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20/05/2008 | FRANCE | N°114

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0039, 20 mai 2008, 114


20/05/2008

ARRÊT No

NoRG: 07/01760

Décision déférée du 18 Janvier 2007 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/003610

SERNY

SAS CAP 3P

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

C/

Societe PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

Societe PUMA FRANCE

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 2

***
r>ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(E/S)

SAS CAP 3P

2 rue du Terroir

31140 ST ALBAN

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assistée de la S...

20/05/2008

ARRÊT No

NoRG: 07/01760

Décision déférée du 18 Janvier 2007 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/003610

SERNY

SAS CAP 3P

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

C/

Societe PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

Societe PUMA FRANCE

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(E/S)

SAS CAP 3P

2 rue du Terroir

31140 ST ALBAN

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assistée de la SCP BRUNO-ALMUZARA-DELMAS, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Societe PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT

13 wrzburger Strasse

91074 HERZOGENAURACH ALLEMAGNE

représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assistée de la SELAFA LANDWELL ET ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG

Societe PUMA FRANCE

1 rue Louis Ampere

67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assistée de la SELAFA LANDWELL ET ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

D. VERDE DE LISLE, président

C. COLENO, conseiller

V. SALMERON, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. GARCIA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par D. VERDE DE LISLE, président, et par R. GARCIA, greffier de chambre.

La société Cap 3P a relevé appel le 27 mars 2007 du jugement rendu le 18 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Toulouse qui a dit qu'elle avait commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques enregistrées sous les numéros R 426 712, R 439 162, R 484 788, R 437 626, 480 105, 480 708 et qui l'a condamnée à payer:

- à la société Puma AG Rudolf Dassler Sport qui sera dite la société Puma AG 60 000 € du chef des chaussures contrefaisantes, 20 000 € du chef des survêtements contrefaisants, 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale du chef des chaussures et 10 000 € du chef des survêtements

- à la société Puma France les mêmes sommes pour les contrefaçons et pour la concurrence déloyale

Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts sur les condamnations, il a débouté la société Puma AG et la société Puma France de leur demande de communication de documents, il a ordonné la confiscation des chaussures et survêtements détenus par la société Cap 3P aux fins de destruction aux frais de celle-ci sous astreinte provisoire de 100 € passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement, il a interdit à la société Cap 3P toute continuation de l'exploitation préjudiciable sous astreinte de 100 € par produit ou publicité détenu à compter de la signification du jugement, il a ordonné la publication du jugement dans trois journaux ou périodiques au choix de la société Puma AG et de la société Puma France pour un coût maximum de 3 000 € par insertion. Enfin il a alloué 3 000 € à la société Puma AG et à la société Puma France et il a prononcé l'exécution provisoire pour la moitié des indemnités allouées.

La société Puma AG est titulaire d'un certain nombre de marques internationales qui protègent soit la bande "Form Strip" décrite comme une courbe ascendante et oblique, ayant une base évasée, suivie d'une partie allongée qui va en se rétrécissant, soit la marque verbale "Puma", soit l'élément figuratif constitué du "félin bondissant", soit l'ensemble composé du "félin bondissant" et de la marque "Puma". La société Puma France est licenciée et distributeur des produits Puma. La société Cap 3P a pour activité l'import, le négoce en gros et en détail de produits non alimentaires ainsi que l'exploitation de marques et concepts. Elle est titulaire de la marque "Malin Plaisir" qui sert d'enseigne à des points de vente répartis sur tout le territoire français. Dans un de ces point de vente, courant 2004, la société Puma AG et la société Puma France ont acquis des chaussures de tennis qui présentent une bande latérale analogue à la "Form Strip" et des survêtements présentant la marque Puma. L'action en contrefaçon et en concurrence déloyale s'est ensuivie qui a donné lieu au jugement déféré.

SUR QUOI

Vu les conclusions de la société Cap 3P du 26 juillet 2007 tendant à la réformation du jugement et à la restitution de la somme de 120 000 € versée dans le cadre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter du règlement, tendant au paiement de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, 5 000 € pour frais irrépétibles et tendant à la distraction des dépens au profit de la SCP Boyer Lescat Merle;

Vu les conclusions de la société Puma AG et de la société Puma France du 20 novembre 2007 tendant au débouté de l'appel principal de la société Cap 3P et au paiement de 25 000 € pour frais irrépétibles, tendant à satisfaire l'appel incident en retenant la contrefaçon de la marque 582 886 du chef des survêtements, en retenant la concurrence déloyale et parasitaire par reproduction servile des survêtements "King", en retenant la concurrence déloyale par l'atteinte aux dénominations sociales des sociétés Puma AG et Puma France du fait de la désignation Puma sur les survêtements, tendant au paiement par la société Cap 3P à la société Puma AG et à la société Puma France de 50 000 € en réparation des actes de contrefaçon avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et subsidiairement à compter de l'arrêt, tendant au paiement des mêmes sommes pour concurrence déloyale, tendant à voir prononcer l'exécution provisoire de l'arrêt pour la totalité des indemnités allouées, tendant au paiement pour chacune des intimées de 25 000 € pour frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ou de l'arrêt, avec capitalisation des intérêts, confirmation du jugement pour le surplus et distraction des dépens au profit de la SCP Rives Podesta;

Attendu que la société Cap 3P se plaint de l'absence de saisie contrefaçon en ce que les sociétés intimées se sont contentées d'acquérir des produits litigieux dans un de ses magasins; que la procédure de saisie contrefaçon ne présente pas un caractère obligatoire et aucune conséquence ne peut en être tirée dès lors que les éléments produits aux débats permettent de statuer;

Attendu que la propriété des marques de la société Puma AG, dont la société Puma France a la licence d'exploitation, n'est pas contestée; que la contrefaçon régie par les articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle peut être commise, pour des produits identiques ou similaires, par la reproduction de la marque ou l'usage de la marque reproduite, ou par l'imitation d'une marque ou l'usage d'une marque imitée à la condition, dans ce dernier cas, qu'il s'ensuive un risque de confusion; qu'il doit être rappelé que l'appréciation ne se fait pas par la comparaison des différences mais par référence à l'impression visuelle d'un consommateur d'attention moyenne qui n'a pas sous les yeux au même moment le produit original et le produit argué de contrefaçon;

Attendu en l'espèce, s'agissant des chaussures de sport, que celles vendues par la société Cap 3P ne sont pas strictement identiques à celles commercialisées sous la marque Puma; que néanmoins elles portent sur le côté la "Form strip" dont la société Puma a fait une caractéristique notoire protégée par les marques R 426 712, R 439 162, R 484 788; que seule cette bande de forme particulière attire l'attention sur une chaussure sinon banale, quand bien même seraient apposés un logo et une marque étrangers aux sociétés Puma; que le fait qu'il s'agisse de chaussures vendues par la société Beppi et qu'elles soient d'origine portugaise ne fait nullement disparaître la contrefaçon; que celle-ci sera retenue par imitation et non par reproduction de la "Form strip" dans la mesure ou la longueur de la bande est un peu réduite dans la chaussure Beppi par rapport à la marque protégée;

Attendu, sur les survêtements, qu'ils sont ornés sur le haut de la jambe gauche du pantalon et sur le haut du devant droit du blouson de la marque Puma surmontée du félin bondissant en broderie blanche sur fond marine presque noir; qu'en outre les étiquettes apposées dans l'encolure reprennent ces marques distinctives de même que l'étiquette papier qui accompagne le vêtement; qu'il s'agit d'une reproduction à l'identique des marques R 437 626, 480 105, 480 708, 582 886; qu'enfin ils portent la désignation "King" que portent également des survêtements commercialisés par les sociétés Puma;

Mais attendu que l'article L 713-4 alinéa 1 permet l'usage de la marque lorsque les produits ont été mis dans le commerce à l'intérieur de la Communauté Economique Européenne CEE ou de l'Espace Economique Européen EEE, par le titulaire ou avec son accord; qu'en l'espèce la société Cap 3P établit la provenance des survêtements litigieux par la vente de Puma Benelux (en Hollande) à Pro Club Sports (également en Hollande) en avril 2004, la vente par Pro Club Sports à la société Comexim (en France) le 5 mai 2004, la vente par la société Comexim à la société Fymex (en France) le 27 mai 2004 et enfin la vente par la société Fymex à la société Cap 3P le 30 juillet 2004; qu'ainsi le lien avec la société Puma en Hollande est établi et les vêtements litigieux sont d'origine Puma et non des contrefaçons; que les demandes de la société Puma AG et de la société Puma France pour la contrefaçon à raison des survêtements sera rejetée;

Attendu toutefois que l'alinéa 2 de l'article 713-4 permet au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes; qu'en l'espèce la commercialisation des survêtements Puma dans un environnement de produits de toute nature (tapis, vaisselle, petit mobilier, produits d'hygiène) à prix anniversaire et à prix discount, est particulièrement dévalorisante pour une marque notoire qui vend ses produits dans le cadre d'un réseau sélectif; que l'interdiction de commercialiser sera donc prononcée tant pour les chaussures qui constituent des contrefaçons que pour les survêtements dont les conditions de revente sont totalement contraires à l'image de la marque, et ce par application de l'article 713-4 alinéa 2;

Attendu, sur la concurrence déloyale à raison des chaussures de sport vendues par la société Cap 3P, que ces chaussures sont faites de matières très ordinaires et elles sont vendue au prix de 14,95 € dans un commerce présentant nombre d'articles de bazar et de qualité médiocre; que ces éléments distincts de la contrefaçon constituent un affadissement de la marque générateur d'un préjudice particulier et ouvrant droit à réparation; que ces considérations s'appliquent également aux survêtements;

Attendu en conséquence qu'il sera retenu la contrefaçon pour les chaussures et la concurrence déloyale tant pour les chaussures que pour les survêtements ; que pour les motifs retenus par le tribunal, et compte tenu des demandes de la société Puma AG et de la société Puma France, les indemnisations seront de 50 000 € à la société Puma AG et 50 000 € à la société Puma France pour la contrefaçon des chaussures, 30 000 € à la société Puma AG et 30 000 € à la société Puma France pour la concurrence déloyale relative aux chaussures, 10 000 € à la société Puma AG et 10 000 € à la société Puma France pour la concurrence déloyale relative aux survêtements;

Attendu que l'évaluation des indemnités est faite par confirmation du jugement de sorte que les intérêts au taux légal courront à compter du 18 janvier 2007; que la capitalisation est de droit par l'effet d'une demande en justice; qu'en l'espèce elle doit s'opérer à compter du jugement qui fixe les indemnités;

Attendu que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif en matière civile ou commerciale; que la demande d'exécution provisoire de l'arrêt est sans objet;

Attendu qu'il sera alloué 3 000 € à la société Puma AG et 3 000 € à la société Puma France pour frais d'appel irrépétibles;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception:

- des sommes principales de 60 000 € allouées à la société Puma AG et à la société Puma France au titre des chaussures contrefaisantes, sommes qui sont ramenées à cinquante mille euros (50 000 €)

- des sommes principales de 20 000 € allouées à la société Puma AG et à la société Puma France au titre des survêtements lesquels ne sont pas contrefaisants.

Y ajoutant,

Condamne la société Cap 3P à payer tant à la société Puma AG qu'à la société Puma France trois mille euros (3 000 €) pour frais d'appel irrépétibles

Autorise la SCP Rives Podesta à faire application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier Le président

R.GARCIA D.VERDE DE LISLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 114
Date de la décision : 20/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-05-20;114 ?
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