27 / 05 / 2008
ARRÊT No
NoRG : 06 / 05928
AF / CC
Décision déférée du 29 Novembre 2006- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-06 / 02176
M. CAVE
Jean- Claude A...
représenté par Me Bernard DE LAMY
Jeanine B...épouse A...
représentée par Me Bernard DE LAMY
C /
SMABTP
représentée par la SCP CANTALOUBE- FERRIEU CERRI
EURL ARCHIGRIFF JEAN MARC DURIN
représentée par la SCP RIVES- PODESTA
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
représentée par la SCP RIVES- PODESTA
réformation
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE HUIT
***
APPELANT (E / S)
Monsieur Jean- Claude A...
...
82000 MONTAUBAN
représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assisté de Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
Madame Jeanine B...épouse A...
...
82000 MONTAUBAN
représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assistée de Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
INTIME (E / S)
SMABTP
Allée du Lac Innopole, BP 91900
31319 LABEGE CEDEX
représentée par la SCP CANTALOUBE- FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de Me Xavier CARCY, avocat au barreau de TOULOUSE
SCI 23 rue du Canon d'Arcole
prise en la personne de son liquidateur la SARL PRISME, elle- même représentée par son liquidateur, M. J. Marc SCHULLER
5 Bd de la Méditerranée
31000 TOULOUSE
assignée P. V 659 (recherches infructueuses)
sans avoué constitué
INTERVENANT (S)
EURL ARCHIGRIFF (M. J. Marc DURIN)
2 et 4 rue des Frènes
31000 TOULOUSE
représentée par la SCP RIVES- PODESTA, avoués à la Cour
assistée de la SCP DARNET, GENDRE, avocats au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
9 rue Hamelin
75783 PARIS CEDEX 16
représentée par la SCP RIVES- PODESTA, avoués à la Cour
assistée de la SCP DARNET, GENDRE, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 mars 2008 en audience publique devant la cour composée de :
C. DREUILHE, président
M. O. POQUE, conseiller
A. FAVREAU, vice président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 19 septembre 1996, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé la résolution de la vente immobilière intervenue entre les époux A... et la SCI 23 rue du Canon d'Arcole, par abréviation R. C. A, et condamné celle- ci à payer aux époux A..., outre le prix de vente et les frais annexes, des dommages et intérêts.
Le jugement a par ailleurs condamné la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ainsi que la SCP d'architecture Jean et Jean- Marc DURIN et la SARL 3 C à relever et garantir la SCI R. C. A. du paiement des condamnations mises à sa charge à l'exclusion du remboursement du prix de vente et condamné enfin la SCP d'architecture Jean et Jean- Marc DURIN à relever et garantir indemne la SMABTP.
Les époux A... n'ayant obtenu qu'un paiement partiel de 37. 093, 92 € à la suite de la vente d'un actif immobilier de leur débiteur en liquidation judiciaire ont fait pratiquer une saisie- attribution entre les mains de la SMABTP suivant procès- verbal du 5 avril 2006 dénoncée au débiteur en la personne de son liquidateur le 12 avril 2006 pour un montant restant dû en principal intérêts et frais échus et provision sur intérêts et frais à venir de 55. 663, 55 €.
L'employée à qui a été remis l'acte au siège parisien de la SMABTP a indiqué à l'huissier instrumentaire qui en a porté mention à l'acte qu'elle transmettait à l'agence de Toulouse qui répondra directement par courrier dans les meilleurs délais. Par courrier du 6 avril 2006, la SMABTP indiquait à l'huissier qu'elle entendait contester la validité de la saisie et saisir le juge de l'exécution puis, par courrier du 7 avril, réitéré le 18 avril elle indiquait à l'huissier qu'elle n'était redevable d'aucune somme à la SCI R. C. A.
Par exploit d'huissier du 21 juin 2006, les époux A..., agissant sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, ont fait assigner la SCI R. C. A. prise en la personne de son liquidateur et la SMABTP à l'effet de voir celle- ci condamnée à lui payer la somme de 55. 663, 55 € outre des dommages et intérêts. La SMABTP a appelé en cause l'EURL ARCHIGRIFF venant aux droits de la SCP Jean et Jean- Marc DURIN et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
Par jugement du 4 octobre 2006, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats, enjoignant aux époux A... de produire l'acte de dénonciation au débiteur et aux parties et de s'expliquer sur la validité de la saisie quant à une éventuelle caducité et quant à la nullité de l'acte de saisie au motif que les sommes réclamées n'étaient pas suffisamment détaillées et ventilées.
Par jugement du 29 novembre 2006, le juge de l'exécution, au visa de l'article 56 du décret du 31 juillet 1992, a déclaré la saisie nulle et de nul effet et rejeté toutes demandes.
Les époux A... ont relevé appel du jugement à l'encontre de la SMABTP et de la SCI R. C. A. le 21 décembre 2006 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont plus contestées, les appelants ayant justifié avoir reçu notification de la décision le 9 décembre 2006.
Par acte d'huissier en date des 25 avril et 4 mai 2007, la SMABTP a dénoncé l'appel à l'EURL ARCHIGRIFF et à la MAF et formé un appel provoqué.
Assignée devant la cour par exploit du 3 mai 2007 converti en procès- verbal de recherches infructueuses, la SCI R. C. A. n'a pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2008.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les appelants font valoir principalement que le juge ne peut soulever d'office un moyen de nullité pour vice de forme et demandent à la cour d'annuler le jugement.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de réformer le jugement, estimant que le décompte de la créance figurant à l'acte de saisie est conforme aux exigences de l'article 56 du décret du 31 juillet 1992, qu'il n'a pas été contesté par le débiteur dans le délai d'un mois et enfin que l'adversaire ne démontre pas qu'il ait subi un grief.
Sur le fond, les époux A... font valoir que la SMABTP ne peut dénier être débiteur de la SCI R. C. A. à concurrence des sommes déterminées dans le jugement du 19 septembre 1996. Ils soutiennent que la SMABTP s'étant abstenue sans motif légitime de fournir les renseignements exacts prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, ils sont fondés à demander la condamnation du tiers saisi au paiement de la créance et à des dommages et intérêts en application de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992.
Ils demandent à la cour de condamner la SMABTP à leur payer la somme de 55. 663, 55 €, celle de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP demande à la cour au principal de confirmer la décision par adoption de motifs. Elle estime qu'en l'absence d'un décompte précis et détaillé lui permettant de vérifier le montant de la créance elle subit nécessairement un grief.
Subsidiairement, elle conclut au rejet des prétentions des époux A.... Elle considère avoir respecté les dispositions de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 en informant dès le 7 avril 2006 l'huissier qu'elle n'était pas débitrice à l'égard de la SCI R. C. A. Elle prétend en effet qu'elle ne pourrait être tenue à son égard que si celle- ci justifiait avoir elle- même réglé les époux A... qui par ailleurs ne peuvent prétendre être directement créanciers de la SMABTP, ainsi qu'il a été définitivement jugé par une décision du juge de l'exécution du 17 mars 1998.
Elle demande la condamnation des époux A... à lui payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle justifie par ailleurs son appel à l'égard de l'EURL ARCHIGRIFF et de la MAF par la nécessité de leur rendre opposable la condamnation qui serait prononcée à son encontre, qui ainsi ne pourrait plus être contestée dans le cadre du recours qu'elle engagerait immédiatement à leur encontre en exécution du jugement du 19 septembre 1996.
L'EURL ARCHIGRIFF et la MAF font valoir que le litige oppose exclusivement les époux A... et la SMABTP pris en qualité de tiers saisi et demandent à la cour de débouter cette dernière de sa demande tendant à leur voir déclarer opposable la décision à intervenir sur les demandes des époux A....
Elles demandent à la cour de condamner la SMABTP à leur payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le moyen selon lequel le premier juge ne pouvait soulever d'office une nullité pour vice de forme, cette possibilité n'étant réservée qu'à celui à qui elle fait grief, n'est pas de nature, en l'absence de violation d'un principe fondamental de procédure, à fonder l'annulation du jugement, d'autant qu'en l'espèce le premier juge, avant de statuer sur le moyen soulevé d'office, a, respectant les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et le principe du contradictoire, invité les parties à en débattre, aucune d'entre elles n'ayant alors contesté son pouvoir.
Le jugement sera par contre réformé. En effet, seul le débiteur, et à condition qu'il fasse la preuve d'un grief, pouvait soulever la nullité de la saisie au motif de l'imprécision du décompte de la créance figurant à l'acte.
En effet, les obligations posées à peine de nullité par l'article 56- 3odu décret du 31 juillet 1992 quant au décompte de la créance ne concernent pas le tiers saisi mais le débiteur qui seul peut élever une
contestation dans le mois de la dénonciation qui lui est faite ; le tiers saisi, si toutefois il est redevable de sommes au débiteur ou s'il en détient pour son compte, ne pourra que s'acquitter du montant de la créance déclarée si elle n'a pas été contestée dans la limite des sommes qu'il doit au débiteur.
Sur le fond, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement l'étendue de ses obligations envers le débiteur et que si, sans motif légitime il ne fournit pas les renseignements prévus, il peut être condamné, à la demande du créancier, à lui payer les sommes dues ainsi que des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En indiquant à l'huissier qu'elle n'était redevable d'aucune somme à la SCI R. C. A., la SMABTP a fait une déclaration inexacte.
En effet, il résulte du jugement précité que la SMABTP est condamnée à relever et garantir la SCI R. C. A du paiement des condamnations mises à sa charges au profit des époux A.... Il est justifié par les époux A... que la SCI RCA a réglé à ce jour la somme de 37. 093, 92 €. Dès lors, aux termes du jugement l'ayant condamnée à relever indemne et à garantir le débiteur principal, et nonobstant l'absence de recours judiciaire de la SCI R. C. A, la SMABTP ne pouvait déclarer ne devoir aucune somme à celle- ci.
Si bien que les époux A... sont fondés à obtenir du tiers saisi, à raison de sa déclaration inexacte, paiement des sommes dont la SCI R. C. A. demeure redevable telles que visées au procès- verbal de saisie et non contestées en temps voulu par le débiteur.
En conséquence, la SMABTP sera condamnée à payer aux époux A... la somme de 55. 663, 55 € ainsi qu'une somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts.
La SMABTP justifiant d'un intérêt à leur présence dans la cause, la présente décision est déclarée opposable à l'EURL ARCHIGRIFF et à la MAF.
PAR CES MOTIFS
La cour
Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement du juge de l'exécution du 29 novembre 2006 ;
Infirme le jugement, et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du procès- verbal de saisie attribution du 5 avril 2006 ;
Condamne la SMABTP à payer aux époux A... la somme de 55. 663, 55 € ainsi qu'une somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SMABTP à payer aux époux A... la somme de 1. 200 € ;
Déboute la SMABTP de sa demande ;
Déboute l'EURL ARCHIGRIFF et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leur demande ;
Déclare l'arrêt opposable à l'EURL ARCHIGRIFF et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SMABTP et reconnaît pour ceux d'appel à Maître de LAMY et à la SCP RIVES- PODESTA, avoués qui en ont fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT