée même à titre subsidiaire dans la cause.

Sur la demande de nullité de la vente intervenue le 4 août 2004 entre M. Jean Pierre Y... et les époux D...

Cette demande est irrecevable devant la cour d'appel pour n'avoir pas été formalisée devant le tribunal au visa des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, et l'appel ne pouvant être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance la demande de nullité est irrecevable contre les époux D... qui ne sont pas dans la cause.

Sur les demandes annexes

La SCI LASN succombe dans cet appel.

Elle ne peut prétendre à des dommages intérêts, demande non justifiée aux débats, ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas, compte tenu des circonstances de la cause, l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'intimée, tant en première instance qu'en cause d'appel.

La décision est reformée sur ce seul point.

Les dépens suivent le sort du principal.

PAR CES MOTIFS

La cour

Rejetant toutes autres demandes,

Confirme la décision de débouté de la SCI LASN de l'ensemble de ses demandes ;

Infirme la disposition du jugement allouant à Madame Y... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

Déclare la SCI LASN irrecevable en sa demande de nullité de l'acte passé le 4 août 2004 entre M. J. G... et les époux D... ;

Dit n'y avoir lieu à dommages intérêts et à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de quiconque ; rejette ces demandes ;

Condamne la SCI LASN aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoué, aux formes prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : 07/00272
Date de la décision : 27/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-05-27;07.00272 ?
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