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20/05/2008 | FRANCE | N°07/00742

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 20 mai 2008, 07/00742


20 / 05 / 2008


ARRÊT No457


No RG : 07 / 00742
MT / MFT


Décision déférée du 05 Janvier 2007- Tribunal de Grande Instance d'ALBI (05 / 2298)
Mme X...

















Bouziane Y...

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE




C /


Lahouaria Z...

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU- PHILIPPOT JEUSSET




























































CONFIRMATION PARTIELLE






Grosse délivrée


le


àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE HUIT
***


APPELANT (E / S)


Monsieur Bouziane Y...


...

Appt. 6...

20 / 05 / 2008

ARRÊT No457

No RG : 07 / 00742
MT / MFT

Décision déférée du 05 Janvier 2007- Tribunal de Grande Instance d'ALBI (05 / 2298)
Mme X...

Bouziane Y...

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE

C /

Lahouaria Z...

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU- PHILIPPOT JEUSSET

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

Monsieur Bouziane Y...

...

Appt. 6233
81000 ALBI

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de la SCP MAIGNIAL, SALVAIRE, VEAUTE, JEUSSET, ARNAUD LAUR, LABADIE, BOONSTOPPEL, avocats au barreau D'ALBI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555 / 2007 / 002318 du 28 / 02 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIME (E / S)

Madame Lahouaria Z...

...

31200 TOULOUSE

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU- PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de la SCP COLOMES PAMPONNEAU TERRIE, avocats au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. F. TREMOUREUX, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. F. TREMOUREUX, président
D. FORCADE, conseiller
J. C. BARDOUT, conseiller

Greffier, lors des débats : R. ROUBELET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M. F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES, PROCÉDURE

Bouziane Y... et Lahouria Z... se sont mariés le 16 mars 1983 devant l'officier d'état civil d'Albi sans avoir fait précédé leur union d'un contrat de mariage.

Madame Z... a introduit une procédure en divorce le 31 janvier 2003.

Par ordonnance de non conciliation rendue en date du 18 avril 2003, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Albi a autorisé les époux à résider séparément et a statué sur les mesures provisoires.

Par acte d'huissier en date du 9 septembre 2003, Bouziane Y... a fait assigner son conjoint en divorce.

Le divorce a été prononcé le 7 septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance d'Albi.

Maître A..., notaire, désigné pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, a dressé un procès- verbal de difficulté le 23 novembre 2005 quant à :
- la nature exacte de propre ou de biens communs des sommes dont Monsieur Y... fait état en les revendiquant comme propre et donnant lieu à récompense, et dont son ex épouse, déclare qu'elles n'ont été versées qu'à la communauté existant alors entre eux à titre de subvention. Suivant la nature de propre ou de biens communs dont la détermination ne résulte que de la qualification afférentes à ces sommes ;
- la date d'effet du divorce dans les relations entre les ex époux.

Il a dès lors renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal.

Par jugement du 5 janvier 2007, le Tribunal de Grande Instance d'Albi a :
- dit que les fonds perçus par Monsieur Y... d'un montant total de 62. 504, 10 euros constituent des biens propres au sens de l'article 1404 du Code civil,
- débouté Monsieur Y... de sa demande de récompense à valoir sur la communauté pour ces biens propres,
- débouté Monsieur Y... de sa demande au titre de la taxe foncière 2004,
- dit que les meubles meublants du domicile conjugal, le véhicule Renault Espace et la somme de 3. 000 euros devront être rapportés à la communauté lors des opérations de partage,
- désigné Maitre Marie- Christine A..., notaire à RABASTENS, pour procéder à la liquidation définitive du régime matrimonial de Monsieur Y... et de Madame Z...,
- condamné Madame Z... à verser à Madame Y... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Madame Z... aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, au profit de la SCP MAIGNIAL SALVAIRE, sous réserve de l'application des règles relatives à l'aide juridictionnelle.

Monsieur Y... a interjeté appel de ladite décision, reçu au secrétariat greffe le 8 février 2007.

Dans ses dernières conclusions en date du 4 juin 2007, Bouziane Y... demande à Cour de :
- ordonner le partage et la liquidation de la communauté entre les époux B...,
- dire et juger que les sommes qui lui ont été allouées en sa qualité de harki sont des biens propres,
- dire et juger que la communauté lui doit récompense de la somme de 410. 000 francs soit 62. 504, 10 euros,
- confirmer le jugement entrepris concernant les meubles meublants,
- dire et juger que Madame Z... doit rapporter à la communauté l'ensemble des meubles meublants, des véhicules et la somme de 3. 000 euros qu'elle a détourné de la communauté,
- commettre Maître A... pour établir l'état liquidatif définitif,
- condamner Madame Z... aux dépens et à payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 7 septembre 2007, Lahouaria Z... demande à la Cour de :
- dire et juger que la somme de 65. 504, 10 euros a été attribuée à Monsieur Y... pour des motifs économiques et ne peut donc recevoir la qualification de biens propres ;
- dire et juger que les sommes de 60. 000 francs et 240. 000 francs ne sont jamais entrées dans le patrimoine personnel de Monsieur Y... ;
- dire et juger que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve de l'utilisation par la communauté de la somme de 110. 000 francs ;
- en conséquence, débouter Monsieur Y... de ses demandes de récompenses ;
- débouter Monsieur Y... de sa demande de remboursement de la taxe foncière 2004 ;
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que les meubles meublants du domicile conjugal, le véhicule Renault Espace et la somme de 3. 000 euros devront être rapportés à la communauté lors des opérations de partage ;
- dire et juger que le véhicule Renault 19 immatriculé 8960 NV 12, le scooter et la caravane immatriculée 532 HV 81, détenus par Monsieur Y... devront être inclus dans l'actif de communauté ;
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à verser à Monsieur Y... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La COUR, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La nature des sommes perçues par Monsieur Y... en 1991, 1996 et 2000

Attendu qu'aux termes de l'article 1401 et suivants du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ;
Que tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ;
Que forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ;
Que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qu'ils acquièrent pendant le mariage par succession, donation et legs ;

Qu'en vertu de l'application de l'article 1315 du Code civil, il appartient à l'époux qui se prévaut du caractère propre d'un bien de le démontrer ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur Y... soutient que les subventions versées par les services préfectoraux du Tarn en sa qualité de " harki " constituent des propres ;
Que Madame Z... conteste une telle qualification ;

Attendu que le premier juge a, par des motifs, fondés en droit et pertinents en faits, parfaitement analysé la situation de la cause ;
que c'est avec une exacte appréciation qu'il a retenu que les aides, de 410. 000 francs soit 62. 504, 10 euros, octroyés à Monsieur Y... en se rapportant pour chacune aux origines de ce dernier, à savoir sa qualité de rapatrié, constituent des biens propres ;

Attendu que les documents de la cause établissent suffisamment que la somme de 240 000 francs a été versée directement au compte du Crédit Immobilier Midi Pyrénées par les services préfectoraux ;

Attendu que la Cour retiendra donc qu'il est suffisamment établi que cette somme a servi à régler la dette de communauté auprès de cet organisme ;

Attendu que Monsieur Y... expose dans ses écritures d'appelant que la somme de 60 000 francs a été directement affectée au remboursement du prêt immobilier ;

Attendu que cette somme a donc servi à la communauté ;

Attendu que par contre il n'est pas établi que la somme de 110 000 francs ait été utilisée par la communauté, le seul fait qu'elle aurait été versée sur un compte joint ne pouvant suffire à démontrer cette affectation, alors que Madame Z... précise sans être démentie que Monsieur Y... a fait usage de cette somme au profit de membres de sa famille, notamment en leur offrant un voyage à LA MECQUE ;

Attendu que la Cour retiendra en conséquence que ces indemnités et aides liées à la qualité de rapatrié de Monsieur Y... sont des biens propres, mais qu'il ne justifie de leur utilisation par la communauté qu'à hauteur de 300 000 francs ou 45 734, 71 €.

Sur la taxe foncière 2004

Attendu que Monsieur Y... a soutenu avoir réglé la taxe foncière afférente à l'immeuble commun pour l'année 2004 " pour un montant global de 540 € " ;

Attendu qu'il s'agirait là du règlement d'une dette de l'indivision post communautaire ;

Attendu que Madame Z... soutient que c'est le notaire qui a réglé cette taxe pour le compte des époux au moyen du prix de vente de l'immeuble ;

Attendu que Monsieur Y... ne produit aucun justificatif du règlement par ses soins de cette taxe foncière, la seule attestation du Trésor selon laquelle il est à jour de ses obligations fiscales n'étant pas nécessairement probante du fait qu'il aurait réglé de ses deniers la somme considérée ;

Attendu qu'il sera donc débouté de ses demandes.

Sur les biens meubles

Attendu que les pièces produites aux débats établissent que madame Z... a quitté le domicile conjugal le 17 janvier 2003, en emportant des meubles qui garnissait la maison, et en prélevant quelques jours après son départ la somme de 3 000 € sur le livret d'épargne à son nom ;

Attendu qu'elle n'allègue ni le démontre que l'utilisation de la somme de 3 000 € était liée aux nécessités alimentaires pour elle même et les enfants jusqu'à l'ordonnance de non conciliation ;

Attendu qu'il s'agit donc de l'appropriation d'économies du couple, au moment de la séparation, économies qui doivent être réintégrées dans l'actif commun évalué au jour des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens ;

Attendu que Madame Z... produit des attestations des personnes l'ayant aidé à déménager qui indiquent une liste précise des objets emportés et de ceux laissé sur place ;

Attendu que le constat dressé à la requête de Monsieur Y... le 3 février 2003, selon lequel " la plupart des pièces de cette maison sont vides " n'infirme donc pas ces attestations ;

Attendu que Monsieur Y... ne conteste pas avoir conservé un scooter, une Renault 19 et une caravane, Madame Z... ayant emporté le véhicule Renault Espace ;

Attendu que la Cour, dès lors, considérera que de fait les objets mobiliers ont été partagés par moitié ;

Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de partage, que l'équité justifie de rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Confirmant pour partie le jugement entrepris, le réformant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que les sommes versées au titre de l'indemnisation et l'aide aux rapatriés constituent des biens propres de Monsieur Y...,

Dit que la communauté doit récompense à Monsieur Y... à hauteur de 45 734, 41 € pour l'utilisation de ses fonds propres,

Déboute Monsieur Y... de ses demandes au titre de la taxe foncière,

Dit que Madame Z... doit rapporter à la communauté la somme de 3 000 €,

Dit que les meubles appartenant aux époux ont été de fait partagés par moitié et déboute les parties de leurs demandes à ce titre,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de partage.

Le présent arrêt a été signé par MF. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

R. ROUBELETMF. TREMOUREUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/00742
Date de la décision : 20/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Albi


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-20;07.00742 ?
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